Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313 16-21.314 16-21.315 16-21.316 16-21.318 16-21.319 16-21.320 16-21.321 16-21.323 16-21.339 16-21.341, Inédit
CPH Marseille 7 mai 2014
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 14 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Coemploi entre la société Groupe Partouche et la société Grand Casino de Bandol

    La cour a estimé que la société Groupe Partouche exerçait un pouvoir de direction sur la société Grand Casino de Bandol, justifiant ainsi la reconnaissance d'une situation de co-emploi.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du PSE

    La cour a constaté que le salarié avait reçu des propositions d'emploi et n'avait pas été assez réactif, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du PSE

    La cour a jugé que bien que trois offres n'aient pas été proposées, l'accompagnement de la salariée a été conforme à ses souhaits de formation.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du PSE

    La cour a constaté que la salariée n'a pas donné suite aux projets proposés, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du PSE

    La cour a jugé que le salarié n'a pas été assez réactif aux offres d'emploi proposées, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du PSE

    La cour a constaté que le salarié n'a pas été suffisamment réactif aux offres d'emploi, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du PSE

    La cour a jugé que l'accompagnement de la salariée a été conforme à ses souhaits de formation, justifiant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avaient reconnu la société Groupe Partouche comme coemployeur des salariés de la société Grand Casino de Bandol, condamnant ainsi Groupe Partouche in solidum avec Grand Casino de Bandol à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage. La Cour de cassation a jugé que les éléments retenus par la cour d'appel étaient insuffisants pour caractériser une situation de coemploi, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail. En revanche, les pourvois incidents de MM. A… et F… ont été rejetés, la Cour estimant que l'employeur avait respecté ses engagements du plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, la Cour a cassé les décisions de la cour d'appel concernant les demandes de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi présentées par Mmes H…, G…, C…, E… et M. D…, car la cour d'appel n'avait pas constaté que les offres d'emploi proposées correspondaient aux critères définis dans le plan, en violation des articles 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et L. 1233-61 du code du travail. De plus, la Cour a jugé que les demandes des salariées Mmes H… et G… au titre de la rupture de leur contrat de travail étaient recevables, contrairement à ce qu'avait décidé la cour d'appel, car l'employeur n'avait pas proposé d'emplois disponibles dans les sociétés du groupe avant de procéder aux ruptures amiables, en violation de l'article L. 1233-61 du code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2017, n° 16-21.313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.313 16-21.316 16-21.318 16-21.321 16-21.323 16-21.339 16-21.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2016, N° 14/10688
Textes appliqués :
Articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail.

Article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036218195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02610
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Sur les parties

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