Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-18.188, Inédit
TGI Saint-Omer 28 novembre 2014
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CA Douai
Confirmation 31 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 14 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de la rupture du contrat

    La cour a estimé que la résiliation du contrat était exclusivement imputable à la société Les Jardins de la Malassise, qui a agi de manière unilatérale sans éléments objectifs sérieux.

  • Accepté
    Exécution du contrat de maîtrise d'œuvre

    La cour a jugé que la société Ba Bat avait respecté ses obligations et que la rupture du contrat était imputable à la société Les Jardins de la Malassise, lui permettant ainsi de réclamer le paiement de ses honoraires.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie par le contrat d'assurance

    La cour a confirmé que le contrat d'assurance excluait les litiges relatifs aux honoraires et retards, rendant les demandes de la société Les Jardins de la Malassise sans objet.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Les Jardins de la Malassise (SCI) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui a jugé que la rupture du contrat de maîtrise d'œuvre lui était exclusivement imputable, rejetant ses demandes reconventionnelles contre la société Ba Bat et l'assureur QBE Insurance Limited (QBE), et la condamnant à payer des honoraires à Ba Bat. La SCI invoquait quatre moyens de cassation. La Cour de cassation a rejeté les deux premiers moyens, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en concluant que la résiliation du contrat par la SCI ne reposait sur aucun élément objectif sérieux et lui était donc imputable, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le troisième moyen, car la cour d'appel n'avait pas recherché si l'exclusion de la garantie des litiges relatifs aux honoraires et au retard vidait de toute substance la garantie offerte par QBE, manquant ainsi de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. Sur le quatrième moyen, la Cour a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en condamnant la SCI à payer une somme au titre de l'exécution d'un contrat résilié, alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts. En conséquence, la Cour a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée sur les points cassés.

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Commentaires6

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1Amandine CAYOL
bjda.fr · 26 juillet 2018

2Clause d’exclusion de garantie : le contrat d’assurance vidé de sa substanceAccès limité
M. H. · Dalloz Etudiants · 22 janvier 2018

3DROC et application dans le temps de l’assurance RC décennale
bjda.fr
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-18.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, N° 15/00241
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036217953
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301294
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Sur les parties

Texte intégral

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