Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-24.492, Inédit
CA Besançon 5 juillet 2016
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CASS
Cassation partielle 14 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité personnelle du gérant pour absence d'assurance décennale

    La cour d'appel a estimé que la faute du gérant n'était pas séparable de ses fonctions, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale de la société

    La cour a jugé que la responsabilité de M. Z n'était pas engagée personnellement, car la faute était considérée comme non séparable de ses fonctions de gérant.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle pour les frais de réfection

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de responsabilité personnelle de M. Z dans la réalisation de leur préjudice.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. Z…, gérant de la société Soelia, pour ne pas avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale lors de la pose de panneaux photovoltaïques. Ils invoquent une faute séparable des fonctions de M. Z…, en vertu de l'article L. 223-22 du code de commerce, ainsi que des articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances, arguant que l'absence intentionnelle de souscription de l'assurance décennale constitue une faute personnelle engageant la responsabilité du gérant. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la cour d'appel a violé les textes susvisés en considérant que la faute du gérant n'était pas séparable de ses fonctions, alors qu'une abstention intentionnelle de souscrire l'assurance décennale est une faute séparable pouvant engager sa responsabilité personnelle. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour être rejugée conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.492
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.492
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 5 juillet 2016
Textes appliqués :
Article L. 223-22 du code de commerce.

Articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036217282
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301270
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Sur les parties

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