Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 16-83.432, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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adaltys.com · 24 janvier 2022

Vous trouverez ci-dessous le 3ème de ces articles, rédigé par Jean-Marc Petit, La prévention des risques naturels : les limites de la législation de l'urbanisme. Bien entendu, les risques naturels n'intéressent pas tous les territoires de montagne et pas seulement ces territoires. Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, les deux tiers des communes françaises sont exposés à un risque naturel au moins [1]. Mais les territoires montagnards sont affectés par des risques spécifiques (avalanches) et plus fortement par d'autres (chûtes de blocs, éboulements, crues …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mai 2018, n° 16-83.432
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83.432
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 3 avril 2016
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046206427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00693
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 16-83.432 FS-D

N° 693

VD1

2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— Mme [CI] [S],

— La société Mutuelle d’assurance des collectivités locales,

(SMACL), partie intervenante ,

et

— L’association de défense des victimes des inondations

de la Faute-Sur-Mer et des Environs, prise en la personne de son représentant légal M. [GB], (AVIF)

— Mme [XN] [W], épouse [IH],

— Mme [PX] [T],

— M. [VZ] [I],

— M. [CY] [Z],

— Mme [CI] [R], épouse [V],

— M. [KG] [V],

— M. [MA] [V],

— Mme [TM] [V], épouse [NP],

— Mme [IR] [N], épouse [DY],

— Mme [LL] [N],

— Mme [C] [H],

— Mme [UF] [H],

— M. [ZL] [H],

— Mme [FE] [L], épouse [UK],

— M. [KK] [IM],

— [MS] [SL],

— M. [E] [ZD],

— M. [RT] [ZD],

— M. [MA] [VP], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] et [F],

— M. [GY] [BJ],

— M. [OV] [FW],

— Mme [JT] [FW], épouse [OD],

— M. [RF] [FW],

— M. [FM] [FW],

— Mme [UJ] [FW], épouse [IS],

— M. [KP] [FW],

— M. [ZV] [FW],

— Mme [JE] [NK],

— Mme [CU] [EA], épouse [FW],

— Mme [HC] [VC], épouse [VP],

— Mme [TN] [VC], épouse [HP],

— Mme [YC] [FI], épouse [WR],

— M. [KL] [FI],

— Mme [A] [YP], épouse [I],

— Mme [CI] [YG], épouse [RK],

— Mme [JT] [JX], épouse [HU],

— M. [J] [EN],

— Mme [PS] [EN],

— M. [AT] [EN],

— M. [SZ] [BW],

— Mme [XN] [JA], épouse [BJ],

— M. [KG] [GF],

— Mme [DF] [GF],

— M. [JF] [GF],

— Mme [ZR] [WM], épouse [EN],

— Mme [AP] [TW],

— M. [XT] [HG],

— M. [XT] [TS], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KY] et [GX],

— Mme [CL] [TS], agissant tant en son nom

personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [KY] et [GX],

— Mme [JJ] [NU], épouse [HG],

— Mme [TN] [DY],

— M. [HV] [DY],

— M. [ZW] [WD],

— M. [GY] [WD],

— Mme [NY] [IW],

— Mme [FE] [PN], épouse [TM],

— M. [RJ] [SV], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [DK] et [XF],

— M. [RJ] [WI],

— Mme [PX] [YK], épouse [BW], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [M],

— M. [JF] [JN],

— M. [VZ] [RK],

— M. [ME] [GO],

— Mme [YC] [GO], épouse [SV],

— M. [J] [DH],

— Mme [DO] [DH],

— Mme [UX] [DH],

— Mme [U] [TM], agissant en qualité d’ayant droit de [XA] [TM], décédé,

— M. [RU] [HU],

— M. [OH] [WR], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de son fils majeur, M. [CM] [WR],

— Mme [GT] [WR], épouse [OR],

— Mme [A] [GA], épouse [TD],

— Mme [XJ] [CA], épouse [JN],

— Mme [XN] [UY], épouse [Z],

— M. [YB] [OZ],

— Mme [NY] [EG], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [HV],

— Mme [EH] [PA],

— Mme [ZR] [WS], épouse [FR],

— Mme [LV] [NF], épouse [GF],

— Mme [XN] [YL], épouse [TS],

— M. [SC] [IH],

— M. [O] [ZI],

— Mme [Y] [ZI],

— M. [AW] [ZI],

— Mme [LV] [ZI],

— M. [P] [TD],

— M. [UO] [TD],

— M. [PW] [TD],

— Mme [SR] [AC], épouse [ZI],

— Mme [DT] [UK], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [NO],

— M. [AT] [UK],

— Mme [YU] [CX], épouse [WD],

— Mme [KU] [GN], épouse [H],

— Mme [D] [PJ], épouse [IM],

— M. [OH] [BN],

— Mme [NB] [BN],

— Mme [X] [YY], épouse [DH],

— Mme [PE] [KO], épouse [BN],

— M. [G] [TD],

— La commune de la Faute-Sur-Mer,

— M. [MX] [VL], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [ZH] et [BF],

— M. [RB] [AJ],

— M. [MX] [AJ], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [PI],

— Mme [MT] [BO], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [PI] [AJ],

— Mme [MI] [BO], épouse [VL], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [ZH] et [BF],

— Mme [OL] [AJ],

— L’association fédération nationale des victimes d’accidents collectifs, (FENVAC)

— Mme [HZ] [K], épouse [FS],

— M. [WW] [FS], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [PI]

— M. [YZ] [FS],

— Mme [YU] [EZ], épouse [LM],

— M. [ZV] [UT],

— M. [ID] [AE],

— Mme [AP] [AE], épouse [KZ], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [XX] [AE]-[KZ],

— M. [RO] [GJ], agissant en qualité d’ayant droit de [KC] [GJ], décédé,

— M. [SC] [GJ], agissant en qualité d’ayant droit de [KC] [GJ], décédé,

— Mme [NG] [GJ],

— Mme [II] [GJ], épouse [UA],

— Mme [AX] [LM], épouse [UT],

— M. [ZM] [LM],

— M. [OH] [UA],

— Mme [LD] [UA], agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [NO] et [RY] [MJ],

parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [GY] [SH], Mme [CI] [S], M. [ZV] [S], les sociétés Techniques d’aujourd’hui et les Constructions d’aujourd’hui, du chef d’homicides involontaires et mise en danger d’autrui, a condamné le premier à deux ans d’emprisonnement assortis du sursis pour homicides involontaires aggravés, prononcé une interdiction définitive d’exercer une fonction publique, renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et s’est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me HAAS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle GARREAU,BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

— Sur le pourvoi formé par Mme [S] et l’association Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs :

Attendu que les demandeurs n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi formé par [MS] [SL] :

Attendu qu’il résulte des documents régulièrement communiqués que [MS] [SL] est décédée le 7 février 2017 ; qu’à défaut de manifestation, par ses ayants-droits, de leur intention de reprendre l’instance, il n’y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur le pourvoi ;

Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires ampliatifs et personnels, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, dans la nuit du samedi 27 février au dimanche 28 février 2010, une tempête baptisée Xynthia a atteint les côtes françaises, touchant les côtes vendéennes au moment où celles-ci connaissaient une pleine mer de vives eaux d’équinoxe, que la concomitance d’une forte dépression atmosphérique, de très fortes rafales de vent poussant les eaux de surface vers la terre et du déferlement des vagues à proximité de la côte a provoqué, en outre, une surcote, que la conjugaison de ces éléments a entraîné des brèches importantes dans le cordon dunaire et sur les digues, ainsi que des débordements par-dessus ces dernières, à l’origine d’inondations brutales et étendues du littoral, particulièrement sur la commune de La Faute-sur-Mer, où se sont produits vingt-neuf décès, et où de nombreuses personnes ont été blessées ; que l’enquête a notamment révélé que la digue Est de la commune avait été submergée, ce qui avait entraîné l’inondation du quartier résidentiel situé dans la cuvette derrière la digue; qu’ une information judiciaire a été ouverte, à l’issue de laquelle ont été mis en examen des chefs d’homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui, M. [GY] [SH], maire de la commune au moment des faits, Mme [CI] [S], première adjointe et présidente de la commission d’urbanisme, M. [ZV] [S], agent immobilier et président de l’association syndicale autorisée des marais de La Faute-sur-Mer, propriétaire de la digue Est, les sociétés Constructions d’aujourd’hui (CDA) et Techniques d’aujourd’hui (TDA) et leur gérant, M. [KC] [TE], et, du seul chef d’homicide involontaire, M. [J] [BS], directeur départemental adjoint des territoires et de la mer ; que les prévenus ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de M. [SH] pour ses fautes personnelles, appelée en intervention forcée, un jugement, en date du 12 décembre 2014, après avoir constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de [KC] [TE], décédé, a relaxé M. [BS] et la société CDA, déclaré les autres prévenus coupables, les a condamnés à des peines d’emprisonnement et d’amende et, sur les intérêts civils, dit que les fautes commises par M. [SH], Mme [S] Mme [S] et M. [S] étaient détachables du service, condamnant les prévenus à verser aux parties civiles certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. [SH], Mme [S], M. [S], la société TDA, le procureur de la République, certaines des parties civiles ainsi que la SMACL, cette dernière mettant en cause la commune de la Faute-sur-Mer, ont interjeté appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les parties représentées par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1383 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré que les fautes retenues à l’encontre de M. [GY] [SH] ne sont pas détachables du service public et, en conséquence, s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de l’action civile en réparation des dommages en résultant ;

« aux motifs que, à l’égard de M. [GY] [SH] : M. [SH] a soulevé préalablement sur l’action civile une exception d’incompétence de la juridiction pénale au profit du juge administratif, qui a été jointe au fond ; qu’il est de principe que, même responsable pénalement, un élu ou un agent public n’a pas à répondre civilement devant le juge pénal ou civil des conséquences dommageables de l’infraction commise, dès lors que les manquements retenus contre lui ne sont pas détachables de la mission de service publique qu’il exerçait ; que dans cette hypothèse, les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l’action en réparation exercée par la victime de l’infraction et celle-ci doit porter son action devant la juridiction administrative, seule compétente en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la juridiction judiciaire ne retrouve sa compétence que lorsque la faute commise par l’élu ou le fonctionnaire est personnelle et détachable de son service ; que les fautes retenues contre M. [SH] dans le cadre de l’action publique ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service ; que le fait qu’il s’agit de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n’implique pas nécessairement et de ce seul fait qu’elles sont personnelles et détachables du service ; qu’elles n’ont pas été commises volontairement ; que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non-intentionnels ; que M.

[SH] n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel ; que sa responsabilité pénale est engagée parce qu’il n’a su ni prendre l’exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu’il avait à sa disposition et qu’il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune ; que ses erreurs ont été d’appréciation et ses fautes d’imprévision, de négligence et d’imprudence ; qu’elles sont en lien indirect avec le dommage, c’est-à-dire que, si elles ont participé à sa production, elles n’en ont pas été la cause directe et exclusive, ni même majoritaire ; qu’en outre, leur rattachement ou non au service public ne doit pas s’apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête ; que ces fautes n’ont procédé chez M. [SH], ni d’une intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service ; qu’il a manifestement toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l’urbanisation, source de développement économique, et cela a d’ailleurs été le cas dans une large mesure et pendant longtemps, sans qu’il en tire de bénéfice patrimonial personnel ; qu’il a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de vingt ans, ce qui témoigne d’une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune ; qu’il a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme mais également en matière d’aménagement et de voirie ; que sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ; que pour l’ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises ; que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour en connaître et il convient de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ; que l’exception de non-garantie soulevée par la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et les demandes de garantie dirigées contre elle sont accessoires à l’action civile et relèvent également de la compétence du juge administratif ; qu’il sera ici précisé à toutes fins utiles que seul l’auteur de l’infraction, et non son assureur, partie intervenante, peut être condamné à payer à la partie civile les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale » ;

« 1°) alors que, doit être qualifiée de faute personnelle détachable l’imprudence ou la négligence résultant du comportement inexcusable de l’agent et dont les conséquences sont d’une extrême gravité ; qu’en déclarant M. [SH] coupable de vingt-neuf homicides involontaires résultant de multiples fautes caractérisées ayant exposé autrui à un danger d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer et de violations manifestement délibérées d’obligations particulières de prudence ou de sécurité, ce comportement établissant des fautes lourdes et inexcusables témoignant d’un grave manque de discernement et d’une absence totale de conscience professionnelle dont les conséquences ont été particulièrement dramatiques, tout en jugeant que les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public qu’il exerçait lorsqu’il les a commises, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

« 2°) alors qu’en jugeant que le rattachement ou non des fautes au service public ne doit pas s’apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête, lorsque la faute personnelle commise dans l’exercice des fonctions peut se caractériser par ses conséquences lorsqu’elles sont d’une extrême gravité, ce qui est exactement le cas en l’espèce, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors qu’en relevant que M. [SH] a toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et qu’il n’en a pas tiré de bénéfice patrimonial personnel, lorsque la faute détachable peut être établie par son extrême gravité résultant à la fois de l’extrême gravité du dommage et de son caractère inexcusable, résultant en l’espèce des multiples fautes caractérisées et délibérées qu’elle a relevées, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants à exclure toute faute personnelle détachable ;

« 4°) alors qu’en outre, en relevant que M. [SH] a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de vingt ans, ce qui témoigne d’une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune, la cour d’appel s’est de plus fort prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure toute faute personnelle détachable ;

« 5°) alors qu’enfin, en jugeant que M. [SH] s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions, tout en relevant à l’encontre du prévenu de multiples fautes caractérisées et délibérées qui établissent l’inconscience et la légèreté extrême de son comportement qui a fait courir des risques inconsidérés aux habitants de la commune, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc, Duhamel et Rameix pour la commune de La Faute-Sur-Mer, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, 591 et 593 du code de procédure pénale et 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit que les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public qu’il exerçait lorsqu’il les a commises, a déclaré la cour matériellement incompétente pour connaître de l’action civile à l’encontre de M. [SH] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;

« aux motifs que, sur l’action publique […] à l’égard de M. [SH] : aux termes de la prévention, M. [SH] est poursuivi pour deux séries de faits qui lient la juridiction pénale : l’homicide involontaire des 29 victimes de la tempête Xynthia et la mise en danger des habitants de La Faute-sur-Mer ; sur l’homicide involontaire […] sur les fautes […] sur l’absence d’information de la population de La Faute-sur-Mer, depuis le 29 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation, malgré les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention des risques, les modalités de l’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ; que l’article L. 125-2 alinéa 1 du code de l’environnement consacre un droit fondamental à l’information de tous les citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ; que pour satisfaire à l’esprit de ce texte, cette information doit être honnête et complète ; qu’en effet, elle doit d’abord permettre à chacun de choisir en pleine connaissance de cause les risques auxquels il accepte de se soumettre pour vivre là où il le souhaite ; qu’elle doit ensuite être la base du développement chez chacun, puis collectivement, de la culture du risque, c’est-à-dire de l’adaptation des comportements à celui-ci par l’accroissement de la vigilance et l’anticipation matérielle et psychologique, ce qui permettra de s’en prémunir ou, le cas échéant, d’affronter dans de meilleures conditions sa réalisation et d’en limiter les conséquences dommageables ; que M. [SH] avait connaissance des risques majeurs d’inondation sur sa commune et des insuffisances de l’ouvrage de protection qui défendait La Faute-sur-Mer du côté du Lay ; qu’il lui incombait dans le cadre de l’exercice de la police municipale dont il était chargé d’assurer la sécurité publique, ce qui comprenait la prévention des risques ; que l’une des premières mesures de précaution raisonnable qui s’imposait à lui à ce titre était l’information des personnes exposées ; que la nécessité d’informer la population de sa commune sur ces risques lui a été rappelée à plusieurs reprises sur plusieurs années par les autorités préfectorales, que ce soit à travers des courriers ou lors de réunions ; que la chronologie retracée ci-dessus (Titre II) permet de le constater ; […] qu’après novembre 2001 et la prescription du PPRI, il n’y a eu aucune discussion ou délibération de fond sur le risque majeur d’inondation, sa dimension et sa prévention ; qu’une déficience généralisée de la compréhension chez les conseillers municipaux ne pouvant être sérieusement envisagée, reste le constat d’un sérieux déficit de l’information à l’endroit des membres du conseil municipal sur les risques maritimes majeurs menaçant la commune ; […] que les modalités générales d’obtention des permis de construire détaillées avec des conseils avisés figurent dans les numéros des mois de juin 2007 et 2008 du trait d’union, ce qui démontre que la municipalité de La Faute-sur-Mer avait les moyens d’informer ses administrés et savait comment les employer ; […] qu’ il résulte de ce qui précède qu’il entrait dans les missions de M. [SH] en tant que maire de satisfaire à l’obligation d’information visée dans la prévention, qu’il avait l’autorité, les compétences et les moyens pour le faire et que néanmoins il ne l’a pas fait ; […] que privées de l’information sur les risques à laquelle elles avaient droit, les victimes ont été laissées sans préparation et sans arme face aux assauts de la nature ; que la carence de M. [SH] à leur égard a contribué à créer la situation qui a conduit à leur décès, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; que la faute commise par M. [SH] à ce titre procède d’une légèreté et d’une négligence gravement condamnables, spécialement si on considère l’importance de l’information dont il disposait et les nombreux rappels dont il a été destinataire ; qu’elle est caractérisée et exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu compte tenu des renseignements dont il disposait ; que le premier manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; sur l’absence d’information de la population de La Faute-sur-Mer depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, sur les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, sur les dispositions du plan de prévention des risques, sur les modalités d’alerte, sur l’organisation des secours, sur les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, informations rendues obligatoires dans le cadre de l’information biennale imposée par l’article L. 125-1 du code de l’environnement ; que le visa de ce texte par la prévention est matériellement erroné ; que c’est l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de l’environnement, texte repris par toutes les parties, qui doit être visé et qui prévoit : « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’Etat dans le

