Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-83.330, Publié au bulletin
CA Lyon 13 avril 2017
>
CASS 12 septembre 2017
>
CASS
Cassation 13 décembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription du délit de recel de cadavre

    La cour a estimé que le délit de recel de cadavre est une infraction continue et que la dissimulation a cessé en juin 2016, rendant la prescription non acquise.

  • Rejeté
    Prescription du crime de meurtre

    La cour a jugé que la révélation du crime en mars 2015 a permis de reporter le point de départ de la prescription, rendant celle-ci non acquise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par MM. Patrick et Jérôme Y…, respectivement pour meurtre et recel de cadavre, contestant la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qui avait rejeté leur demande de constatation de la prescription de l’action publique. M. Jérôme Y…, invoquant la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 434-7 du code pénal, soutenait que la prescription triennale du délit de recel de cadavre était acquise depuis le déplacement du corps par d'autres sans son savoir. La Cour de cassation a rejeté son moyen, affirmant que la prescription ne court qu'à partir de la cessation de la dissimulation du cadavre, peu importe les déplacements ultérieurs à l'insu du demandeur. M. Patrick Y…, invoquant la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 112-2, 4°, du code pénal, soutenait que la prescription décennale du crime de meurtre était acquise, arguant que la dissimulation du corps ne constituait pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. La Cour de cassation a cassé la décision sur ce point, jugeant que la chambre de l’instruction avait méconnu le texte de l'article 7 du code de procédure pénale, version antérieure à la loi du 27 février 2017, et le principe selon lequel seul un obstacle insurmontable peut suspendre la prescription. La Cour a ordonné un renvoi devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon autrement composée pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 24 mai 2026

2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 mai 2026

3Affaire Bonfanti : l’acquisition de la prescription de l’action publique d’un meurtreAccès limité
Dalloz · 29 janvier 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-83.330, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83330
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. Crim. 2014, Ass. plén., n° 1 (rejet), et l'arrêt cité
Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. Crim. 2014, Ass. plén., n° 1 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036216804
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03194
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-83.330, Publié au bulletin