Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999, Inédit
CPH Valence 9 janvier 2014
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CA Grenoble
Infirmation 9 février 2016
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CASS
Cassation partielle 13 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

    La cour a jugé que les faits de harcèlement sexuel étaient avérés et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice résultant du harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la nullité de son licenciement et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droits déjà remplis

    La cour n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur concernant le paiement déjà effectué, ce qui constitue un manquement aux exigences de motivation.

Résumé par Doctrine IA

La société Onyx Auvergne Rhône Alpes conteste en cassation la décision de la cour d'appel de Grenoble qui a reconnu que Mme Y… avait été victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et jugé que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, condamnant ainsi l'employeur à verser diverses indemnités à la salariée. L'employeur invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité en matière de harcèlement sexuel, ayant pris toutes les mesures nécessaires pour le faire cesser, en référence aux articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures de prévention et n'a pas mis fin aux faits de harcèlement sexuel, manquant ainsi à son obligation légale. Le second moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'employeur concernant le paiement des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis déjà versées à la salariée. Sur ce point, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de réponse aux conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry pour qu'elle statue à nouveau sur ces indemnités.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-14.999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.999
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 9 février 2016
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036216565
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02633
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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