département, lorsqu’elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » ; que cette disposition issue de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et qui impose au maire une information au moins biennale de sa population, est suffisamment précise et spécifique pour être qualifiée de particulière au sens de l’article 121-3 du code pénal ; qu’en ce qui concerne l’accomplissement par M. [SH] de l’obligation en résultant, il y a lieu de se reporter aux développements du paragraphe précédent relatifs à la méconnaissance par le maire de son devoir général d’information sur les risques, qui répondent aux arguments contraires du prévenu, pour constater que celui-ci n’a pas délivré l’information biennale requise et ce, que ce soit en organisant des réunions publiques communales ou par un autre moyen approprié, alors qu’il en avait le pouvoir et les moyens et que cette abstention présente un lien indirect mais certain avec les conséquences humaines de la catastrophe du 28 février 2010 ; que dans ses déclarations aux enquêteurs et au magistrat instructeur, M. [SH] a d’ailleurs admis qu’il ne s’était pas acquitté de cette obligation particulière, laquelle était nécessairement connue de lui, notamment en raison de ses fonctions d’édile municipal et du contenu des courriers reçus de la préfecture ; qu’il s’est donc bien agi d’une violation délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi telle qu’envisagée par l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal ; que ce deuxième manquement fondant les poursuites est dès lors également caractérisé ; sur le défaut d’établissement du Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour sa commune, depuis le 29 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement d’un Plan de prévention des risques d’inondation, malgré ses engagements formels à le réaliser, les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et la faiblesse des ouvrages de protection, et ce en violation de l’article R. 125-10 et suivants du code de l’environnement portant application de l’article L.125-2 du même code ; que les dispositions réglementaires ainsi visées sont prises pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement qui instaure un droit à l’information des citoyens sur les risques majeurs naturels auxquels ils sont exposés et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent et qui renvoie, dans son alinéa 4, à un décret pour la définition des conditions d’exercice de ce droit ; que dès lors qu’il en a les moyens, la conduite normalement diligente d’un maire lorsqu’il s’agit de satisfaire une exigence réglementaire de sécurité n’est pas l’inertie ; que la circonstance qu’aucune commune du département de La Vendée n’avait publié de DICRIM à la date de la tempête Xynthia, à supposer même qu’il soit démontré que chacune était dans une situation identique à celle de La Faute-sur-Mer, n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation in concreto du manquement de M. [SH] à ses obligations quant au Dicrim ; que l’omission du Dicrim constitue une violation d’une obligation particulière de sécurité liée à l’information et la protection du public exposé à un risque naturel majeur d’inondation ; qu’elle est à cet égard de nature identique à celle du défaut d’information biennale analysé au paragraphe précédent et répond au même raisonnement quant aux conditions permettant de caractériser le délit pénal d’homicide involontaire ; que M. [SH] savait ses obligations à cet égard et avait reçu des rappels de la préfecture pour qu’il les remplisse ; qu’il y a donc eu une violation délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi telle qu’envisagée par l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal ; que ce troisième manquement fondant les poursuites est dès lors également caractérisé ; sur le défaut d’élaboration depuis le 27 février 2008, date à laquelle il s’y était engagé et ce malgré l’approbation du conseil municipal, de diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue ; qu’ainsi que cela a été précisé au chapitre des principes ci-dessus, ce comportement sera examiné au regard de la faute caractérisée, le texte visé (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ne prévoyant que des obligations générales de police municipale ; […] que le prévenu avait l’autorité, les compétences et les moyens de faire établir le diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue Est ; que cela entrait dans ses attributions de police administrative incluant la sécurité et la protection de la population de la commune ; qu’il s’était d’ailleurs engagé à le faire, mais il ne l’a pas fait ; que ce diagnostic concernait les habitations en zone d’aléa fort, les plus directement menacées en cas de submersion ; qu’au-delà de l’information des occupants des maisons concernées, sa réalisation aurait amené la municipalité comme l’ensemble de la population exposée à une prise de conscience de la nature et de la dimension exactes du risque encouru et incité à des mesures de prévention, qui elles-mêmes auraient figuré dans le diagnostic ; que la négligence fautive de M. [SH] à cet égard a privé les habitants des zones sinistrées, et au premier chef les victimes de la tempête Xynthia, du précieux viatique que constituait, en

cas de catastrophe, l’information et la prévention ; qu’elle a contribué à créer la situation qui a conduit à leur décès, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; que l’abstention du prévenu était sérieusement blâmable, en particulier au regard de la connaissance des risques qu’il avait, du but du diagnostic omis, des informations reçues de la préfecture et des moyens que celle-ci offrait de lui fournir ; qu’il s’agit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu ; que ce cinquième manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; sur le défaut d’information de la population de La Faute-sur-Mer, dès le 27 février 2010, des risques réels et sérieux d’inondation et de l’alerte météorologique dont il avait été lui-même informé à plusieurs reprises ; que ce chef de prévention vise la violation de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel ne prévoit que des obligations générales de police municipale, ainsi que cela a été rappelé au paragraphe des principes ci-dessus ; qu’il sera examiné au regard de la faute caractérisée ; […] qu’ à 10 heures 46, un message de mise en vigilance orange signé de la sous-préfète des Sables-d’Olonne, de permanence à la préfecture, reprenant intégralement et sans adjonction le bulletin de Météo-France de 6 heures a été diffusé par fax aux mairies du département via un automate ; que ce message est parvenu au fax de la mairie de La Faute-sur-Mer ; qu’il avait été doublé d’un appel vocal sur le téléphone portable des destinataires effectué également par automate informant du déclenchement d’une alerte météorologique orange pour vent violent par la préfecture et invitant à prendre connaissance au plus vite des informations sur l’événement transmises par fax et par mail ; que cet appel généré par le serveur sur le portable de l’élu est réitéré aussi souvent que celui-ci ne s’en est pas acquitté par le décrochage et l’appui sur une touche après écoute du message ; qu’il avait été acquitté à 10 heures 34 sur le GSM de M. [SH] ; qu’entre 11 heures 32 et 11 heures 59, le service interministériel départemental de la protection civile (SIDPC) de la préfecture a envoyé par fax aux mairies de La Vendée l’avis de très fortes vagues et de surcote sur le littoral émis par le SIPM vers 9 heures ; que ce message a été reçu à la mairie de La Faute-sur-Mer ; que vers 12 heures , comme chaque samedi, M. [SH] s’est rendu à la mairie de La Faute-sur-Mer pour traiter le courrier ; qu’il n’a pas consulté les arrivées sur le fax ni la messagerie électronique ; qu’à 17 heures, la sous-préfète de permanence a signé un avis de mise en vigilance rouge reprenant sans adjonction le bulletin du CMIR de Rennes ; que cet avis a été diffusé par fax aux mairies du département via un automate ; qu’il est parvenu au fax de La Faute-sur-Mer à 17 heures 13 ; qu’il a été accompagné également d’un appel vocal sur téléphones portables par automate informant du déclenchement d’une alerte météorologique rouge pour vent violent par la préfecture et invitant à prendre connaissance au plus vite des informations sur l’événement transmises par fax et par mail ; que cet appel a été acquitté à 17 heures 12 sur le GSM de M. [SH], lequel ne s’est pas rendu à la mairie pour récupérer les télécopies et les courriels envoyés par la préfecture ; […] que le samedi 27 février 2010, après être passé à midi à la mairie, M. [SH] a rejoint son lieu de travail dans son garage de Luçon, où il est resté de 16 heures à 19 heures ; qu’il est ensuite revenu à La Faute-sur-Mer où il a passé la soirée avec l’un de ses adjoints, [KC] [TE] ; qu’ils sont allés au restaurant à 21 heures, ont passé un moment ensemble chez M. [TE] puis M. [SH] a regagné son domicile à La Faute-sur-Mer vers minuit ; que manifestement, pour le prévenu, le 27 février 2010 a été un samedi comme un autre ; qu’il n’a pas eu d’inquiétude particulière ; qu’il n’est pas allé récupérer en mairie les messages d’alerte orange puis rouge, ce qui lui aurait permis en outre d’avoir l’avis de très fortes vagues arrivé entre les deux ; que M. [SH] a tenu pour négligeables les messages qu’il a reçus dans la journée du samedi 27 février, alors qu’il avait en sa possession la somme considérable d’informations énumérée au Titre II ci-dessus relatif au risque majeur d’inondation encouru par sa commune et aux caractéristiques précises de ce risque ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations de vigilance et de diligence en tant que maire ; que la puissance de la tempête, la sur-côte, la concomitance avec une marée haute de très fort coefficient en pleine nuit d’hiver étaient patentes ; que tous les signaux se trouvaient au rouge et il avait la connaissance et les moyens pour s’en apercevoir ; que dès lors, sa charge exigeait de lui qu’il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir aux Fautais la sécurité, qui était le premier de ses devoirs de maire envers eux, et la mesure primordiale pour y parvenir était de s’assurer qu’ils avaient l’information la plus complète possible sur ce qui allait se passer ; qu’il n’a fait aucune communication à ce sujet à destination de sa population ; qu’il n’a pris aucune initiative pour s’assurer que les informations relatives à la tempête et les messages d’alerte étaient connus de ses administrés ; que s’agissant d’une commune peu étendue, il pouvait par exemple utilement dès midi, et même dans l’urgence après 17 heures, mobiliser les membres du conseil et les employés municipaux qu’il lui était possible de joindre ainsi que les associations et les commerçants pour diffuser l’information d’une possible submersion du côté du Lay ; qu’une campagne d’affichage dans des lieux stratégiques pouvait être facilement mise en oeuvre à midi ; que ses concitoyens ont de la sorte été privés d’informations importantes et de la consigne essentielle de surveiller la montée des eaux lorsqu’on est riverain d’un estuaire qui figuraient dans les informations plus développées qu’il n’est pas allé chercher ; qu’il a lui-même ce faisant été privé de renseignements qui lui auraient donné une meilleure appréciation du phénomène attendu et étaient de nature à le convaincre de la nécessité d’agir ; que les messages reçus selon le processus des appels doublés n’étaient pas anodins ; que cependant, M. [SH] n’a envisagé, ni antérieurement d’apprendre la procédure pour y accéder lui-même, ni le jour-même de faire appel à quelqu’un de compétent ou d’appeler lui-même la préfecture pour obtenir des explications et, le cas échéant, des directives ; que ces propos participent encore de l’attitude attentiste du prévenu et sont sous-tendus par l’antienne de M. [SH] se référant à la « mémoire des anciens » et par la conviction qu’il avait une connaissance prépondérante de La Faute-sur-Mer ; […] qu’il résulte clairement de l’ensemble des développements qui précèdent que la personne la mieux placée pour comprendre ce qui pouvait se jouer ce soir-là à La Faute-sur-Mer était M. [SH] ; qu’il connaissait les particularités de la géographie et de l’urbanisme de sa commune, l’existence derrière la digue, à proximité directe de l’estuaire du Lay, d’une forte concentration d’habitations situées dans une cuvette en contrebas à une côte bien inférieure à celle du Lay ; qu’il savait que la digue Est était un point de vulnérabilité et qu’il fallait la rehausser ; qu’il y avait eu des études, elle avait été classée et des travaux étaient en cours ; qu’il avait été alerté sur les risques et relancé à plusieurs reprises pour prendre des mesures de prévention ; qu’il avait en main tous les éléments permettant de comprendre pourquoi il était primordial que les habitants de La Faute-sur-Mer les plus exposés sachent qu’il fallait prendre ses précautions face à des possibles inondations et surveiller la montée des eaux lorsqu’on était riverain d’un estuaire ; qu’il ne s’est pas mis en situation de relayer cette information ; que les autres protagonistes qu’il cite avaient une action nationale, régionale ou départementale ou une vue parcellaire de la situation, alors que La Faute-sur-Mer était en premier lieu sa commune ; que M. [SH] avait envers ses concitoyens un devoir de sécurité ainsi que les obligations de vigilance, prudence et diligence qu’il supposait. Il a fautivement méconnu l’ensemble, privant les uns de la possibilité de choisir de quitter les lieux quand ils en avaient encore le temps et, les autres, de celle de s’organiser pour faire face au danger en pleine connaissance de cause ; qu’en ne diffusant pas une information complète sur les différentes alertes et en n’avertissant pas les riverains de l’estuaire, parmi lesquels les victimes de la tempête, des conséquences possibles

de la tempête et des précautions résultant du message d’alerte rouge, le prévenu a négligé de prendre une mesure permettant d’éviter le dommage et contribué à créer la situation qui a conduit au décès de ces victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; qu’il a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque physique grave prévisible pour lui ; que ce sixième manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; sur l’absence d’établissement d’un plan de secours pour sa commune, entre le 29 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation, et le 13 août 2004, date d’adoption de la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan, les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et la faiblesse des ouvrages de protection et sur l’absence d’établissement d’un plan communal de sauvegarde institué par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan, les quatre rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et la faiblesse des ouvrages de protection ; que ces deux chefs de prévention visent la violation de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel ne prévoit que des obligations générales de police municipale ainsi que cela a été rappelé au chapitre des principes ci-dessus ; que les fautes reprochées seront analysées au regard des principes régissant la faute caractérisée ; […] que M. [SH] savait d’ailleurs dès 2003 ce qu’il fallait faire en pratique puisque, pour le camping municipal, il avait fait mettre en place un dispositif de ce type : installation de plusieurs sirènes à l’intérieur du camping déclenchées par une télécommande de n’importe quel endroit du camping en cas de danger immédiat, installation de gâches électriques sur les portails servant d’issues de secours déclenchées par télécommande, aménagement des sorties de secours avec mise en place d’escaliers pour les franchissements de digue en cas d’évacuation immédiate, renforcement de la signalisation par un fléchage et des panneaux d’information supplémentaires aux endroits les plus fréquentés, distribution à chaque campeur d’une notice sur la conduite à tenir en cas d’inondation ; que l’élaboration du plan de secours puis de sauvegarde ne suscitait pas de difficultés majeures et l’État, qui avait déjà commencé à le faire, aurait fourni toute l’aide qui lui aurait été demandée ; que la contrainte matérielle était limitée ; qu’il s’agissait d’efforts d’information vis-à-vis de la population, de quelques exercices d’alerte par an ; que sa mise en oeuvre éventuelle, définie par un protocole, aurait concerné au plus quelques jours par an, pendant lesquels plusieurs facteurs de risque auraient été réunis ; que le prévenu avait donc l’autorité, les compétences et les moyens de remplir les engagements de la commune relatifs à l’établissement d’un plan qu’il soit de secours ou de sauvegarde et cela relevait de ses attributions et de ses responsabilités de maire ; qu’ainsi que cela a été dit ci-dessus pour le DICRlM, dès lors qu’il en a les moyens, la conduite normalement diligente d’un maire lorsqu’il s’agit de remplir une obligation de sécurité publique concernant un risque majeur n’est pas de ne rien faire ; […] que dès l’alerte rouge du samedi 27 février 2010 à 16 heures, communiquée à la mairie de La Faute-sur-Mer une heure plus tard, la concomitance des facteurs qui ont permis la catastrophe était connue : pleine mer de vives eaux d’équinoxe avec un très fort coefficient de 102 le dimanche à 4 heures 27, tempête de forte ampleur et d’intensité peu commune pouvant occasionner d’importants dégâts et nécessitant une attention particulière, entre le samedi à 22 heures et le dimanche à 15 heures, rafales de vent fort atteignant les 150km/h en deuxième partie de la nuit, phénomènes de sur-côte de l’ordre d’un mètre, inondations importantes à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute ; que par leur nature et la rareté de leur conjonction, de telles circonstances auraient nécessairement provoqué le déclenchement du plan de sauvegarde ; que l’état d’alerte et la vigilance qu’aurait entraîné sa mise en oeuvre auraient permis l’appréhension du phénomène en cours d’évolution et une réaction rapide et adaptée, elle-même déjà définie, dont il serait résulté une mise en sécurité efficace des personnes ; que la carence de M. [SH] à cet égard a contribué à créer la situation qui a conduit aux décès des victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; qu’elle procède d’un comportement gravement fautif, compte tenu du nombre de rappels dont il a fait l’objet et de l’aide qui lui a été fournie et proposée ; qu’elle est caractérisée et exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu compte tenu des renseignements dont il disposait ; que les manquements reprochés à ce titre au prévenu sont démontrés ; sur le défaut […] d’organisation d’un dispositif particulier de surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février 2010 malgré les alertes d’inondations qu’il avait reçu le jour-même et sa connaissance de la vulnérabilité de l’ouvrage de protection ; que ce chef de prévention concerne deux manquements et vise la violation des articles L. 2212-2 et L. 2212--4 du code général des collectivités territoriales, lesquels ne prévoient que des obligations générales de police municipale, ainsi que cela a été rappelé au chapitre des principes ci-dessus, que les fautes reprochées seront analysées au regard des principes régissant la faute caractérisée ; […] qu’ainsi que cela a été dit ci-dessus, le 27 février 2010, la puissance de la tempête, la sur-côte, la concomitance avec une marée haute de très fort coefficient en pleine nuit d’hiver étaient connues ; que M. [SH] avait la connaissance et les moyens de décrypter la situation et de s’apercevoir de l’intensité ce jour-là du risque d’inondation du côté du Lay ; que dans ces conditions, et bien que la commune n’était pas propriétaire de la digue Est, M. [SH] avait l’obligation, dans le cadre de sa mission de police municipale résultant de l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, de s’assurer qu’une surveillance effective de la digue était en place, au besoin en l’organisant lui-même au moins à partir du moment de la diffusion du passage en alerte rouge, dont le message contenait la mise en garde relative à la possible montée des eaux dans les estuaires ; qu’il est constant qu’aucun dispositif de cette sorte n’a été mis en place la nuit de la tempête ; […] que la petite superficie de la presqu’île, de 7km2 environ, permettait la mise en place d’une surveillance efficace de la digue même quelques heures avant la marée d’équinoxe ; qu’elle pouvait consister dans des mesures relativement simples, ne mettant pas en danger ceux qui s’en seraient chargés ; qu’il y avait des endroits dans la commune d’où on pouvait guetter une éventuelle montée de l’eau derrière la digue, des points ou habitations en hauteur, ou proches du port sur le passage prévisible de l’eau si une inondation se produisait ; que la surveillance pouvait inclure la participation des habitants riverains de la digue restés sur place, lesquels, correctement informés et munis de consignes, auraient pu être vigilants sur la montée des eaux et alerter leurs voisins le cas échéant ; qu’outre les habitants, il était possible de mobiliser le policier municipal ainsi que les professionnels, marins, pêcheurs, éclusiers plus avertis du comportement des éléments ; que du matériel, notamment des embarcations, aurait pu être préparé ; que la tenue d’une permanence de vigilance, quel que soit le lieu, afin de recenser les constatations des uns et des autres, de les relayer, d’informer, de prendre des mesures était nécessaire ; que le but était de donner l’alerte afin que les habitants se mettent à l’abri le plus tôt possible ; que le prévenu avait l’autorité, les moyens et les compétences pour organiser une surveillance de la digue la nuit de la tempête qu’il ne l’a pas fait et apparemment cela ne lui est pas même venu à l’idée ; que pourtant cela aurait permis d’épargner des vies ; qu’en omettant d’agir à ce titre, M. [SH] a négligé de prendre une mesure permettant d’éviter le dommage et a contribué à créer la situation qui a conduit au décès des victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; que son comportement inadapté et négligent à cet égard était particulièrement condamnable en raison des circonstances décrites ci-dessus ; qu’il a commis une faute caractérisée qui exposait ses administrés à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour lui compte tenu des renseignements dont il disposait ; que ce manquement est établi ; […] sur la culpabilité : qu’iI résulte des développements qui précèdent que les faits d’homicides involontaires pour lesquels M. [SH] est poursuivi sont constitués ; qu’il doit en être déclaré coupable ; qu’en tout état de cause, l’accumulation de fautes en lien avec les décès consécutifs à la tempête qu’il a commises, même s’il ne s’agissait pas fautes qualifiées, est de nature à constituer une faute caractérisée engageant la responsabilité pénale du prévenu ; que M. [SH] a commis à la fois des fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer et des violations manifestement délibérées d’obligations

particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement au sens des alinéas 3 et 4 de l’article 121-3 du code pénal ; que la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 2 de l’article 221-6 du code pénal sera donc retenue ; […] sur la mise en danger d’autrui […] que parmi celles reprochées au prévenu au titre de l’homicide involontaire, deux violations manifestement délibérées d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ont été retenues : l’absence d’information biennale de la population sur les risques naturels prévue à l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de l’environnement et le défaut d’établissement du Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) exigé par les articles R. 125-10 et suivants du même code ; qu’elles peuvent seules servir de fondement à l’incrimination de mise en danger d’autrui ; qu’il s’agit de la violation de règles de sécurité imposées en matière d’information et de protection d’une population exposée à un risque majeur d’inondation identifié ; que ces violations étaient porteuses d’un risque direct de mort puisque, comme il a été dit ci-dessus, elles ont contribué à créer la situation qui a conduit au décès de 29 personnes ; que le prévenu connaissait les particularités de sa commune et le risque majeur d’inondation auquel elle était soumise ; que le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) dans sa dernière version avant les faits mise à jour en 2005, qu’il avait en sa possession, indiquait que le risque majeur d’inondation terrestre comme maritime à La Faute-sur-Mer était de niveau 1, c’est-à-dire qu’il comportait des enjeux humains ; que les obligations méconnues étaient des obligations de faire ; que le risque de mort ou de blessure créé par leur omission perdurait donc tant qu’elles n’étaient pas satisfaites ; que le risque encouru était en conséquence direct et immédiat jusque-là, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il disparaisse ; que M. [SH] était au courant de ces obligations, qui lui avaient été rappelées à plusieurs reprises par l’autorité préfectorale ; que l’infraction de mise en danger des habitants de La Faute-sur-Mer visée au second chef de prévention à son encontre est par conséquent caractérisée à l’encontre de M. [SH] et il convient de l’en déclarer coupable ; sur la peine : que les infractions d’homicide involontaire et de mise en danger de la personne d’autrui retenues à l’encontre de M. [SH] sont très graves et procèdent de nombreux manquements ; qu’elles ont sérieusement et durablement perturbé l’ordre public et l’équilibre social. Les victimes sont nombreuses ; que celles qui n’ont pas succombé à la tempête ont été frappées psychologiquement ou dans l’attachement qu’elles portaient à leurs proches ; que le retentissement du drame qu’elles ont vécu n’a pas pris fin malgré les années et ne s’effacera jamais totalement ; que M. [SH] est cependant coupable de délits non-intentionnels ; qu’en ce qui concerne l’homicide involontaire, si les fautes commises ont contribué à créer le dommage, elles n’en ont pas été l’unique cause, l’intensité particulière du déchaînement des éléments et les fautes de tiers en ayant largement leur part ; qu’il ne lui est reproché pénalement ni d’avoir privilégié ses intérêts au détriment de ses concitoyens, ni de s’être enrichi à leurs dépens ; que de tels faits ne résultent d’ailleurs ni de l’instruction diligentée ni des investigations menées sur le patrimoine de l’intéressé ; que ses fautes ont été d’imprudence et de négligence et sont résultées d’un manque de vigilance et d’une analyse dramatiquement erronée des données que le prévenu avait entre les mains, que la circonstance que ces insuffisances ont été favorisées par la rigidité de caractère et l’incapacité à se remettre en cause de M. [SH], ne fait pas disparaître la nature involontaire des infractions pour lesquelles il est poursuivi ; que malgré ses réticences à en faire l’aveu et des difficultés à communiquer inhérentes à sa personnalité, M. [SH] a manifesté lors de l’audience devant la cour ce qui apparaît comme une évolution favorable dans sa prise de conscience de ses responsabilités quant aux conséquences du désastre et dans l’expression de sa compassion pour les victimes et parties civiles, en faisant état d’une « blessure humaine », de « pleurs » lorsqu’il est seul chez lui, de son émotion lorsqu’il a dû aller identifier les victimes décédées et de son sentiment « qu’on aurait pu faire mieux » ; […] sur l’action civile […] à l’égard de M. [SH] ; que M. [SH] a soulevé préalablement sur l’action civile une exception d’incompétence de la juridiction pénale au profit du juge administratif, qui a été jointe au fond ; qu’il est de principe que, même responsable pénalement, un élu ou un agent public n’a pas à répondre civilement devant le juge pénal ou civil des conséquences dommageables de l’infraction commise, dès lors que les manquements retenus contre lui ne sont pas détachables de la mission de service publique qu’il exerçait ; que dans cette hypothèse, les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l’action en réparation exercée par la victime de l’infraction et celle-ci doit porter on action devant la juridiction administrative, seule compétente en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la juridiction judiciaire ne retrouve sa compétence que lorsque la faute commise par l’élu ou le fonctionnaire est personnelle et détachable de son service ; que les fautes retenues contre M. [SH] dans le cadre de l’action publique ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service ; que le fait qu’il s’agit de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n’implique pas nécessairement et de ce seul fait qu’elles sont personnelles et détachables du service ; qu’elles n’ont pas été commises volontairement ; que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non intentionnels ; que M. [SH] n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel ; que sa responsabilité pénale est engagée parce qu’il n’a su ni prendre l’exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu’il avait à sa disposition et qu’il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune ; que ses erreurs ont été d’appréciation et ses fautes d’imprévision, de négligence et d’imprudence ; qu’elles sont en lien indirect avec le dommage, c’est-à-dire que, si elles ont participé à sa production, elles n’en ont pas été la cause directe et exclusive, ni même majoritaire ; qu’en outre, leur rattachement ou non au service public ne doit pas s’apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête ; que ces fautes n’ont procédé chez M. [SH], ni d’une

intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service ; qu’il a manifestement toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l’urbanisation, source de développement économique, et cela a d’ailleurs été le cas dans une large mesure et pendant longtemps, sans qu’il en tire de bénéfice patrimonial personnel ; qu’il a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de vingt ans, ce qui témoigne d’une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune ; qu’il a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’État dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme mais également en matière d’aménagement et de voirie ; que sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ; que pour l’ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises ; que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour en connaître et il convient de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ; que l’exception de non-garantie soulevée par la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales. (SMACL) et les demandes de garantie dirigées contre elles sont accessoires à l’action civile et relèvent également de la compétence du juge administratif ;

« 1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, à la suite de la condamnation pénale, la responsabilité d’un maire à raison de ses fautes personnelles détachables de sa fonction ; que lorsque les faits sont tellement éloignés de ce que doit être le fonctionnement, même incorrect, du service, ils peuvent être ainsi imputés personnellement à leur auteur ; que la cour d’appel a relevé à l’encontre de M. [SH] le vain rappel de ses obligations « à plusieurs reprises sur plusieurs années par les autorités préfectorales », son « abstention (…) sérieusement blâmable »), la méconnaissance du « premier de ses devoirs de maire envers [les Fautais] », son « comportement gravement fautif, compte tenu du nombre de rappels dont il a fait l’objet », « son comportement inadapté et négligent (…) particulièrement condamnable » ; qu’elle a par conséquent retenu « l’accumulation de fautes en lien avec les décès consécutifs à la tempête », en l’occurrence deux fautes pénales délibérées et six fautes pénales caractérisées, qualifiées de « très graves » et « la circonstance que ces insuffisances ont été favorisées par la rigidité de caractère et l’incapacité à se remettre en cause de M. [SH] » (ibid.) ; que la gravité, la répétition et l’accumulation des fautes pénales ainsi retenues établissaient leur caractère personnel et détachable ; qu’en jugeant toutefois que « les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

« 2°) alors que les arrêts des cours d’appel sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si ceux-ci sont insuffisants ou contradictoires ; que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; que le délit de mise en danger d’autrui consiste à exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que la cour d’appel a déclaré M. [SH] coupable d’homicides involontaires aggravés et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, en raison de la commission de deux fautes pénales délibérées et de six fautes caractérisées, qui résultaient de la connaissance par M. [SH] du risque immédiat de mort ou de blessures graves auquel les Fautais étaient exposés et de ses manquements délibérés aux obligations qui lui incombaient ; qu’en énonçant toutefois, sur l’action civile, que « M. [SH] n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel » pour juger que « les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires ;

« 3°) alors que pour déclarer M. [SH] coupable d’homicides involontaires aggravés et mise en danger délibérée d’autrui en retenant l’existence de huit fautes pénales qualifiées, la cour d’appel a, à de nombreuses reprises, relevé que M. [SH] disposait des « moyens » qui lui auraient permis de remédier aux abstentions fautives qui lui étaient reprochées en particulier de ceux que la préfecture « offrait de lui fournir », ainsi que de « l’aide qui lui a été fournie et proposée » ; qu’en relevant toutefois les « difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions » pour juger que « les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires ;

« 4°) alors qu’en retenant que les fautes pénales reprochées à M. [SH] n’ont procédé chez lui « ni d’une intention de nuire ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnel ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service » pour juger que « les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises », tandis que la satisfaction d’un intérêt personnel ne constitue pas l’unique modalité de la faute personnelle détachable, qui peut résulter de faits tellement éloignés de ce que doit être le fonctionnement, même incorrect, d’un service, qu’ils peuvent être imputés personnellement à leur auteur, ce qui était le cas en l’espèce, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants ;

« 5°) alors qu’en retenant que les fautes commises étaient « en lien indirect avec le dommage » et n’en « étaient pas la cause directe et exclusive, ni même majoritaire », ou encore que M. [SH] a été « conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département », pour juger que « les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises », tandis que de telles circonstances, qui ont vocation à être prises en compte par le juge administratif statuant, le cas échéant, sur la détermination finale de la charge de l’indemnisation, ne sont pas de nature à exclure la qualification de fautes personnelles détachables engageant la responsabilité personnelle du maire devant le juge judiciaire, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants" ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux mémoires personnels présentés par Mme [AP] [AE], épouse [KZ] et [XX] [AE]-[KZ], Mme [AX] [UT], Mme [YU] [LM], Mme [LD] [UA] et [NO] et [RY] [MJ], Mme [NG] [GJ], M. [RO] [GJ], Mme [II] [GJ] et M. [OH] [UA], M. [SC] [GJ], M. [ID] [AE], pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Occhipinti pour les consorts [FS], pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit que les fautes de M. [SH] n’étaient pas détachables du service public qu’il exerçait lorsqu’il les a commises et que la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître de l’action civile à l’encontre de M. [SH] ;

« aux motifs que les faits reprochés à M. [SH] et Mme [CI] [S] supposent, aux termes de la prévention, qu’ils avaient connaissance "de la situation particulière de la commune [ ] concernant les risques d’inondation et la vulnérabilité de la digue Est" ; que pendant toute l’instruction et la procédure judiciaire, ces deux élus ont constamment soutenu que rien ne leur permettait d’imaginer une inondation de la commune de l’ampleur connue avec la tempête Xynthia et qu’une telle catastrophe était inconcevable compte tenu de la protection qu’offrait la digue Est ; que se référant à la « mémoire des anciens », M. [SH] a répété qu’il n’avait pas eu connaissance d’épisodes majeurs d’inondation ayant frappé La Faute-sur-Mer dans le passé ; que toutefois, l’histoire de la commune montre qu’elle a connu plusieurs épisodes de submersion marine avant la tempête Xynthia, la différence, surtout pour les plus anciens, étant que, du fait de la vocation alors agricole du territoire, les conséquences n’en ont pas été aussi spectaculaires et dramatiques ; qu’ainsi, et sans être exhaustif :

— le 27 octobre 1882, une marée au coefficient important a provoqué de graves dégâts aux digues des Prises de La Faute-sur-Mer et trois d’entre elles ont été submergées – en 1906, au lieu-dit La Belle Henriette, l’océan a envahi les terres et rejoint les eaux du Lay – en 1912, la route a été coupée par l’eau au lieu-dit Les Mouettes ; que les ouvrages alors mis en place par le conseil général de Vendée pour cuirasser les dunes fragilisées ont été détruits dans l’année par des tempêtes postérieures ;

— le 21 mars 1928, une marée de coefficient IIO, accompagnée de vents violents de Sud-Ouest, a balayé la digue et le cordon dunaire qui existait entre le Lay et la façade Ouest de la commune, la route de La-Tranche-sur-Mer a été coupée, le bourg de La Faute-sur-Mer a été transformé en une île isolée du continent, les secteurs de La Vieille Prise et de La Jeune Prise ont été submergés par l’eau sur 120 hectares ; qu’à la suite de cet événement, la construction dune digue le long de l’actuelle route départementale 46 était entreprise à hauteur du lieudit La Belle Henriette ;

— du 2 au 8 novembre 1930, un épisode tempétueux avec de fortes attaques a démoli cette digue sur plus de 800 m ;

— le 14 mars 1937, une tempête avec des vents violents conjuguée avec une marée d’équinoxe a provoqué une brèche dans la digue de protection et les secteurs habités de La Faute-sur-Mer ont été menacés

de submersion ;

— le 16 novembre 1940, une marée de coefficient 88 a provoqué la submersion de très nombreuses digues du front de mer vendéen et l’inondation des terres dans plusieurs communes du littoral, dont La Faute-sur-Mer ; sur l’Anse de l’Aiguillon l’ensemble des digues de mer a été submergé ou détruit et la mer s’est engouffrée jusqu’à plus de 2km dans les terres ;

— le 16 février 1941, les terrains inondés lors de la précédente tempête l’ont été à nouveau ;

— du 20 octobre au 2 novembre 1960, l’ensemble du marais s’est trouvé inondé à la suite d’une crue qualifiée de centennale ; plusieurs digues ont été submergées sans qu’il y ait de rupture généralisée ,

— en 1989, le cordon de sable existant entre l’océan et la zone humide de La Belle Henriette s’est ouvert sur 50 m lors d’une tempête au droit de La Jeune Prise ; que cette brèche a été ensuite comblée par une recharge massive de sable ; que la cour des comptes, dans son rapport postérieur à la tempête, a également recensé les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999, épisodes violents essentiellement venteux mais ayant occasionné des submersions marines sur le littoral vendéen et de Charente-Maritime, à proximité de La Faute-sur-Mer ; que la plupart de ces phénomènes météorologiques avaient été rappelés dans plusieurs des nombreuses études et rapports dont la commune a fait l’objet, notamment dans une étude sur les risques de submersion marine réalisée par le cabinet d’ingénierie Sogreah en décembre 2000 ; qu’une revue indépendante locale, L’Écho fautais, dans un numéro de décembre 2002 avait retracé la création du territoire de La Faute-sur-Mer depuis le XVème siècle et les attaques de la mer qu’il avait subies ; que le journal communal, Le Trait d’union, dans son numéro de juin 2009 avait également publié un article sur la violence des tempêtes passées ; que les sources de connaissance de ces épisodes passés étaient nombreuses, publiques et faciles à appréhender ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, sur une période de douze ans au moins antérieure à la tempête Xynthia, le maire de La Faute-sur-Mer a été destinataire, par différents canaux, d’informations sur le risque de submersion marine pesant sur sa commune et sur la vulnérabilité de la digue Est censée la protéger, que ce soit au travers des nombreuses études réalisées, des décisions et des incitations préfectorales qui lui ont été adressées, ou au cours des réunions, principalement de celles relatives à la mise en place du PPRI de l’estuaire du Lay, voire par des publications locales ou des courriers de ses administrés ; qu’en 1995, le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) établi par le préfet de la Vendée a été transmis à la mairie de La Faute-sur-Mer ; que ce dossier identifiait clairement les risques encourus par la commune et disait qu’elle était la seule du département à être soumise à trois risques majeurs naturels, l’inondation terrestre, l’inondation maritime et les feux de forêt ; que le

26 juillet 1996, est intervenu le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire-Bretagne (SDAGE), élaboré au niveau inter-régional dans le cadre de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; que ce document, qui n’avait pas de caractère contraignant, mentionnait toutefois la nécessité pour l’Etat et les maires, co-responsables de la sécurité des personnes et des biens, de mettre un terme à l’urbanisation des zones inondables en interdisant la construction dans les lieux dangereux et d’améliorer la protection des habitations déjà construites ainsi que le besoin de développer la culture du risque d’inondation et de mettre en place des plans opérationnels d’alerte et d’évacuation des populations ; que le rapport de présentation d’une délibération du conseil municipal de La Faute-sur-Mer du Il juin 1998, relative au projet de révision du Plan d’occupation des sols de La Faute-sur-Mer, relève que des digues protègent la commune en continu côté estuaire afin d’empêcher l’invasion des terres par les eaux du Lay en période de crues ou de hautes mers de vives eaux, qui peuvent atteindre la côte de 3,50 mètres NGF (IGN), et que le territoire est concerné par le risque d’inondation par submersion ou rupture de digue ; qu’en décembre 2000, une étude des risques de submersion sur le littoral vendéen a été menée par le cabinet Sogreah pour la Direction départementale de l’équipement ; qu’il s’agissait d’un préliminaire à la réalisation d’un atlas de submersion marine et d’une réflexion préparatoire à la réalisation par le préfet d’un plan de prévention des risques d’inondation, rendu obligatoire au terme de la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 ; qu’après concertation, il a été retenu, pour l’ensemble du littoral vendéen, un niveau marin de référence à 4m IGN ; que pour La Faute-sur-Mer, il est indiqué que certains quartiers situés au Sud du centre-ville étaient calés sous cette côte, et étaient protégés de l’estuaire du Lay seulement par une digue en terre dont le sommet était compris entre 3,70 m et 4 m IGN ; qu’il était également souligné que le cas le plus sensible du département était cet estuaire, en raison de l’ampleur de ses crues et de l’urbanisation de sa partie aval ; que le 27 juin 2001, le préfet de la Vendée a notifié au maire de La Faute-sur-Mer que le camping municipal Côte de lumière devait être fermé, non seulement en raison de la caducité de l’autorisation d’occupation du Domaine public maritime dont il bénéficiait, mais également parce qu’une étude avait mis en exergue des risques forts d’inondation de cet équipement installé dans le lit majeur du Lay ; que le 29 novembre 2001, le préfet a pris un arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention du risque naturel d’inondation (PPRI) dans l’estuaire du Lay sur les communes de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur mer, en se référant aux inondations constatées sur le Lay ; que l’arrêté prévoyait que le PPRI comprendrait une note de présentation justifiant notamment l’intérêt de la mise en oeuvre d’un tel plan, un ou plusieurs documents graphiques délimitant les secteurs à réglementer dans l’emprise de la zone inondable, un règlement précisant les mesures applicables dans les différentes zones concernées ; que la direction départementale de l’équipement de la Vendée était chargée d’instruire le projet ; que le maire de La Faute-sur-Mer a reçu notification de cet arrêté le 10 décembre 2001 ; que l’élaboration de ce PPRI relevait de l’autorité préfectorale mais devait se faire en concertation avec les autorités municipales, notamment au travers d’échanges de courriers

et de réunions ; que le 30 septembre 2002 le préfet de la Vendée a adressé aux 38 communes du littoral du département, incluant La Faute-sur-Mer, l’atlas de submersion marine réalisé par le cabinet Sogreah et sa notice schématisant les aléas de submersion marine sur ce littoral ; qu’il ressortait des cartes n°32 et n°35, concernant La Faute-sur-Mer, que du Nord au Sud, la digue Est était bordée sur 50m de large d’une zone d’aléa fort (risque de submersion supérieure à 1m

ou avec une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5m/s), suivie à l’Ouest d’une zone d’aléa faible à moyen (submersion entre 0,5m et 1m avec une vitesse d’écoulement inférieure à 0,5m/s) ; que le courrier d’accompagnement de l’atlas expliquait qu’il s’agissait de la représentation des effets possibles d’une tempête marine d’occurrence centennale sur leur territoire, que ce document était réalisé avec un niveau de précision lié aux cartes IGN au 1/25000ème, qu’il était nécessaire de poursuivre une démarche plus approfondie, prenant en compte l’ensemble des particularités et enjeux propres à la commune de La Faute-sur-Mer, que cette démarche serait entreprise à l’occasion de l’élaboration des plans de prévention des risques ; qu’il insistait sur l’importance de la connaissance du risque par la population en incitant le maire, au-delà de la simple communication légale prévue pour l’Atlas, à « faire progresser la culture du risque et à susciter les débats nécessaires à l’émergence des prises de conscience » ; qu’était jointe au courrier la circulaire ministérielle du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines destinée aux préfets ; que cette circulaire posait en principes l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et la réduction de la vulnérabilité, fixait comme priorités la préservation des vies humaines et la réduction du coût des dommages liés à une submersion marine ou une inondation et préconisait, dans l’attente des plans de prévention des risques naturels, l’utilisation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel un projet de construction peut être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte notamment à la sécurité publique du fait de sa situation ou de ses caractéristiques ; que le 29 novembre 2002, le service urbanisme et aménagement de la direction départementale de l’équipement (DDE) a transmis au maire de La Faute-sur-Mer la carte d’aléas réalisée par Sogreah en juillet 2002 sur la base de relevés topographiques affinés ; que toute la cuvette Sud de La Faute-sur-Mer apparaissait en aléa fort à partir de la digue Est ; que la zone rouge inconstructible faisait en conséquence au moins 400 mètres de large d’Est en Ouest ; que le courrier de transmission expliquait que c’était la première étape de la démarche en vue du PPRI, c’est-à-dire la détermination des paramètres physiques (hauteur d’eau, vitesse) qu’une crue centennale pourrait provoquer, qu’il fallait désormais réfléchir aux principes de constructibilité ; qu’il disait que pour les zones déjà urbanisées et protégées des agressions marines par des digues, le développement pourrait se poursuivre dans certaines limites, c’est-à-dire par une légère densification de l’habitat et par l’achèvement des zones d’extensions modérées prévues au plan d’occupation des sols (POS) ; qu’il était précisé que cette tolérance de l’Etat aurait pour contrepartie que la commune devrait, en relation étroite avec le propriétaire de la digue, veiller à ce que celle-ci fasse l’objet d’un diagnostic, que sa surveillance et son entretien régulier soient assurés, qu’un dispositif d’alerte et d’évacuation des populations devrait également être mis en place par la commune à partir des observations météorologiques et des coefficients de marée et que les zones non urbanisées devaient être gardées naturelles afin de réduire la vulnérabilité humaine et économique liée au risque d’inondation ; qu’une réunion décisive sur le PPRI s’est tenue le 2 mars 2003 à la mairie de La Faute-sur-Mer ; qu’elle avait pour objet « la concertation sur la prise en compte de l’état des digues protégeant le village du risque inondation dans l’élaboration du plan de prévention, conformément à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 et au courrier de la DDE au maire du 29 novembre 2002 » ; que selon le relevé de conclusions de cette réunion, les représentants de la préfecture avaient exposé qu’au vu des documents techniques et des cartes établis par le cabinet Sogreah en juillet et septembre 2002 et en appliquant la méthodologie réglementaire, c’est à dire quel que soit le degré théorique de protection des digues, une grande partie de la commune serait classée en zone inconstructible ; que toute possibilité de développement serait dès lors gelée, alors qu’il n’existait pas de possibilité de développement de la commune hors zone inondable et qu’il fallait protéger l’habitat existant réalisé à l’abri des digues ; que le compte-rendu mentionnait qu’au terme de la réunion un compromis avait été trouvé pour que l’inconstructibilité soit assouplie en contrepartie d’engagements pris par la commune visant à réduire les risques ; que ce compromis était consigné en ces termes ; que la digue de protection devra avoir les caractéristiques dimensionnelles pour une crue d’occurrence centennale, faire l’objet d’un entretien pérenne et d’un contrôle périodique régulier ; qu’à ce titre, il est rappelé que la commune devra mettre en oeuvre l’article L. 211-7 du code de l’environnement et son décret d’application n° 93-1182 modifié qui apportent une clarification et une sécurité juridique aux possibilités d’intervention des collectivités territoriales en matière de défense contre la mer et de protection contre les inondations ; que la commune de La Faute-sur-Mer contractualisera

avec les maîtres d’ouvrage des digues des obligations de résultats portant sur le diagnostic des ouvrages protégeant les populations, sur l’organisation d’une veille régulière et formalisée de leur état, sur un entretien préventif régulier de tous les ouvrages, sur des dispositifs d’intervention rapide et sur des substitutions directes possibles de la collectivité en cas de carence du maître d’ouvrage ; qu’elle pourra disposer pour l’élaboration de cette convention de l’assistance du service maritime de la DDE ; que les implantations les plus sensibles telles que les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public ou encore dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes (maison de retraite, école…) et enfin ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique, seront refusées en zone d’aléas moyens à forts ; que la commune établira un plan de secours qui décrira les moyens d’alerte et leurs seuils de déclenchement, l’organisation des secours, les entreprises conventionnées à prévenir pour réparer les digues défaillantes à marée basse… que si la commune le souhaite, la DDE pourra Itassister pour établir un plan de secours en fournissant des modèles et des renseignements utiles ; qu’à partir de l’engagement communal sur ces conditions, l’inconstructibilité sera limitée à une bande de 50 mètres derrière les digues actuelles et les extensions de l’urbanisation seront contenues dans les strictes limites du POS actuel ; que les constructions autorisées seront soumises à certaines prescriptions techniques" ; que le 15 mai 2003, la Direction départementale de l’équipement a adressé au maire de La Faute-sur-Mer un courrier dans lequel étaient réitérés les conditions et engagements énoncés dans le relevé des conclusions de la réunion du 11 mars ; qu’il était proposé que la première partie du plan communal de secours (PCS) soit rédigée sur la base de la partie présentation du PPRN et qu’en conséquence il ne reste que la deuxième partie à développer par la mairie ; que le 6 février 2004, la version 2003 du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de la Vendée a été adressée au maire de La Faute-sur-Mer avec un nouveau rappel pour que ce document soit mis à la disposition du public ; que la Faute-sur-Mer y figurait comme soumise à trois risques naturels et, pour les inondations terrestres et maritimes, classée en niveau de risque 1 c’est-à-dire avec des enjeux humains ; que selon ce document, deux critères caractérisent le risque majeur : une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes, une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement ; qu’il y est expliqué qu’un événement potentiellement dangereux n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence et que le risque majeur est donc la confrontation d’un aléa avec des enjeux ; qu’un arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 a classé la digue Est de La Faute-sur-Mer comme ayant un intérêt pour la sécurité publique au titre de la loi sur l’Eau ; que les motifs en étaient "que l’étude préalable et la note de présentation datée de septembre 2004 du projet de plan de prévention du risque inondation (PPRI) de La Faute-sur-Mer précise les

aléas pour les zones situées en arrière des digues, analyse l’occupation des sols et les enjeux et montre l’utilité de mesures de prévention concernant la surveillance et l’entretien des digues et qu’il existe derrière les digues de La Faute-sur-Mer de larges zones occupées par des habitations, des installations à risque, des voies de circulation (…) soumises à un risque d’inondation avec une hauteur d’eau supérieure à 1m, une vitesse supérieure à 0,5m/s en cas de rupture de digue" ; qu’était visé « l’impact sur la sécurité des personnes qu’est susceptible d’entraîner sa rupture ou son dysfonctionnement » ; que cet arrêté prescrivait la réalisation d’un diagnostic approfondi dans un délai maximum d’un an permettant d’apprécier les faiblesses de l’ouvrage (notamment les risques de surverse) et de définir les travaux nécessaires à sa remise en état et à son entretien, un renforcement des mesures de surveillance, d’entretien et d’alerte applicables à l’ouvrage ; que la surveillance de la digue devait être matérialisée par un dossier de l’ouvrage comprenant un dispositif de surveillance et d’entretien portant notamment sur les mesures à prendre en cas de désordres ou de périodes à risque ; qu’il prévoyait également un rapport annuel sur la surveillance et l’entretien, une étude permettant de déterminer la durée de retour des risques de surverse et analysant le fonctionnement de l’ouvrage selon divers scenarii correspondant à ces événements hydrauliques de référence et à des événements supérieurs et/ou correspondant à des ruptures de digues ; que le 26 août 2005 est intervenu un arrêté préfectoral portant approbation de la liste des communes exposées aux risques majeurs, sur laquelle figure La Faute-sur-Mer ; que cet arrêté visait la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le décret n° 90-918 du 2 octobre 1990 modifié par le décret 1102004-554 du 9 juin 2004, notamment son article 3, relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, pris en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, le dossier départemental des risques majeurs ainsi que la nécessité "d’apporter à la population une information préventive sur les risques majeurs auxquels elle est exposée ; qu’en septembre 2005, l’arrêté préfectoral du 26 août 2005 portant approbation, après mise à jour au 4 janvier 2005, du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été notifié au maire de La Faute-sur-Mer ; que la commune y restait inscrite comme soumise à des risques majeurs d’inondation terrestre et maritime de niveau 1 avec enjeux humains ; que le préfet demandait par le courrier joint que le document soit tenu en permanence à la disposition des habitants de la commune et que des mesures soient prises pour en faire connaître le plus largement possible l’existence par tous moyens, le DDRM ayant pour objectif d’informer et de sensibiliser la population du département sur les risques naturels et technologiques encourus et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger ; que c’est cette version 2003 du DDRM mise à jour en 2005 qui était en vigueur en février 2010 ; qu’un arrêté préfectoral du 15 février 2006, relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, pris en application des articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l’environnement a établi la liste des communes, dont La Faute-sur-Mer, soumises à obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ; que ceux-ci étaient consignés dans un dossier communal d’information librement consultable en préfecture, sous-préfectures, et mairies concernées ; que le maire devait relayer cette information auprès des professionnels de l’immobilier et des bailleurs ou vendeurs de la commune ; que des plaquettes d’information destinées aux acquéreurs et locataires ont été éditées et transmises par la DDE aux maires concernés aux fins de diffusion ; qu’à La Faute-sur-Mer, ces brochures ont été adressées aux professionnels de l’immobilier, notaires et agents immobiliers ; qu’en juillet 2006, le cabinet SCE a réalisé le diagnostic technique de la digue Est consécutif à l’arrêté du 7 juillet 2005 portant classement de la digue ; que M. [SH] a reconnu en avoir eu connaissance ; qu’il en résultait qu’à court terme l’évaluation des risques portait la note maximale dans le secteur urbanisé au cours de la dernière décennie avec un aléa fort ; que le niveau marin extrême était arrêté à 3,90m NGF (IGN) ; que les sections à risque étaient : « au droit des lotissements Le Virly 1979, L’Ostréa 1997, L’Océanide 1995, Les Voiliers 2002, Les Doris 1999 mais aussi un peu à l’arrière de la rue des Voiliers Claire Joie 1976 » ; qu’il était défini un programme de surveillance périodique de la digue et un mécanisme d’alerte déclenché spécialement en cas de surverse de fissuration en sommet de talus, d’anse d’érosion, d’affaissement ou d’érosion de la crête ainsi qu’un dispositif d’alerte et de vigilance pour traiter les situations de crise telle la mise en charge de la digue notamment avec conjonction d’une dépression et d’une forte marée ; qu’étaient recensés les lieux à vérifier et à secourir en priorité et définis des principes dévacuation ; que le 30 octobre 2006, le préfet a porté à la connaissance du maire de La Faute-sur-Mer une étude des marées effectuée par le Centre d’études technique maritime et fluviales (CETMEF), organisme d’appui technique de l’administration ; qu’il y était préconisé une surveillance accrue de la digue Est et de la digue du camping les jours où la côte marine serait supérieure à 3,2m NGF ; qu’il était rappelé qu’il avait déjà été constaté historiquement une surcôte instantanée de 1,64m, c’est-à-dire une élévation ponctuelle de l’eau de quelques minutes, et qu’en additionnant les deux paramètres, il y avait un risque de surverse de la digue ; que le préfet concluait à la nécessité de réaliser des travaux d’urgence sur un grand linéaire de l’ouvrage ; qu’il ajoutait que différentes études, notamment celle de SCE, avaient mis en évidence que la totalité de la commune de La Faute-sur- Mer était concernée par les risques de submersion marine et demeurait mal protégée ; qu’il demandait au maire de mettre en place une procédure d’information sur les risques d’inondation à destination de l’ensemble de la population dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale ; que le 21 décembre 2006, la DDE s’est déplacée à la mairie de la Faute

pour présenter le projet de PPRI aux élus ; que le 23 avril 2007 une réunion s’est tenue à la préfecture en présence de M. [SH] et Mme [CI] [S] à propos de l’application anticipée du projet de PPRI envisagée par le préfet ; que dans un courrier du 23 avril 2007, le préfet

a demandé à nouveau au maire de mettre en place la procédure d’information des habitants sur le risque, en se référant à son précédent courrier du 30 octobre 2006 ; que le 14 mai 2007, une nouvelle réunion s’est déroulée dans les locaux de la mairie de La Faute-sur-Mer entre les élus et les services préfectoraux afin d’examiner la situation des parcelles devenant inconstructibles en raison de l’application anticipée du projet de PPRI et qui avaient été acquises constructibles par leurs propriétaires ; qu’il en ressortait que sept de ces terrains se trouvaient définitivement placés en zone rouge et soumis à un aléa fort, avec une « hauteur d’eau supérieure à 1 mètre » ; que le 8 juin 2007 est intervenu un arrêté préfectoral portant application anticipée de certaines dispositions du projet de plan de prévention du risque naturel inondation (PPRI) de l’estuaire du Lay sur les communes de La Faute-sur-Mer et de l’Aiguillon-sur-Mer ; qu’il s’agissait d’une procédure d’urgence dans le cadre de l’élaboration du PPRI qui n’avait pas encore abouti ; que l’arrêté visait l’état inquiétant des digues, l’augmentation du niveau moyen de la mer lors des tempêtes, la menace sur les habitations en arrière du littoral, bâties sur des terrains en dessous du niveau atteint par l’eau et rappelait les conclusions du diagnostic de la digue Est de 2006 ; que dans la lettre de notification au maire de son arrêté anticipant le PPRI, le préfet abordait à nouveau la question des parcelles devenues inconstructibles et indiquait qu’il était impossible d’autoriser des constructions à ces endroits compte tenu de l’aléa majeur d’inondation « supérieur à deux mètres d’eau » ; que par arrêté du 12 juillet 2007, notifié au maire, le préfet a actualisé le contenu de l’information obligatoire instituée en 2006 au profit des acquéreurs et des locataires ; que par deux courriers des 14 mai et 26 juillet 2007, M. [SH] a fait part au préfet de son souhait d’être assisté par l’État en matière d’information sur le risque ; qu’il l’interrogeait également sur le fait de savoir s’il fallait prévoir des mesures particulières de sécurité, tels un signal d’alerte sonore avec la sirène de la mairie et un point de rassemblement sur un lieu élevé de la commune ; qu’il rendait compte de l’information réalisée auprès des professionnels de l’immobilier quant au risque d’inondation ; que le 1er août 2007, la préfecture a transmis au maire des plaquettes d’information sur le PPRI de l’estuaire du Lay élaborées par la DDE et destinées au grand public ; que ces brochures mentionnaient notamment que les digues protégeant la commune devaient être considérées comme des dispositifs susceptibles de se rompre ; que le préfet rappelait en outre de manière circonstanciée par deux courriers des 19 juillet et 30 août 2007, répondant à ceux du maire, que les actions de communication étaient essentielles car elles permettaient de réduire la vulnérabilité des personnes face au risque en leur donnant la connaissance des phénomènes ; qu’il renvoyait à l’étude du CETMEF de 2006, à ses constats et aux mesures qu’elle prescrivait, approuvait la mise en place d’un protocole d’alerte, préconisait l’établissement d’un plan communal de secours pour la sauvegarde de la population ainsi que le lancement d’un diagnostic de la vulnérabilité des habitations existantes en zone rouge ; qu’il proposait toute l’aide des services préfectoraux pour les démarches à accomplir ; que le 22 octobre 2007, le préfet a envoyé aux maires du département, dont celui de La Faute-sur-Mer, une circulaire ayant pour objet les risques naturels et technologiques majeurs, énonçant leurs obligations en matière d’information au regard de l’établissement du dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et du plan communal de sauvegarde (PCS) résultant de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde ; que cette circulaire, détaillée sur les actions à entreprendre, réaffirmait que les citoyens avaient droit à l’information sur les risques qui les menaçaient, indiquait qu’un canevas de PCS était en ligne sur le site intranet de la préfecture ; que le PCS devait être opérationnel et pouvait dans un premier temps être simple et synthétique, avec un descriptif des aléas et enjeux, un annuaire des principaux acteurs, un inventaire des ressources humaines et matérielles au plan communal, un schéma de l’organisation en temps de crise ; que les maires étaient invités à se rapprocher de la gendarmerie et à prendre contact avec les services préfectoraux (SMR, SDIS et SIDPC) pour toute information nécessaire ; que le 6 novembre 2007, s’est déroulée à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne une réunion en présence des élus de La Faute-sur-Mer au cours de laquelle ont été évoquées l’instruction du PPRI et la réalisation, dans le premier semestre 2008, d’un diagnostic de vulnérabilité des habitations situées en zone rouge du projet PPRI derrière la digue, diagnostic dont le coût serait partagé pour moitié entre l’Etat et la commune ; que ce diagnostic, à réaliser par des experts qui se rendraient sur place, consistait dans une expertise individuelle des maisons situées en zone d’aléas forts, afin d’évaluer pour chaque construction le niveau de sécurité et déterminer des prescriptions de mise en sécurité afin d’informer et permettre aux personnes concernées d’évaluer le coût de travaux de sécurisation ; que selon la DDE, à La Faute-sur-Mer, entre

200 et 400 maisons étaient concernées ; que dans un courrier du 26 décembre 2007, le préfet a rappelé au maire les objectifs et conditions de ce diagnostic pour les habitations soumises à un aléa fort de submersion en vue de réduire les dommages aux personnes et aux biens et lui a demandé de soumettre ce projet à son conseil municipal en vue de la demande de subvention de l’État en l’assurant de l’assistance des services préfectoraux ; que le 15 janvier 2008, une nouvelle réunion a eu lieu à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne sur l’application des dispositions du PPRI, la fermeture définitive du camping municipal, l’étude de réduction de la vulnérabilité aux risques ; que les agents de la DDE présents ont expliqué à M. [SH] et à Mme [S] que les limites de la zone rouge ne pouvaient être revues, et que l’interdiction des clôtures pleines et des piscines couvertes ne résultait pas de considérations obscures mais au contraire de considérations très concrètes visant à limiter les obstacles à l’écoulement des eaux en cas d’inondation ; que dans un courrier du 10 avril 2008 adressé aux maires concernés par un risque naturel majeur, dont M. [SH], le préfet a rappelé les termes de sa circulaire du 22 octobre précédent, leur a demandé d’entamer les démarches nécessaires à l’élaboration du DICRIM et du PCS, en leur indiquant que les services de la DDE, les pompiers, la gendarmerie et la protection civile étaient à leur disposition pour les assister ; qu’en septembre 2008, dans le cadre des travaux de confortement de la digue Est et de leur déclaration d’intérêt public, une étude concernant les travaux de défense contre la mer sur la digue Est de La Faute-sur-Mer a été confiée au cabinet Egis Eau par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage avec l’accord de l’association propriétaire ; qu’il s’agissait cette fois-ci de déterminer les travaux et les mesures nécessaires ; que cette étude soulignait que, suivant les secteurs, il fallait rehausser la digue et " atteindre la côte finie en tête de + 5 m NGF" ; que l’un des aléas était identifié comme étant le « phénomène de surverse » pour les parties basses des ouvrages et était combiné à la classe de vulnérabilité de chaque tronçon, calculée en fonction de l’urbanisation et de la topographie des terrains que la digue devait protéger ; qu’ elle prévenait qu’en l’absence d’intervention, une submersion des secteurs D et E se produirait ; qu’elle prévoyait également des mesures de suivi et d’entretien avec des consignes précises concernant un dispositif d’alerte imposant au maire de relayer les alertes météorologiques auprès de I’ASA des Marais ; que le phénomène qui allait se dérouler dans la nuit du 27 au 28 février 2010 était envisagé ; que dans un courrier du 12 décembre 2008, M. [SH] avisait le préfet que l’application anticipée de certaines dispositions du projet de PPRI résultant de son arrêté du 8 juin 2007 posait « d’énormes’ difficultés dans la mesure principalement où »les services maritimes [. . . ] imposent un niveau de submersion de référence de 3m90 NGF, avec un niveau bas des constructions qui doit être implanté à 0,20m au dessus du niveau de référence", ce qui était préjudiciable à l’aboutissement des projets de construction ; que le 8 juillet 2009, le préfet a pris acte de ce que le conseil municipal de La Faute-sur-Mer avait décidé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) par délibération du 5 août 2008, et a fait part au maire des contraintes liées à la prise en compte des risques naturels que ce nouveau règlement d’urbanisme devrait respecter, en lui rappelant que sa commune était soumise au risque d’inondation maritime avec des enjeux humains ; que l’arrêté préfectoral déclarant d’intérêt général et autorisant des travaux de renforcement de la digue Est du Lay à La Faute-sur-Mer en les limitant, à la demande de la commune, aux secteurs E et H, est intervenu le 4 août 2009 ; qu’il rappelle que « L’Atlas de l’aléa submersion marine sur le littoral vendéen (DDE 2002)….. montre l’utilité de mesures de prévention concernant la surveillance et l’entretien de cette digue » et « qu’il existe derrière les digues et berges concernées de larges zones occupées par des habitations et des voies de circulation soumises à un risque de submersion qui aurait un impact sur la sécurité des personnes et des biens » ; qu’il rappelle également les dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 selon lesquelles le titulaire était tenu de mettre en place un dispositif de surveillance adapté à la nature des ouvrages, à leurs dimensions et à leur intérêt pour la sécurité civile en effectuant des examens visuels périodiques des ouvrages et des abords et en établissant des consignes permanentes de surveillance et d’entretien des ouvrages, y compris des organes d’évacuation des eaux pluviales, portant notamment sur l’entretien des accès et les mesures à prendre en cas de désordre et lors des périodes à risques, ces informations étant à adresser au préfet au plus tard pour le 31 décembre 2009 ; que le 7 octobre 2009, une réunion de présentation du projet PPRI, adressé préalablement aux participants, a été présidée par la sous-préfète des Sables-d’Olonne ; que M. [SH] et Mme [S] étaient présents ; que les risques auxquels était exposée la population de La Faute-sur-Mer étaient rappelés ainsi que le fait que les crédits de subvention obtenus pour la réalisation du diagnostic de la digue Est restaient vacants à la direction des territoires terrestres et de la mer (DDTM) ; qu’une dernière réunion avant Xynthia sur le projet de PPRI a eu lieu à la mairie de La Faute-sur-Mer en présence des représentants de la DDE et des élus le

26 novembre 2009 ; que les fonctionnaires de l’Etat ont évoqué à nouveau les objectifs du PPRI, les principes du zonage, l’aléa fort derrière la digue lié à la rupture de celle-ci, la responsabilité conjointe de l’Etat et de la commune concernant la prise en considération du risque naturel lorsqu’il est parfaitement identifié ; que les élus indiquaient que les travaux qui allaient être réalisés sur la digue devaient avoir une incidence favorable sur le zonage du PPRI ; qu’il résulte de cette longue énumération, qui de surcroît n’est pas exhaustive, que la commune de La Faute-sur-Mer était exposée à un risque majeur d’inondation maritime identifié et que la digue Est censée la protéger du côté du Lay ne pouvait être considérée comme insubmersible ; que plus sirnplement, la singularité géographique et topographique de la commune de La Faute-sur-Mer, telle qu’elle a été décrite au chapitre des faits, ne pouvait manquer d’interroger un observateur, même moyennement diligent et avisé, sur les risques encourus par la population vivant dans une cuvette de plusieurs dizaines d’hectares, calée à une altimétrie très basse, pour partie sous

le niveau du terrain naturel de l’estuaire du Lay et seulement protégée des eaux de cette rivière et de la montée des eaux de la mer dans l’estuaire par une levée de terre, de hauteur et d’état variables sur sa longueur ; que de même, la prescription par le préfet d’un plan de prévention du risque naturel d’inondation (PPRI) dans l’estuaire du Lay sur les communes de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur mer au motif des inondations constatées sur le Lay, le contenu du Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) établi par le préfet de la Vendée et ses mises à jour ainsi que le classement de la digue Est, le 7 juillet 2005 comme ayant un intérêt pour la sécurité publique et les conclusions des études consécutives à ce classement, suffisaient pour mettre en évidence les risques majeurs d’inondation et ceux liés à la situation de la digue auxquels La Faute-sur-Mer était exposée ; que par de multiples sources, M. [SH], installé dans la commune depuis 1978, maire de La Faute-sur-Mer depuis 1989, membre de droit des associations syndicales possédant et gérant les ouvrages de défense contre la mer avait reçu de façon réitérée, des informations sur les risques majeurs d’inondation encourus par sa ville et sur le fait que la digue Est devait faire l’objet d’une surveillance et de travaux de confortement et de réhaussement pour assurer pleinement son rôle d’ouvrage de protection contre la mer ; qu’il savait que, malgré la digue, une arrivée importante d’eau pouvait se produire sur le territoire communal ; que les éléments d’information décrits ci-dessus étaient suffisamment explicites pour le convaincre que le risque était sérieux et qu’au-delà des biens matériels, il pouvait affecter la sécurité des personnes ; que le prévenu n’a d’ailleurs jamais opposé aux constats et recommandations documentés qui lui étaient présentés, notamment dans le cadre de l’instruction du projet de PPRI, autre chose que des affirmations péremptoires et répétitives tirées de ses propres certitudes, d’un faux bon sens populaire et de sa supposée connaissance supérieure de la situation et des intérêts de sa commune face à des fonctionnaires bureaucrates seulement préoccupés de l’application d’une réglementation tatillonne ; que M. [SH] ne s’est jamais référé à des données ou des études techniques pour étayer ses dires minimisant les risques ; que Mme [S] est arrivée en 1980 à La Faute-sur-Mer où elle a rejoint son mari, qui y travaillait comme agent immobilier avec son propre père ; qu’elle a poursuivi l’activité immobilière de son mari après le décès de celui-ci en 1986 ; qu’elle est entrée au conseil municipal en 1989 comme quatrième ajointe, dans l’équipe de M. [SH] ; qu’elle est devenue première adjointe en 1995 ; que depuis sa première élection en 1989, elle a présidé la commission d’urbanisme ; qu’expérimentée professionnellement en matière immobilière, connaissant parfaitement le POS et les documents d’urbanisme communaux existants et capable de recherches dans ce domaine, elle était considérée par tous comme la spécialiste de l’équipe municipale en la matière, à laquelle manifestement tout le monde s’en remettait pour préparer et rapporter les dossiers d’autorisations d’urbanisme ; que le maire, ainsi qu’il l’a précisé à l’audience devant la cour, transmettait à sa première adjointe l’ensemble des courriers et documents relatifs à l’urbanisme ; qu’elle a assisté à la quasi-totalité des réunions avec les services préfectoraux ; que Mme [S] disposait ainsi des mêmes éléments d’information que M. [SH], elle avait la compétence nécessaire pour les appréhender et connaissait par conséquent le risque majeur d’inondation et ceux liés à la digue Est auxquels était soumise la commune de La Faute-sur-Mer ; qu’ainsi M. [SH] et Mme [S] connaissaient la situation particulière de La Faute-sur-Mer au regard des risques d’inondation et de la vulnérabilité de la digue Est ; qu’en tout état de cause, ils avaient à leur disposition une somme d’informations leur permettant d’appréhender ce qui menaçait leur commune, et spécialement la cuvette derrière la digue ; qu’ils ne peuvent, sans commettre de faute, se prévaloir d’un défaut de compréhension ou d’appréciation de leur part. (…) qu’aux termes de la prévention, M. [SH] est poursuivi pour deux séries de faits qui lient la juridiction pénale : l’homicide involontaire des 29 victimes de la tempête Xynthia et la mise en danger des habitants de La Faute-sur-Mer. – Sur l’homicide involontaire (…) (1) Sur l’absence d’information de la population de La Faute-sur-Mer, depuis le 29 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation, malgré les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus

dans la commune, les mesures de prévention des risques, les modalités de l’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque : l’article L. 125-2 alinéa I du code de l’environnement consacre un droit fondamental à l’information de tous les citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ; que pour satisfaire à l’esprit de ce texte, cette information doit être honnête et complète ; qu’en effet, elle doit d’abord permettre à chacun de choisir en pleine connaissance de cause les risques auxquels il accepte de se

soumettre pour vivre là où il le souhaite ; qu’elle doit ensuite être la base du développement chez chacun, puis collectivement, de la culture du risque, c’est-à-dire de l’adaptation des comportements à celui-ci par l’accroissement de la vigilance et l’anticipation matérielle et psychologique, ce qui permettra de s’en prémunir ou, le cas échéant, d’affronter dans de meilleures conditions sa réalisation et d’en limiter les conséquences dommageables ; que M. [SH] avait connaissance des risques majeurs d’inondation sur sa commune et des insuffisances de l’ouvrage de protection qui défendait La Faute-sur-Mer du côté du Lay ; qu’il lui incombait dans le cadre de l’exercice de la police municipale dont il était chargé d’assurer la sécurité publique, ce qui comprenait la prévention des risques ; que l’une des premières mesures de précaution raisonnable qui s’imposait à lui à ce titre était l’information des personnes exposées ; que la nécessité d’informer la population de sa commune sur ces risques lui a été rappelée à plusieurs reprises sur plusieurs années par les autorités préfectorales, que ce soit à travers des courriers ou lors de réunions ; que la chronologie retracée ci-dessus (Titre II) permet de le constater ; que lors de l’enquête et de l’instruction, M. [SH] a mis en cause la nécessité, voire l’utilité, d’une information de cette nature, les risques étant selon lui évidents et connus de ses administrés ; que c’est ainsi qu’il a pu affirmer : « Il est fait allusion à des risques perçus par tout le monde dans le secteur et qui ne m’étaient pas inconnus », « la majorité de la population qui vit sur la commune de La Faute-sur-Mer sait que c’est une zone inondable »,« je ne vois pas quelle faute j’aurais pu commettre. D’autant plus que les gens savent qu’on est dans une zone inondable » ou encore « je pense que les populations sont informées, connaissent leur territoire, les enjeux, les difficultés qu’ils ont, ils prennent conscience du risque ne serait-ce que par ce qu’on voit à la télévision' »sensibiliser quel secteur ?… les populations qui vivent dans ces territoires connaissent parfaitement la zone« , ou encore »l’eau n’est pas montée tout de suite à deux ou trois mètres, et ils connaissent le territoire" ; que ces propos entretiennent une confusion ; qu’à La Faute-sur-Mer, en particulier dans les quartiers qui ont été sinistrés, chacun était à même d’envisager des risques d’inondation en observant les particularités de son environnement ; que cependant, l’urbanisation foisonnante autour de chez lui, la poursuite dans son secteur des constructions destinées à l’occupation humaine disposant donc des autorisations administratives requises, la présence tranquillisante d’une digue centenaire, les nécessités de l’existence et le temps qui passait sans drame avaient nécessairement cantonné son appréciation à un niveau de risque acceptable pour lui ; que les habitants étaient d’ailleurs confortés dans cette quiétude par le discours rassurant et optimiste des autorités et des professionnels de l’immobilier faisant état de la résistance séculaire de la digue, de l’absence de toute catastrophe « de mémoire de Fautais », de l’infime probabilité d’une inondation des habitations, et encore de « seulement quelques centimètres » et qu’on pouvait pallier en surélevant les constructions de « deux parpaings », comme l’affirmait le maire lors d’une émission télévisée ; que les risques naturels connus et acceptés par les habitants de La Faute-sur-Mer n’avaient rien à voir avec la réalité dont ils auraient dû être prévenus et qui concernait des risques majeurs, comportant des enjeux non seulement matériels mais également humains, mis en évidence par des études répétées et ayant donné lieu à décisions et à des procédures administratives ; que lors de l’audience devant la cour, M. [SH] a manifesté les prémices d’une évolution vers une prise de conscience à cet égard en disant « qu’on ne pouvait pas imaginer… mais qu’évidemment on aurait dû faire plus »; qu’il résulte des auditions de victimes, des personnes domiciliées sur place et de celles qui y avaient

de la famille ou leur résidence secondaire, que parmi elles aucune n’avait été instruite d’un risque majeur officiellement identifié d’inondation par la mer susceptible de les mettre un jour physiquement en danger ; qu’aucune n’avait en conséquence été avisée des moyens de prévention mis en oeuvre ; que cette constatation vaut tant pour les nouveaux arrivants que pour ceux installés depuis des décennies ; que la cour renverra à ce sujet aux motifs détaillés du jugement du tribunal qui reprend de nombreux extraits d’auditions (pages 111 et suivantes) ; qu’il suffit de même de se reporter aux déclarations d’un grand nombre d’élus municipaux figurant au jugement (pages 114 et suivantes), dont 17, anciens ou en poste, ont été auditionnés par les enquêteurs, pour

constater que parmi eux aucun ne se souvient d’une réunion du conseil consacrée au risque naturel majeur encouru par leur commune au cours de laquelle ils auraient été informés précisément de l’existence de ce risque, des études diligentées, de leurs résultats, de l’importance des risques et de la nécessité de prendre des mesures palliatives le plus vite possible ; que si quelques-uns avaient entendu parler du « PPRI », pas un seul des conseillers municipaux entendus, y compris ceux qui faisaient partie de la commission d’urbanisme, ne savait de quoi il s’agissait exactement et ce qu’il impliquait ; que là aussi, M. [SH] a affirmé aux enquêteurs : "On a certainement commenté en conseil municipal les prescriptions [du PPRI]. Il y a les conseillers municipaux qui me suivent depuis deux ou trois mandats et qui connaissent les règles de l’urbanisme" ; qu’aucun élu n’a confirmé ces propos ; qu’on peut citer au contraire à titre d’exemple les quelques déclarations singulièrement explicites qui suivent ; que Mme [HL] [KB], deuxième adjointe, élue depuis 1992, à qui les enquêteurs demandent s’il y a eu une information sur les risques majeurs, répond : « je ne vois pas ce que je peux vous dire car je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Je n’ai jamais entendu parler de risques majeurs sur la commune » ; que bien qu’elle précise qu’en « général, tous les adjoints se réunissent avec le maire tous les mardis soir afin de parler des différents sujets d’actualité chacun dans son domaine de compétence et que »s’il y a un sujet important ou des informations importantes, nous sommes forcément au courant au moins lors de nos réunions« , lorsqu’on évoque l’atlas de submersion, le document départemental des risques majeurs (DDRM), les plaquettes d’information sur le Plan de prévision des risques d’inondation (PPRI), l’application anticipée de celui-ci depuis 2007, elle indique »honnêtement, je nage, je ne maîtrise pas du tout ce que vous dites"; que Mme [MS] [HK], troisième adjointe, notamment en charge de la communication, élue depuis 1992, membre de la commission d’urbanisme, mentionne n’avoir jamais entendu parler de la cote de référence, de l’atlas de submersion, du DDRM et déclare qu’elle savait « que ce PPRI figeait certains projets mais sans plus » et qu’en "réfléchissant, le maire a peut-être fait allusion au plan communal [de sauvegarde] en disant qu’un jour faudra bien qu’on s’y mette mais sans plus" ; qu’elle évoque également une certaine rétention d’information à la mairie. Mme [VV] [DD], au conseil municipal depuis 2000, membre de la commission d’urbanisme, dit qu’elle « n’a aucune idée » du risque majeur et du PPRI ; qu’elle ajoute : "En qualité de conseillère, j’avais le sentiment d’être un pion qui servait à lever la main pour valider sans poser trop de questions T…] honnêtement avant Xynthia, j’ai le sentiment qu’il y avait un gros manque de communication au sein de la mairie" ; que M. [SG] [SP], au conseil municipal entre 1995 et 2008, n’a jamais entendu parler de la côte de référence, ni du PPRI, ni des risques majeurs ; que pour attester de ses efforts d’information, M. [SH] verse aux débats une sélection de procèsverbaux des réunions du conseil municipal sur plusieurs années ; qu’or, citer un dossier ou un acte n’est pas en aborder l’objet ; que là encore les comptes rendus n’invalident pas les dires des membres du conseil municipal et ne permettent pas de démontrer qu’il y a eu une véritable information sur les risques majeurs ; qu’ aucun ne

constate une réunion spécifique au PPRI et à ses implications, au contenu du DDRM, de l’Atlas de submersion marine, aux conclusions des rapports Sogreah ; qu’il n’est jamais fait état d’une quelconque communication aux conseillers des documents reçus de la préfecture ; que lorsque des sujets d’urbanisme ou d’environnement sont abordés plus avant c’est lorsqu’ils servent les objectifs du maire ; que c’est le cas emblématique de la lutte de M. [SH] pour empêcher la fermeture du camping municipal malgré l’expiration des autorisations administratives et des travaux votés rapidement pour conforter sa digue de protection ; que c’est aussi parce qu’on ne peut se dispenser d’en parler, une procédure requérant un vote du conseil ou lorsque ce dont on parle est désormais notoire (travaux sur la digue) ; que plus particulièrement, après novembre 2001 et la prescription du PPR], il n’y a eu aucune discussion ou délibération de fond sur le risque majeur d’inondation, sa dimension et sa prévention ; qu’une déficience généralisée de la compréhension chez les conseillers municipaux ne pouvant être sérieusement envisagée, reste le constat d’un sérieux déficit de l’information à l’endroit des membres du conseil municipal sur les risques maritimes majeurs menaçant la commune ; que pour soutenir qu’il a diffusé de l’information, M. [SH] fait valoir un certain nombre d’arguments qu’il y a lieu d’examiner ; qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir méconnu ses obligations d’affichage, notamment des arrêtés préfectoraux, mais l’accomplissement d’une formalité de publicité exigée par la loi ou requise par le préfet ne peut être considéré comme une démarche suffisante pour assurer la plus large diffusion de l’information sur les risques majeurs d’inondation qu’il devait à ses administrés ; qu’il en est de même en ce qui concerne les actions de renseignement restreintes aux seuls campeurs du camping municipal et sur le seul lieu du camping lui-même, lequel était fermé pendant les mois de plus grands risques ; qu’en ce qui concerne l’éditorial de M. [SH], il a été publié dans le bulletin municipal Top infos de décembre 2009, et non de décembre 2005 ; qu’outre la tardiveté de cette intervention, huit ans après la prescription du PPR], elle est consacrée à la dissolution de l’association des marais de La Faute et le PPRI n’y est cité que comme moyen « d’améliorer les comportements face aux économies d’énergie », ce qui était sans incidence, voire contre-productif, quant à la nécessité d’informer sur les risques d’inondation et les moyens de s’en préserver ; qu’à cet égard, les enquêteurs se sont livrés à un recensement et à l’exploitation des numéros des deux publications municipales, Le Trait d’union et Top infos, afin de déterminer si des informations avaient été diffusées à la population par ce canal ; que ces brochures, qui leur ont été remises par l’adjointe chargée de la communication, ne contiennent avant le 27 février 2010 aucune information de fond relative au PPRI et aux risques qu’il concerne, à l’application de certaines de ses dispositions par anticipation depuis juin 2007, à la nécessité d’un plan de sauvegarde et aux mesures prises ou à prendre pour protéger la commune contre le risque majeur d’inondation identifié depuis novembre 2001 au moins ; qu’en revanche, les modalités générales d’obtention des permis de construire détaillées avec des conseils avisés figurent dans les numéros des mois de juin 2007 et 2008 du Trait d’union, ce qui démontre que la municipalité de La Faute-sur-Mer avait les moyens d’informer ses administrés et savait comment les employer ; que d’ailleurs, postérieurement à la tempête Xynthia, les bulletins Top infos de décembre 2010 et mai 2011 se sont fait l’écho du PPRI et du plan communal de sauvegarde de façon particulièrement claire et didactique ; que là encore, on ne peut que constater que le canal d’information existait et qu’il était à la portée de l’autorité municipale si elle avait eu la volonté de s’en servir ; que l’information à l’adresse des professionnels de l’immobilier était obligatoire ; qu’à La Faute-sur-Mer elle a été réalisée par la transmission aux notaires et agents immobiliers des plaquettes d’information reçues de la préfecture ; que le maire ne peut en revendiquer ni l’initiative ni le contenu ; qu’en outre, il s’agit d’une information limitée, circonscrite à certaines opérations immobilières ; qu’elle ne s’adresse pas à toute la population et ne comporte aucune indication sur les conduites à tenir en cas de réalisation des risques ; que le maire n’est pas responsable des carences des professionnels à l’égard des particuliers acquéreurs ou

locataires et les auditions de nombreux intéressés témoignent que la transmission de l’information et le devoir de conseil à ces occasions n’ont pas été assurés de façon optimale ; que cependant, des acquéreurs ou des locataires correctement informés dans le cadre de l’obligation générale d’information due par la municipalité auraient certainement été plus curieux et plus attentifs dans la lecture des documents annexés aux actes qui leur étaient remis ; que M. [SH] reconnaît dans ses écritures que, lorsqu’en 2007 il a demandé l’aide de la préfecture « pour la mise en place de l’information sur les risques d’inondation pour l’ensemble de la population », ce que d’ailleurs le préfet lui avait dit de réaliser depuis longtemps et à plusieurs reprises, il a reçu un lot de plaquettes d’information grand public à diffuser ; que la réalité et l’importance de la diffusion de ces plaquettes à leurs destinataires ont donné lieu à des déclarations variables du prévenu, qui ont évolué avec les résultats des vérifications menées et qui infirmaient ses dires successifs ; qu’il a d’abord certifié qu’elles avaient été distribuées dans toutes les boîtes à lettres par le personnel municipal et même les élus, puis qu’elles avaient « dû l’être », au moins partiellement ; qu’il a finalement admis que, comme l’avait établi l’enquête, on s’était contenté de les laisser à disposition à la mairie et à l’accueil du camping municipal ; qu’il n’y a eu aucune publicité à leur sujet ; que les publications municipales n’en ont pas fait état ; que parmi les nombreuses personnes auditionnées sur le sujet, Mme [CP] [MN], employée au secrétariat de la mairie, est la seule à déclarer que ces plaquettes étaient remises aux personnes demandant des renseignements sur le permis de construire et qu’elles avaient été envoyées « à tous les notaires et les agents immobiliers » ; que cette formulation ne permet en outre pas d’exclure qu’elle a opéré une confusion entre les plaquettes d’informations sur le PPRI et celles relatives aux transactions immobilières et aux locations ; que M. [SH] se réfère à cinq articles parus dans les journaux Le Trait d’union ou Top infos, dont certains ont déjà été évoqués par la cour ci-dessus ; que leur seule lecture, à laquelle il est renvoyé, suffit pour se convaincre qu’ils n’ont eu ni pour but ni pour effet d’informer réellement les habitants sur les risques majeurs d’inondation qui les menaçaient et sur les moyens mis en oeuvre pour les en protéger ; que le prévenu ne peut au surplus utilement prétendre que ces quelques articles datant de juin à octobre 2009, intervenaient pour satisfaire à une obligation qui s’imposait à lui depuis novembre 2001 au moins ; que pour les mêmes motifs, la cour ne s’attardera pas sur le possible effet informatif de l’enquête publique relative aux travaux sur la digue fin 2008 qui, de surcroît, ne devait rien à l’initiative du maire ; que les assemblées générales de l’ASA des marais de La Faute, qu’il ne présidait pas, n’ont aucun rapport avec l’exécution par le maire de l’obligation d’information qui s’imposait à lui ; que les énonciations des procès-verbaux correspondants démontrent que tel n’en était pas l’objet ; que, quant à la portée qu’aurait eu l’utilisation d’un tel canal d’information, il faut considérer non pas le nombre de personnes

convoquées mais le nombre des présences et le contenu des propos tenus pendant les réunions, aux comptes-rendus desquels il convient de se référer ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il entrait dans les missions de M. [SH] en tant que maire de satisfaire à l’obligation d’information visée dans la prévention, qu’il avait l’autorité, les compétences et les moyens pour le faire et que néanmoins il ne l’a pas fait ; que l’évidence, qui conduit à dire qu’un individu sensibilisé, informé de ce qu’il risque et des moyens à sa disposition pour se protéger, est mieux armé pour faire face à la réalisation d’un risque naturel et donc pour le surmonter, trouve sa traduction en l’espèce dans les déclarations de plusieurs rescapés de la catastrophe ; qu’ainsi Mme [A] [I], propriétaire avec son mari depuis 1981 d’une maison dans la « cuvette » de La Faute-sur-Mer, qu’ils occupent depuis 2003, membre de l’association Tous ensemble, rédactrice à l’Echo fautais, association et journal indépendants considérés comme étant « d’opposition » par M. [SH], faisant partie des syndics de I’ASA des marais de La Faute, indique qu’elle n’a jamais eu d’information sur les risques d’inondation de la part de la mairie même lorsqu’elle a fait des démarches pour en obtenir ; que son mari et elle se sont informés directement à la direction départementale de l’équipement où on leur a remis des plaquettes d’information sur le PPRI et l’étude en vue du diagnostic de la digue Est, qu’ils ont distribuées à leurs proches ; que le soir de la tempête, ils ont compris qu’il pouvait y avoir un risque, ils ont suivi les actualités météorologiques à la télévision, ont été vigilants, ont surveillé puis anticipé la montée de l’eau ; qu’ils ont subi des dégâts matériels importants mais ont été sains et saufs ; que Mme [D] [IM], propriétaire occupante depuis 2008 d’une maison dans la « cuvette » sinistrée, a reçu de Mme [A] [I] des documents concernant la loi littoral et les risques d’inondation sur la commune puis la plaquette consacrée au PPRI ; qu’elle a dit avoir regretté son acquisition, n’ayant jamais été informée à ce sujet auparavant ; que la nuit de la tempête, lorsqu’elle a vu 1,50 mètre d’eau devant sa fenêtre à 4 heures 30 du matin, "conditionnée par les informations de Mme [I]« , elle a compris ce qui se passait et qu’elle avait »un quart d’heure pour se sauver" ; qu’elle a réveillé tous ceux qui se trouvaient chez elle, leur a demandé de s’habiller et les a fait monter sur le toit où ils ont été secourus ; que Mme [JE] [VC], arrivée sur la commune avec son mari en août 2002, a indiqué qu’elle avait commencé à avoir des informations sur d’éventuelles inondations par l’Echo fautais qui évoquait dans un de ses numéros en 2005 une éventuelle montée des eaux due à une conjonction des vents et des marées ; que la nuit de la tempête, ils recevaient leurs enfants et leurs petits-enfants ; qu’elle a relaté : "les pieds dans l’eau. J’ai de suite compris que la digue avait sauté. Je me suis précipitée dans le dortoir des enfants. T…] Nous nous sommes retrouvés tous à l’étage dans cette soupente. C’est cette soupente qui nous a sauvés le jour de la tempête" ; que privées de l’information sur les risques à laquelle elles avaient droit, les victimes ont été laissées sans préparation et sans arme face aux assauts de la nature ; que la carence de M. [SH] à leur égard a contribué à créer la situation qui a conduit à leur décès, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; que la faute commise par M. [SH] à ce titre procède d’une légèreté et d’une négligence gravement condamnables,

spécialement si on considère l’importance de l’information dont il

disposait et les nombreux rappels dont il a été destinataire ; qu’elle est caractérisée et exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu compte tenu des renseignements dont il disposait ; que le premier manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi. (2) Sur l’absence d’information de la population de La Faute-sur-Mer depuis la loi 11 02003-699 du 30 juillet 2003, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, sur les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, sur les dispositions du plan de prévention des risques, sur les modalités d’alerte, sur l’organisation des secours, sur les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, informations rendues obligatoires dans le cadre de l’information biennale imposée par l’article L. 125-1 du code de l’environnement ; que le visa de ce texte par la prévention est matériellement erroné ; que c’est l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de l’environnement, texte repris par toutes les parties, qui doit être visé et qui prévoit : "Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances ; que cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. "; que cette disposition issue de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et qui impose au maire une information au moins biennale de sa population, est suffisamment précise et spécifique pour être qualifiée de particulière au sens de l’article 121-3 du code pénal ; qu’en ce qui concerne l’accomplissement par M. [SH] de l’obligation en résultant, il y a lieu de se reporter aux développements du paragraphe précédent relatifs à la méconnaissance par le maire de son devoir général d’information sur les risques, qui répondent aux arguments contraires du prévenu, pour constater que celui-ci n’a pas délivré l’information biennale requise et ce, que ce soit en organisant des réunions publiques communales ou par un autre moyen approprié, alors qu’il en avait le pouvoir et les moyens et que cette abstention présente un lien indirect mais certain avec les conséquences humaines de la catastrophe du 28 février 2010 ; que dans ses déclarations aux enquêteurs et au magistrat instructeur, M. [SH] a d’ailleurs admis qu’il ne s’était pas acquitté de cette obligation particulière, laquelle était nécessairement connue de lui, notamment en raison de ses fonctions d’édile municipal et du contenu des courriers reçus de la préfecture. Il s’est donc bien agi d’une violation délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi telle qu’envisagée par l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal ; que ce deuxième manquement fondant les poursuites est dès lors également caractérisé ; (3) Sur le défaut d’établissement du Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour sa commune, depuis le 29 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement d’un Plan de prévention des risques d’inondation, malgré ses engagements formels à le réaliser, les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et la faiblesse des ouvrages de protection, et ce en violation de l’article R. 125-10 et suivants du code de l’environnement portant application de l’article L. 25-2 du même code ; que les dispositions réglementaires ainsi visées sont prises pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement qui instaure un droit à l’information des citoyens sur les risques majeurs naturels auxquels ils sont exposés et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent et qui renvoie, dans son alinéa 4, à un décret pour la définition des conditions d’exercice de ce droit ; qu’elles énoncent : "Article R. 125-10 : – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes : 1 0 où existe un plan particulier d’intervention [… l, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels [. . .]. ; qu’elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. Article R125-11 : I.- L’information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets ; que cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire. II.- Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l’ensemble des communes mentionnées à l’article R. 125-10 avec l’énumération et la description des risques majeurs

auxquels chacune de ces communes est exposée, l’énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l’existence de ces risques et l’exposé des

mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets ; que le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs ; que le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans ; que la liste des communes mentionnées à l’article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au recueil des actes administratifs ; qu’elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu’ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs ; que le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l’article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d’elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle. III. ; que le document d’information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet ; qu’il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune ; que ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. Le maire fait connaître au public l’existence du document d’information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins ; que le document d’information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l’article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie, article R. 125-12 ; que les consignes de sécurité figurant dans le document d’information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l’article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d’affiches" ; que le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le préfet identifie donc les risques au niveau départemental ainsi que les communes intéressées, recense les renseignements recueillis et les mesures prises à ce niveau ; qu’il est ensuite transmis aux mairies concernées afin qu’elles le complètent et l’adaptent au niveau communal au travers d’un dossier de même nature, le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ; que ces deux dossiers remplissant le même objectif d’information des populations sur les risques majeurs auxquels elles sont exposées, ils sont soumis à des mesures de publicité ; que les articles R. 125-10 et suivants repris ci-dessus sont de nature réglementaire et mettent à la charge du maire une obligation précise de sécurité obéissant à une procédure spécifique, c’est-à-dire particulière ; que la Faute-sur-Mer figurait sur la liste des communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier annexée aux versions successives du DDRM ; que la municipalité était donc astreinte à l’établissement d’un DICRIM ; qu’un tel dossier n’a jamais été élaboré pendant la mandature de M. [SH] et il n’y a dès lors jamais eu de publicité, et plus généralement d’information, à ce sujet avant la tempête ; que le prévenu soutient dans ses écritures qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’absence de Dicrim et le dommage puisque ce document n’aurait pu mentionner aucune disposition de protection ou de sauvegarde spécifique au risque de submersion marine, étant donné qu’il n’est que la reprise du DDRM qui lui-même ne contenait aucune mesure de ce type ; que cette affirmation fait émerger là aussi la conception extrêmement réductrice du rôle d’un maire en matière d’information et de prévention sur sa commune affichée par M. [SH] pendant toute la procédure ; que si le DICRIM n’était qu’une copie du DDRM, il n’aurait aucune utilité ; qu’il apparaît que, bien au contraire, le DDRM concerne le département en entier et qu’après avoir identifié les risques, avoir réuni des renseignements d’ordre général et pris les mesures relevant de son autorité, le préfet passe le relais aux maires dont les communes sont concernées ; que ceux-ci sont sur le terrain et ont un savoir privilégié pour ce qui touche à leur commune, comne le répétait volontiers M. [SH] à l’occasion de la concertation sur le PPR] ; qu’il leur appartient au premier chef d’approfondir les informations reçues, de définir et de mettre en oeuvre localement les mesures matérielles adéquates en fonction des spécificités de leur territoire ; que ce sont les maires qui, dans l’intérêt bien compris de leurs administrés, ont auprès d’eux le rôle moteur d’information et de prévention ; que la préfecture, qui dès 1995 a adressé à la mairie de La Faute-sur-Mer la première version du DDRM de La Vendée, puis ses mises à jours de 2003 et 2005, a rappelé à plusieurs reprises au maire l’importance du DICRIM et l’obligation d’en établir un, en particulier en octobre 2007 et avril 2008 ; qu’elle a proposé des méthodes pour ce faire et une aide de ses services à laquelle M. [SH] n’a jamais fait appel, se plaignant au contraire de ne pas l’avoir reçue d’office et sans initiative de sa part ; que le prévenu avait donc l’autorité, les compétences et les moyens d’établir le DICRIM, ce qui entrait dans ses attributions ; qu’il ne justifie pas même avoir tenté de le faire ; que dès

lors qu’il en a les moyens, la conduite normalement diligente d’un maire lorsqu’il s’agit de satisfaire une exigence réglementaire de sécurité n’est pas l’inertie ; que la circonstance qu’aucune commune du département de La Vendée n’avait publié de DICRIM à la date de la tempête Xynthia, à supposer même qu’il soit démontré que chacune était dans une situation identique à celle de La Faute-sur-Mer, n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation in concreto du manquement de M. [SH] à ses obligations quant au DICRIM ; que l’omission du DICRIM constitue une violation d’une obligation particulière de sécurité liée à l’information et la protection du public exposé à un risque naturel majeur d’inondation ; qu’elle est à cet égard de nature identique à celle du défaut d’information biennale analysé au paragraphe précédent et répond au même raisonnement quant aux conditions permettant de caractériser le délit pénal d’homicide involontaire ; que M. [SH] savait ses obligations à cet égard et avait reçu des rappels de la préfecture pour qu’il les remplisse ; qu’il y a donc eu une violation délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi telle qu’envisagée par l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal ; que ce troisième manquement fondant les poursuites est dès lors également caractérisé (…) (5) Sur le défaut d’élaboration depuis le 27 février 2008, date à laquelle il s’y était engagé et ce malgré l’approbation du conseil municipal, de diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue ; qu’ainsi que cela a été précisé au chapitre des principes ci-dessus, ce comportement sera examiné au regard de la faute caractérisée, le texte visé (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ne prévoyant que des obligations générales de police municipale ; que les circonstances relatives à ce diagnostic de vulnérabilité ont été décrites ci-dessus au Titre II. Pour une meilleure compréhension, seront rappelés les éléments qui suivent ; que le 30 août 2007, le préfet de La Vendée a adressé au maire de La Faute-sur-Mer un courrier indiquant notamment : "Je vous informe également que j’ai sollicité, auprès du ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, des crédits permettant de prendre en charge, pour partie, des travaux de réduction de la vulnérabilité des habitations situées derrière les digues ; que cependant, préalablement à l’obtention éventuelle de crédits et à la réalisation de ces travaux, il vous appartient de lancer une étude afin de recenser les bâtis concernés et d’en évaluer la vulnérabilité ; que le service maritime et des risques de la DDE de la Vendée est à votre disposition pour vous apporter un appui technique dans vos démarches de prévention et de protection face aux risques, notamment dans cette étude" ; que lors d’une réunion du 6 novembre 2007 entre les services préfectoraux et M. [SH] a été évoquée la réalisation, dans le premier semestre 2008, du diagnostic individuel de vulnérabilité des habitations situées en zone rouge du projet PPRI derrière la digue ; que le relevé de conclusions de cette réunion mentionne : "Un diagnostic individuel des constructions situées en zone rouge pourrait être conduit. Son objectif serait d’améliorer la connaissance de la vulnérabilité de l’habitat aux risques d’inondation et de submersion. Il aboutirait à la rédaction d’un cahier de recommandations pour les constructions nouvelles et les réhabilitations d’habitat ancien. Il serait source d’information pour les concepteurs et pourrait prévoir des opérations concrètes de réduction de la vulnérabilité à l’échelle d’un quartier par exemple ; que le coût de ce diagnostic peut être évalué à 200 000 euros, l’État participera à hauteur de 50 % du coût ; que le service maritime et des risques de la direction départementale de l’équipement peut assister gratuitement la commune pour le montage du dossier ; qu’il convient que la collectivité se déclare maître d’ouvrage et qu’elle s’engage à prendre à sa charge la moitié du coût du diagnostic ; qu’il lui appartiendra ensuite de soutenir les particuliers pour la réalisation des travaux prescrits" ; que dans un courrier du 26 décembre 2007, le préfet a demandé au maire de soumettre ce projet à son conseil municipal en vue de la demande de subvention de l’Etat en l’assurant de l’assistance des services préfectoraux ; que le 27 février 2008, le maire de La Faute-sur-Mer a adressé au préfet un courrier

l’informant que le conseil municipal par délibération du 14 février avait accepté la proposition de partenariat entre l’Etat et la commune relatif à la mise en oeuvre d’un diagnostic des habitations situées derrière la

digue Est visant à réduire les dommages aux biens et le nombre de victimes en cas d’événement. Il ajoutait : « Nous avons donc retenu que l’Etat interviendrait à hauteur de 50 % dans le coût global de ce diagnostic tout en appuyant la commune pour la rédaction du cahier des charges de l’étude » ; que ce diagnostic n’avait pas été réalisé en février 2010, c’est-à-dire exactement deux ans plus tard ; que dans son audition, M. [KP] [LR], responsable de l’unité risque au service maritime et des risques de la DDE à l’époque, a déclaré aux enquêteurs : "L’Etat a programmé et obtenu des crédits de financement de la subvention sur le fond [L]. A mon départ, j’avais toujours ces crédits en caisse, environ 100 000 euros car j’avais fait une estimation à 200 000 euros pour diagnostiquer environ 200 ou 400 maisons. Les lotissements endeuillés en font partie. J’avais obtenu cette enveloppe début 2009 me semble-t-il. Il aurait fallu que la mairie fasse un appel d’offre dans le cadre d’un marché public.[…] M. [SH] l’avait soumis à l’accord de son conseil municipal néanmoins il n’avait pas fait de démarches supplémentaires. Je lui avais néanmoins rappelé en réunion à la sous-préfecture fin 2009 que nous avions bien eu les crédits de subvention. T…] Début 2010, et bien que la commune n’ait encore rien demandé à ce sujet, nous avions commencé un début de cahier des charges ; qu’à la question : "Entre le 27 février 2008 et le jour de la tempête, soit deux ans plus tard, le maire n’a procédé à aucune démarche supplémentaire en votre direction ?" [KP] [LR] a répondu : « Absolument » ; que M. [SH] fait valoir que la mairie avait accepté le diagnostic et de supporter la moitié du coût financier et qu’elle avait demandé à la préfecture de l’aide pour établir le cahier des charges ; que M. [KP] [LR] ayant admis qu’il n’avait commencé la rédaction du cahier des charges qu’en début 2010, il estime que c’est en raison de l’inaction des services préfectoraux que le diagnostic n’a pas été réalisé ; qu’il résulte sans la moindre ambiguïté des échanges de correspondances, du relevé de conclusions et des déclarations de [KP] [LR] repris ci-dessus que la commune était maître d’oeuvre pour l’établissement du diagnostic de vulnérabilité ; que c’était donc au maire de mener les procédures nécessaires et en premier lieu celle d’appel d’offres pour l’attribution du marché public afférent ; que dans ce cadre, la rédaction du cahier des charges préalable lui incombait ; que la direction départementale lui a proposé pour cette rédaction « un appui », c’est-à-dire une assistance gratuite, dont il a « retenu » le principe dans son courrier du 27 février 2008 ; qu’il n’y a pas eu transfert d’obligation entre la commune et la DDE quant à la charge de la réalisation du cahier des charges ; qu’en outre, si M. [SH] a accepté le principe de l’aide offerte, il ne justifie pas en avoir demandé la mise en oeuvre. Il ne peut en effet, sans dénaturer les termes de son courrier du 27 février 2008 et leur donner une portée qu’ils n’ont pas, affirmer qu’en écrivant que le conseil « retenait » que "l’Etat interviendrait [financièrement] tout en appuyant la commune pour la rédaction du cahier des charges de l’étude", il a demandé à la DDE de se mettre aussitôt à la rédaction du cahier des charges ; qu’en tout état de cause, et s’il estimait que tel était le cas, il appartenait au maire de s’assurer que les missions qu’il confiait à la DDE, surtout dans le domaine de la sécurité de sa population menacée par un risque majeur d’inondation marine et en zone rouge selon le projet de PPRI anticipé, étaient accomplies ; que son inertie pendant deux ans sans la moindre relance était fautive ; que le prévenu avait l’autorité, les compétences et les moyens de faire établir le diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue Est ; que cela entrait dans ses attributions de police administrative incluant la sécurité et la protection de la population de la commune ; qu’il s’était d’ailleurs engagé à le faire, mais il ne l’a pas fait ; que ce diagnostic concernait les habitations en zone d’aléa fort, les plus directement menacées en cas de submersion ; qu’au-delà de l’information des occupants des maisons concernées, sa réalisation aurait amené la municipalité comme l’ensemble de la population exposée à une prise de conscience de la nature et de la dimension exactes du risque encouru et incité à des mesures de prévention, qui elles-mêmes auraient figuré dans le diagnostic ; que la négligence fautive de M. [SH] à cet égard a privé les habitants des zones sinistrées, et au premier chef les victimes de la tempête Xynthia, du précieux viatique que constituait, en cas de catastrophe, l’information et la prévention ; qu’elle a contribué à créer la situation qui a conduit à leur décès, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; que l’abstention du prévenu était sérieusement blâmable, en particulier au regard de la connaissance des risques qu’il avait, du but du diagnostic omis, des informations reçues de la préfecture et des moyens que celle-ci offrait de lui fournir ; qu’il s’agit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu ; que ce cinquième manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi. (6) Sur le défaut d’information de la population de La Faute-sur-Mer, dès le 27

février 2010, des risques réels et sérieux d’inondation et de l’alerte météorologique dont il avait été lui-même informé à plusieurs reprises ; que ce chef de prévention vise la violation de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel ne prévoit que des obligations générales de police municipale, ainsi que cela a été rappelé au paragraphe des principes ci-dessus ; qu’il sera examiné au regard de la faute caractérisée ; que la tempête Xynthia était suivie depuis plusieurs jours par les météorologues lorsque, le vendredi 26 février 2010, Météo France a émis à destination des médias et du public, un premier communiqué de presse sur l’arrivée du phénomène sur les côtes françaises dans la nuit du samedi au dimanche ; que le samedi 27 février à 6 heures, les bulletins météo établis par le Centre national de la prévision (CNP) de Météo France et par le Centre inter-régional (CIR) de Rennes, compétent pour la Vendée, décrivaient un événement de type vent violent, une tempête de force et d’ampleur peu communes, susceptible de perturber les activités humaines de façon importante et d’engendrer des dégâts, et devant toucher la Vendée à partir de 0 heure le dimanche 28 février ; qu’une carte de vigilance météorologique plaçait la Vendée en vigilance orange ; que vers 9 heures, ces annonces ont été complétées par un avis de très fortes vagues venant du service interrégional de prévision marine (SIPM) de Brest ; qu’il prévoyait de fortes vagues entre l’estuaire de la Loire et l’anse de L’Aiguillon-sur-Mer entre le samedi 19 heures et le dimanche 12 heures ainsi qu’une surcôte comprise entre 80 cm et 1 m, en raison des creux en mer pouvant atteindre 6 m, associée à de forts coefficients de marée ; que cet avis signalait la possibilité de la submersion de certaines parties du littoral par de fortes vagues et une élévation temporaire du niveau de la mer ; qu’à 10 heures 46, un message de mise en vigilance orange signé de la sous-préfète des Sables-d’Olonne, de permanence à la préfecture, reprenant intégralement et sans adjonction le bulletin de Météo France de 6 heures a été diffusé par fax aux mairies du département via un automate ; que ce message est parvenu au fax de la mairie de La Faute-sur-Mer ; qu’il avait été doublé d’un appel vocal sur le téléphone portable des destinataires effectué également par automate informant du déclenchement d’une alerte météorologique orange pour vent violent par la préfecture et invitant à prendre connaissance au plus vite des informations sur l’événement transmises par fax et par mail ; que cet appel généré par le serveur sur le portable de l’élu est réitéré aussi souvent que celui-ci ne s’en est pas acquitté par le décrochage et l’appui sur une touche après écoute du message ; qu’il avait été acquitté à 10 heures 34 sur le GSM de M. [SH] ; qu’entre 11 heures 32 et 11 heures 59, le service interministériel départemental de la protection civile (SIDPC) de la préfecture a envoyé par fax aux mairies de La Vendée l’avis de très fortes vagues et de sur-côte sur le littoral émis par le SIPM vers 9 heures ; que ce message a été reçu à la mairie de La Faute-sur-Mer ; que vers 12 heures, comme chaque samedi, M. [SH] s’est rendu à la mairie de La Faute-sur-Mer pour traiter le courrier ; qu’il n’a pas consulté les arrivées sur le fax ni la messagerie

électronique ; qu’à 16 heures, le niveau de vigilance rouge a été activé par Météo France (CNP et CIR) pour quatre départements, dont la Vendée ; que les bulletins nationaux et régionaux annonçaient une tempête de forte ampleur et d’intensité peu commune pouvant occasionner d’importants dégâts et nécessitant une attention particulière, entre le samedi 27 février 2010 à 22 heures et le dimanche 28 février 2010 à 15 heures ; qu’ils indiquaient qu’en Vendée, en deuxième partie de nuit, les rafales atteindraient 150 km/h le long du littoral et 130 km/h de manière généralisée dans l’intérieur, que fortes marées et vents forts créeraient des phénomènes de surcôte de I 'ordre d’un mètre le long du littoral atlantique des Pays de la Loire ; que dans les conséquences possibles étaient citées des inondations importantes à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute ; que parmi les conseils de comportement, il était mentionné : "Si vous êtes riverain d’un estuaire ; prenez vos précautions face à des possibles inondations et surveillez la montée des eaux" (CMIR de Rennes) ; qu’à 17 heures la sous-préfète de permanence a signé un avis de mise en vigilance rouge reprenant sans adjonction le bulletin du CMIR de Rennes ; que cet avis a été diffusé par fax aux mairies du département via un automate. Il est parvenu au fax de La Faute-sur-Mer à 17 heures 13 ; qu’il a été accompagné également d’un appel vocal sur téléphones portables par automate informant du déclenchement d’une alerte météorologique rouge pour vent violent par la préfecture et invitant à prendre connaissance au plus vite des informations sur l’événement transmises par fax et par mail ; que cet appel a été acquitté à 17 heures 12 sur le GSM de M. [SH], lequel ne s’est pas rendu à la mairie pour récupérer les télécopies et les courriels envoyés par la préfecture ; que le préfet de la Vendée a rejoint la préfecture en fin d’après-midi et convoqué une réunion de crise pour 22 heures ; qu’au début de cette réunion, le délégué départemental de Météo France a fait le point des prévisions ; puis qu’un tour de table des représentants des différents services opérationnels concernés a été effectué pour informer et connaître la mobilisation des moyens et les mesures d’anticipation des risques de chacun (DDTM, SDIS, direction des infrastructures routières et maritimes -DIRIM- du conseil régional, gendarmerie, direction départementale de la santé publique-DDSP….) ; qu’une cellule de vigilance a été mise en place et une nouvelle réunion a été prévue pour 5 heures, mais dès 3 heures 30, le directeur de cabinet du préfet a été informé des premiers appels aux pompiers concernant la montée des eaux ; que le samedi 27 février 2010, après être passé à midi à la mairie, M. [SH] a rejoint son lieu de travail dans son garage de Luçon, où il est resté de 16 heures à 19 heures ; qu’il est ensuite revenu à La Faute-sur-Mer où il a passé la soirée avec l’un de ses adjoints, [KC] [TE] ; qu’ils sont allés au restaurant à 21 heures, ont passé un moment ensemble chez [KC] [TE] puis M. [SH] a regagné son domicile à La Faute-sur-Mer vers minuit ; que manifestement, pour le prévenu, le 27 février 2010 a été un samedi comme un autre ; qu’il n’a pas eu d’inquiétude particulière ; qu’il n’est pas allé récupérer en mairie les messages d’alerte orange puis rouge, ce qui lui aurait permis en outre d’avoir l’avis de très fortes vagues arrivé entre les deux. M. [SH] a tenu pour négligeables les messages qu’il a reçus dans la journée du samedi 27 février, alors qu’il avait en sa possession la somme considérable d’informations énumérée au titre Il ci-dessus

relatif au risque majeur d’inondation encouru par sa commune et aux caractéristiques précises de ce risque ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations de vigilance et de diligence en tant que maire ; que la puissance de la tempête, la surcôte, la concomitance avec une marée haute de très fort coefficient en pleine nuit d’hiver étaient patentes ; que tous les signaux se trouvaient au rouge et il avait la connaissance et les moyens pour s’en apercevoir ; que dès lors, sa charge exigeait de lui qu’il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir aux Fautais la sécurité, qui était le premier de ses devoirs de maire envers eux, et la mesure primordiale pour y parvenir était de s’assurer qu’ils avaient l’information la plus complète possible sur ce qui allait se passer ; qu’il n’a fait aucune communication à ce sujet à destination de sa population ; qu’il n’a pris aucune initiative pour s’assurer que les informations relatives à la tempête et les messages d’alerte étaient connus de ses administrés ; que s’agissant d’une commune peu étendue, il pouvait par exemple utilement dès midi, et même dans l’urgence après 17 heures, mobiliser les membres du conseil et les employés municipaux qu’il lui était possible de joindre ainsi que les associations et les commerçants pour diffuser l’information d’une possible submersion du côté du Lay ; qu’une campagne d’affichage dans des lieux stratégiques pouvait être facilement mise en oeuvre à midi ; que ses concitoyens ont de la sorte été privés d’informations importantes et de la consigne essentielle de surveiller la montée des eaux lorsqu’on est riverain d’un estuaire qui figuraient dans les informations plus développées qu’il n’est pas allé chercher ; qu’il a lui-même ce faisant été privé de renseignements qui lui auraient donné une meilleure appréciation du phénomène attendu et étaient de nature

à le convaincre de la nécessité d’agir ; que pour expliquer qu’il ne soit pas allé récupérer en mairie les messages d’alerte, M. [SH] a indiqué qu’il ne savait pas utiliser le matériel, et notamment l’ordinateur de la secrétaire, qui reçoit ce type de messages ; qu’il a aussi déclaré "je me suis dit que ce fax n’apporterait rien de plus. C’est toujours les mêmes messages qui suivent derrière [ . . . l. Je focalise sur le phénomène vents violents ; l’information catastrophe n’est pas suffisamment relayée. L…] les phénomènes qu’on a chez nous c’est minime, soit du vent, soit de la submersion marine mais minime. Si sur le message on nous avait mis « submersion marine trois mètres » ça aurait été différent. Là il aurait fallu quelqu’un qui nous appelle de vive voix pour juger de l’opportunité de déclencher quelque chose" ; que les messages reçus selon le processus des appels doublés n’étaient pas anodins ; que cependant, M. [SH] n’a envisagé, ni antérieurement d’apprendre la procédure pour y accéder lui-même, ni le jour-même de faire appel à quelqu’un de compétent ou d’appeler lui-même la préfecture pour obtenir des explications et, le cas échéant, des directives ; que ces propos participent encore de l’attitude attentiste du prévenu et sont sous-tendus par l’antienne de M. [SH] se référant à la « mémoire des anciens » et par la conviction qu’il avait une connaissance prépondérante de La Faute-sur-Mer ; que M. [SH] invoque dans ses écritures les dispositions du 3° de l’article L. 2215-l du code général des collectivités territoriales, selon lequel le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; que la transmission par le maire aux habitants de La Faute-sur-Mer d’informations préventives qui leur étaient nécessaires pour leur sécurité et qui n’étaient couvertes par aucune sorte de confidentialité, ne relevait pas à l’évidence de ces dispositions ; que leur mise en oeuvre n’excédait ni le territoire ni les possibilités de la commune ; que ce moyen est donc radicalement inopérant ; que le prévenu fait valoir par ailleurs que « ni la division des risques de la préfecture, ni le préfet, ni la sous-préfète des Sables-d’Olonne, pourtant de permanence et connaissant la situation de La Faute-sur-Mer, ni les services de prévision de Météo France, ni les services de secours » n’avaient identifié le risque de submersion marine, qu’on voit mal comment dans ces conditions il « aurait pu anticiper un phénomène que ni les experts météorologistes, ni les professionnels du risque et des secours n’avaient envisagé » et qu’en tout état de cause les informations dont il disposait étaient insuffisantes pour anticiper correctement ; qu’il résulte clairement de l’ensemble des développements qui précèdent que la personne la mieux placée pour comprendre ce qui pouvait se jouer ce soir là à La Faute-sur-Mer était M. [SH] ; qu’il connaissait les particularités de la géographie et de l’urbanisme de sa commune, l’existence derrière la digue, à proximité directe de l’estuaire du Lay, d’une forte concentration d’habitations situées dans une cuvette en contrebas à une côte bien inférieure à celle du Lay ; qu’il savait que la digue Est était un point de vulnérabilité et qu’il fallait la rehausser ; qu’il y avait eu des études, elle avait été classée et des travaux étaient en cours ; qu’il avait été alerté sur les risques et relancé à plusieurs reprises pour prendre des mesures de prévention ; qu’il avait en main tous les éléments permettant de comprendre pourquoi il était primordial que les habitants de La Faute-sur-Mer les plus exposés sachent qu’il fallait prendre ses précautions face à des possibles inondations et surveiller la montée des eaux lorsqu’on était riverain d’un estuaire ; qu’il ne s’est pas mis en situation de relayer cette information ; que les autres protagonistes qu’il cite avaient une action nationale, régionale ou départementale ou une vue parcellaire de la situation, alors que La Faute-sur-Mer était en premier lieu sa commune ; que M. [SH] avait envers ses concitoyens un devoir de sécurité ainsi que les obligations de vigilance, prudence et diligence qu’il supposait ; qu’il a fautivement méconnu l’ensemble, privant les uns de la possibilité de choisir de quitter les lieux quand ils en avaient encore le temps et, les autres, de celle de s’organiser pour faire face au danger en pleine connaissance de cause ; qu’en ne diffusant pas une information complète sur les différentes alertes et en n’avertissant pas les riverains de l’estuaire, parmi lesquels les victimes de la tempête, des conséquences possibles de la tempête et des précautions résultant du message d’alerte rouge,

le prévenu a négligé de prendre une mesure permettant d’éviter le dommage et contribué à créer la situation qui a conduit au décès de ces victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; qu’il a ainsi comis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque physique grave prévisible pour lui ; que ce sixième manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; que sur l’absence d’établissement d’un plan de secours pour sa commune, entre le 29 novembre 2001, date de l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation, et le 13 août 2004, date d’adoption de la loi de modernisation de la sécurité civile 72 02004-811, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan, les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu’il avait des risques réels et sérieux d’inondation et la faiblesse des ouvrages de protection et sur l’absence d’établissement d’un plan communal de sauvegarde institué par la loi de modernisation de la sécurité civile 11 02004-811 du 13 août 2004, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan, les quatre rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu 'il avait des risques réels et sérieux d’inondation et la faiblesse des ouvrages de protection ; que ces deux chefs de prévention visent la violation de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel ne prévoit que des obligations générales de police municipale ainsi que cela a été rappelé au chapitre des principes ci-dessus ; que les fautes reprochées seront analysées au regard des principes régissant la faute caractérisée ; qu’en dehors de ce texte, dont découle un principe de précaution en matière de risques affectant la sécurité publique, aucun texte n’exigeait de la municipalité de La Faute-sur-Mer l’établissement d’un plan de secours ; que le 29 novembre 2002, dans le cadre de la concertation sur le projet de PPRI, en transmettant au maire la carte des aléas réalisée par le cabinet Sogreah en juillet 2002 qui classait toute la cuvette sud de La Faute-sur-Mer en zone rouge inconstructible, la préfecture a envisagé la possibilité d’assouplir les règles de constructibilité en contrepartie de la prise par la commune de certains engagements visant à réduire les risques ; que le 1er décembre 2002, M. [SH] a "pris bonne note du fait qu’il [s’agissait] là d’un projet« et qu’il restait »à affiner les limites des différentes zones concernées et élaborer les règlements inhérents à chacune d’entre elles" ; que c’est dans ces conditions que s’est tenue la réunion du 11 mars 2003 à l’issue de laquelle un compromis a été élaboré aux termes duquel l’inconstructibilité serait limitée à une bande de 50 mètres derrière les digues, les extensions de l’urbanisation seraient contenues dans les strictes limites du POS et les constructions autorisées soumises à des prescriptions techniques dès lors que la commune prenait certains engagements, notamment celui d’établir un plan de secours décrivant « les moyens d’alerte et leurs seuils de déclenchement, l’organisation des secours, les entreprises conventionnées à prévenir pour réparer les digues défaillantes à marée basse… » ; qu’il était précisé que si la commune le souhaitait, la DDE pourrait l’assister en fournissant des modèles et des renseignements utiles ; que dans un courrier du 15 mai 2003, la Direction départementale de l’équipement a repris les termes de ce compromis, indiquant que le relevé de conclusions du 14 mars 2003 formalisait les engagements du service et de la commune et a rappelé les engagements de cette dernière conditionnant la poursuite de la démarche convenue ; que les conclusions de la réunion du 11 mars 2003 ont été prises en compte par la modification du projet de PPRI intervenue en juillet 2004 qui a limité l’interdiction de construire à une bande de 50 m derrière la digue, les autres zones rouges du

projet précédent passant en zone bleu foncé constructible avec des restrictions et obligations particulières ; que les obligations à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer étaient mentionnées (contractualisation avec I’IASA des Marais sur le diagnostic et la surveillance de la digue, plan de secours en cas d’alerte avec dispositif d’évacuation des habitants…) ; qu’il est constant que la municipalité de La Faute-sur-Mer n’a jamais établi ce plan de secours ; que L’article 13 de la loi du 13 août 2004 a rendu obligatoire le plan communal de sauvegarde mais dans les communes dotées d’un PPRI approuvé, ce qui n’était pas le cas de La Faute-sur-Mer au moment des faits ; que toutefois, compte tenu des engagements pris antérieurement en ce qui concerne le plan de secours communal, des particularités de sa commune soumise à un risque naturel majeur d’inondation, ainsi que des obligations de police municipale qui s’imposaient à lui aux termes de l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales en matière de sécurité publique, M. [SH] restait tenu à l’élaboration d’un plan de secours mis à jour en fonction des nouvelles dispositions légales relatives au plan de sauvegarde ; que les 30 août 2007, 22 octobre 2007 et 10 avril 2008, la préfecture a demandé à nouveau au maire de La Faute-sur-Mer de mettre en place le plan communal de sauvegarde ; que ce plan n’a jamais été élaboré ; que M. [SH] fait valoir qu’il avait sollicité l’aide de l’État pour la réalisation du Plan de secours et qu’il n’a pas reçu de réponse ; que cependant, dès la réunion du 11 mars 2003, la préfecture avait proposé son aide et la fourniture de modèles ; que dans son courrier du 15 mai 2003, la DDE avait proposé que la première partie du PCS soit rédigée sur la base de la partie présentation du PPR qu’elle fournirait et qu’en conséquence il ne resterait que la deuxième partie à développer par la commune ; qu’elle avait communiqué également pour information une fiche descriptive du contenu d’un Plan communal de prévention et de secours ainsi que le plan de secours du barrage de Mervent concernant Fontenay-le-comte, bien que celui-ci soit un plan départemental et non communal ; que le courrier du préfet du 22 octobre 2007 était particulièrement détaillé et explicatif sur le plan de sauvegarde ; qu’il renvoyait pour faciliter sa rédaction à un canevas diffusé sur le site internet de la préfecture de La Vendée ; qu’il précisait, qu’il s’agissait avant tout d’un document opérationnel qui pouvait être, dans un premier temps, simple et synthétique avec un descriptif des aléas et des enjeux existant dans la commune, un annuaire des principaux acteurs mobilisables, un inventaire des ressources humaines et matérielles au plan communal et un schéma d’organisation en situation d’événement majeur ; que ce courrier donnait les coordonnées de tous les services susceptibles d’être intéressés dans l’élaboration du PCS ou de fournir des

informations à ce sujet ; que M. [SH] savait d’ailleurs dès 2003 ce qu’il fallait faire en pratique puisque, pour le camping municipal, il avait fait mettre en place un dispositif de ce type : installation de plusieurs sirènes à l’intérieur du camping déclenchées par une télécommande de n’importe quel endroit du camping en cas de danger immédiat, installation de gâches électriques sur les portails servant d’issues de secours déclenchées par télécommande, aménagement des sorties de secours avec mise en place d’escaliers pour les franchissements de digue en cas d’évacuation immédiate, renforcement de la signalisation par un fléchage et des panneaux d’information supplémentaires aux endroits les plus fréquentés, distribution à chaque campeur d’une notice sur la conduite à tenir en cas d’inondation ; que l’élaboration du plan de secours puis de sauvegarde ne suscitait pas de difficultés majeures et l’Etat, qui avait déjà commencé à le faire, aurait fourni toute l’aide qui lui aurait été demandée ; que la contrainte matérielle était limitée ; il s’agissait d’efforts d’information vis-à-vis de la population, de quelques exercices d’alerte par an ; que sa mise en oeuvre éventuelle, définie par un protocole, aurait concerné au plus quelques jours par an, pendant lesquels plusieurs facteurs de risque auraient été réunis ; que le prévenu avait donc l’autorité, les compétences et les moyens de remplir les engagements de la commune relatifs à l’établissement d’un plan qu’il soit de secours ou de sauvegarde et cela relevait de ses attributions et de ses responsabilités de maire ; qu’ainsi que cela a été dit ci-dessus pour le DICRIM, dès lors qu’il en a les moyens, la conduite normalement diligente d’un maire lorsqu’il s’agit de remplir une obligation de sécurité publique concernant un risque majeur n’est pas de ne rien faire ; que par conséquent, la circonstance que la très grande majorité des communes de La Vendée soumises à PCS n’en avait pas réalisé au jour de la tempête Xynthia n’a pas d’incidence sur l’appréciation in concreto du manquement de M. [SH] à ses obligations à cet égard ; que le prévenu objecte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’absence de plan et les dommages puisque le phénomène Xynthia n’avait été prévu par personne et que le plan n’aurait pas été déclenché ; mais qu’un plan de cette nature n’a pas vocation à être déclenché uniquement lorsqu’on connaît exactement les caractéristiques, en particulier l’ampleur, du phénomène météorologique attendu ; que son déclenchement obéit à un protocole et des critères prédéfinis ; qu’il s’agit d’un dispositif préventif et de précaution ; qu’en l’espèce, dès l’alerte rouge du samedi 27 février 2010 à 16 heures, communiquée à la mairie de La Faute-sur-Mer une heure plus tard, la concomitance des facteurs qui ont permis la catastrophe était connue : pleine mer de vives eaux d’équinoxe avec un très fort coefficient de 102 le dimanche à 4 heures 27, tempête de forte ampleur

et d’intensité peu commune pouvant occasionner d’importants dégâts et nécessitant une attention particulière, entre le samedi à 22 heures et le dimanche à 15 heures, rafales de vent fort atteignant les 150 km/h en deuxième partie de la nuit, phénomènes de surcôte de l’ordre d’un mètre, inondations importantes à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute ; que par leur nature et la rareté de leur conjonction, de telles circonstances auraient nécessairement provoqué le déclenchement du plan de sauvegarde ; que l’état d’alerte et la vigilance qu’aurait entraîné sa mise en oeuvre auraient permis l’appréhension du phénomène en cours d’évolution et une réaction rapide et adaptée, elle-même déjà définie, dont il serait résulté une mise en sécurité efficace des personnes ; que la carence de M. [SH] à cet égard a contribué à créer la situation qui a conduit aux décès des victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; qu’elle procède d’un comportement gravement fautif, compte tenu du nombre de rappels dont il a fait l’objet et de l’aide qui lui a été fournie et proposée ; qu’elle est caractérisée et exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu compte tenu des renseignements dont il disposait ; que les manquement reprochés à ce titre au prévenu sont démontrés. (9) Sur le défaut d’information du propriétaire de la digue Est dès le 27 février 2010 des risques réels et sérieux d’inondation et de l’alerte météorologique, et d’organisation d’un dispositif particulier de surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février 2010 malgré les alertes d’inondations qu’il avait reçu le jour-même et sa connaissance de la vulnérabilité de l’ouvrage de protection ; que ce chef de prévention concerne deux manquements et vise la violation des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lesquels ne prévoient que des obligations générales de police municipale, ainsi que cela a été rappelé au chapitre des principes ci-dessus ; que les fautes reprochées seront analysées au regard des principes régissant la faute caractérisée ; que la digue Est, ainsi que cela a été indiqué dans la partie retraçant les faits, était la propriété de l’association syndicale autorisée (ASA) des marais de La Faute-sur-Mer dite des Chauveau, regroupant les propriétaires fonciers de la commune ; que M. [S] en était le président, et donc le représentant légal, depuis 2002. M. [SH] a dit qu’il avait été en contact avec M. [S] au sujet de la tempête attendue le vendredi 26 février et qu’il l’avait lui-même appelé le samedi 27 ; que celui-ci a confirmé ces propos en déclarant : « J’ai appelé le maire le vendredi après-midi et il m’a laissé un message le samedi dans l’après-midi sans pouvoir préciser l’heure » Il a précisé : "Dès le vendredi, début d’annonce par le biais de la radio d’une tempête sur notre secteur, j’ai interrogé le maire de la commune pour savoir s’il avait des informations particulières. Il m’a dit qu’il avait juste reçu le bulletin d’alerte ou pré-alerte de Météo France sans consignes particulières. T…] Il avait été convenu avec le maire de La Faute qu’il me contacte samedi en fonction des éléments en sa possession. Il m’a recontacté le samedi dans l’après-midi après avoir reçu le bulletin d’alerte qui n’indiquait rien de particulier outre la force des vents. J’ai suivi sur le site de Météo France le phénomène à partir de l’après-midi et notamment l’actualisation des bulletins d’alerte. Dans la soirée, j’ai en tête le bulletin de 22 heures qui indiquait des vents forts d’Ouest au moment de la grande marée avec une surcôte possible d’un mètre. J’avais également vu le bulletin de l’alerte rouge" Du fait de ses fonctions de président de I’ASA des marais de La Faute-sur-Mer, M. [S] avait connaissance de l’arrêté préfectoral de classement de la digue du 7 juillet 2005 et de l’arrêté du 4 août 2009 autorisant les travaux de confortement de l’ouvrage, ainsi que des études afférentes des cabinets SCE et Egis eau. Il était donc lui-même informé de la situation de la digue et il a suivi lui-même l’évolution de la situation sur le site officiel de Météo France ; que s’étant assuré que le propriétaire de la digue connaissait la procédure d’alerte météorologique en cours, M. [SH] pouvait considérer qu’il avait suffisamment relayé auprès de lui les informations dont il disposait ; que le comportement fautif reproché au prévenu à ce titre n’est pas établi ; qu’en ce qui concerne le second manquement, la nuit de la tempête, il n’existait pas de plan de sauvegarde communal à déclencher en cas de nécessité et aucun dispositif communal n’était organisé ni mis en place pour surveiller l’évolution du phénomène météorologique et de la situation de la commune ; qu’ainsi, il n’y avait notamment aucune permanence d’élu, aucune cellule de vigilance, aucun système de surveillance, aucune consigne officielle de la mairie, aucune information à destination des services de secours sur les spécificités de la commune de La Faute-sur-Mer et sur les moyens de joindre les élus ; que les équipes de secours qui sont intervenues sur place pendant la tempête ont d’ailleurs fait état pour s’en plaindre des difficultés qu’elles ont rencontrées de ce fait et des pertes de temps cruciales qui en sont résultées ; qu’il n’est pas utile de revenir une fois de plus sur les particularités de La Faute-sur-Mer, les risques majeurs d’inondation auxquels cette commune était exposée, les procédures dont elle faisait l’objet à cet égard et les informations reçues par le maire ; qu’on peut toutefois rappeler qu’il résultait de l’ensemble que le point de vulnérabilité maximal était la digue Est et la situation exposée des habitations derrière nettement en dessous du niveau de l’estuaire ; que l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 portant classement de la digue Est comme ayant un intérêt pour la sécurité publique imposait la réalisation d’un diagnostic de l’ouvrage qui a été effectué en juillet 2006 par le cabinet SCE ; que celui-ci a été suivi de l’étude du cabinet EGIS eau diligentée dans le but de déterminer les travaux de confortement nécessaires puis de la procédure ayant conduit au début des travaux en février 2010 après qu’ils avaient été déclarés d’intérêt public par arrêté préfectoral du 4 août 2009 ; que la digue était donc devenue d’intérêt public en ce qui concerne la sécurité, des travaux considérables, eux-mêmes déclarés d’intérêt public, venaient de débuter et la commune de La Faute-sur-Mer était maître de l’ouvrage pour leur réalisation ; que le dernier état du projet de PPRI, porté à la connaissance de M. [SH] en août 2009, était établi pour les risques d’inondation fluviale et de submersion marine ; qu’il contenait des mesures restrictives et imposait notamment clairement pour les constructions un niveau plancher ou des niveaux refuges au-dessus d’une cote de référence allant de 3,70 m à 3,90 m IGN69 (NGF) pour prévenir la possible réalisation du risque majeur identifié, classé de niveau 1 par le DDRM ; qu’ainsi que cela a été dit ci-dessus, le 27 février 2010, la puissance de la tempête, la surcôte, la concomitance avec une marée haute de très fort coefficient en pleine nuit d’hiver étaient connues ; que M. [SH] avait la connaissance et les moyens de décrypter la situation et de s’apercevoir de l’intensité ce jour-là du risque d’inondation du côté du Lay ; que dans ces conditions, et bien que la commune n’était pas propriétaire de la digue Est, M. [SH] avait l’obligation, dans le cadre de sa mission de police municipale résultant de l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, de s’assurer qu’une surveillance effective de la digue était en place, au besoin en l’organisant lui-même au moins à partir du moment de la diffusion du passage en alerte rouge, dont le message contenait la mise en garde relative à la possible montée des eaux dans les estuaires ; qu’il est constant qu’aucun dispositif de cette sorte n’a été mis en place la nuit de la tempête ; que M. [SH] a affirmé aux enquêteurs que M. [LW] [EF], responsable du centre de secours de L’Aiguillon-sur-Mer, pompier professionnel aux Sables-d’Olonne, l’avait appelé dans l’après-midi du samedi pour lui dire qu’il y aurait un pompier présent sur la digue le samedi soir afin de surveiller l’évolution du phénomène ; que devant le juge d’instruction, il s’est montré moins catégorique et a expliqué qu’il s’agissait de « propos amicaux », qu’il ne se souvenait « plus trop » mais que M. [EF] lui avait indiqué qu’il ferait une « petite surveillance » ; que ce dernier a admis l’existence de cet appel passé à 15 heures 36, c’est-à-dire avant le déclenchement de l’alerte rouge, mais a dit qu’il ne pouvait pas avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés par le maire puisque ce type de surveillance n’entrait pas dans les missions normales des pompiers, qu’une autorisation de sa hiérarchie aurait été nécessaire et qu’il ne l’aurait jamais obtenue ; que les fluctuations de M. [SH] dans ses déclarations accréditent, dans le meilleur des cas, l’idée dune confusion de sa part entre une

présence physique sur la digue et la permanence assurée au centre de secours par les pompiers ; qu’en ce qui concerne l’information relative aux alertes météorologiques donnée à M. [S] le 27 février dans l’après-midi, il s’est agi d’un message téléphonique sans aucun échange notamment sur les mesures qui avaient été prises par I’ASA des marais pour surveiller la digue ; que la petite superficie de la presqu’île, de 7 km2 environ, permettait la mise en place d’une surveillance efficace de la digue même quelques heures avant la marée d’équinoxe ; qu’elle pouvait consister dans des mesures relativement simples, ne mettant pas en danger ceux qui s’en seraient chargés ; qu’il y avait des endroits dans la commune d’où on pouvait guetter une éventuelle montée de l’eau derrière la digue, des points ou habitations en hauteur, ou proches du port sur le passage prévisible de l’eau si une inondation se produisait ; que la surveillance pouvait inclure la participation des habitants riverains de la digue restés sur place, lesquels, correctement informés et munis de consignes, auraient pu être vigilants sur la montée des eaux et alerter leurs voisins le cas échéant ; qu’outre les habitants, il était possible de mobiliser le policier municipal ainsi que les professionnels, marins, pêcheurs, éclusiers plus avertis du comportement des éléments ; que du matériel, notamment des embarcations, aurait pu être préparé ; que la tenue d’une permanence de vigilance, quel que soit le lieu, afin de recenser les constatations des uns et des autres, de les relayer, d’informer, de prendre des mesures était nécessaire ; que le but était de donner l’alerte afin que les habitants se mettent à l’abri le plus tôt possible ; que le prévenu avait l’autorité, les moyens et les compétences pour organiser une surveillance de la digue la nuit de la tempête. Il ne l’a pas fait et apparemment cela ne lui est pas même venu à l’idée ; que pourtant cela aurait permis d’épargner des vies ; qu’en omettant d’agir à ce titre, M. [SH] a négligé de prendre une mesure permettant d’éviter le dommage et a contribué à créer la situation qui a conduit au décès des victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal susvisé ; que son comportement inadapté et négligent à cet égard était particulièrement condamnable en raison des circonstances décrites ci-dessus ; qu’il a commis une faute caractérisée qui exposait ses administrés à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour lui compte tenu des renseignements dont il disposait ; que ce manquement est établi. (…) ; qu’il résulte des développements qui précèdent que les faits d’homicides involontaires pour lesquels M. [SH] est poursuivi sont constitués ; qu’il doit en être déclaré coupable ; qu’en tout état de cause, l’accumulation de fautes en lien avec les décès consécutifs à la tempête qu’il a commises, même s’il ne s’agissait pas fautes qualifiées, est de nature à constituer une faute caractérisée engageant la responsabilité pénale du prévenu (…) ; que M. [SH] a soulevé préalablement sur l’action civile une exception d’incompétence de la juridiction pénale au profit du juge administratif, qui a été jointe au fond ; qu’il est de principe que, même responsable pénalement, un élu ou un agent public n’a pas à répondre civilement devant le juge pénal ou civil des conséquences dommageables de l’infraction commise, dès lors que les manquements retenus contre lui ne sont pas détachables de la mission de service publique qu’il exerçait ; que dans cette hypothèse, les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l’action en réparation exercée par la victime de l’infraction et celle-ci doit porter son action devant la juridiction administrative, seule compétente en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la juridiction judiciaire ne retrouve sa compétence que lorsque la faute commise par l’élu ou le fonctionnaire est personnelle et détachable de son service ; que les fautes retenues

contre M. [SH] dans le cadre de l’action publique ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service ; que le fait qu’il s’agit de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n’implique pas nécessairement et de ce seul fait qu’elles sont personnelles et détachables du service ; qu’elles n’ont pas été commises volontairement ; que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non-intentionnels ; que M. [SH] n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel ; que sa responsabilité pénale est engagée parce qu’il n’a su ni prendre l’exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu’il avait à sa disposition et qu’il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune ; que ses erreurs ont été d’appréciation et ses fautes d’imprévision, de négligence et d’imprudence ; qu’elles sont en lien indirect avec le dommage, c’est-à-dire que, si elles ont participé à sa production, elles n’en ont pas été la cause directe et exclusive, ni même majoritaire ; qu’en outre, leur rattachement ou non au service public ne doit pas s’apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête ; que ces fautes n’ont procédé chez M. [SH], ni d’une intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service ; qu’il a manifestement toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l’urbanisation, source de développement économique, et cela a d’ailleurs été le cas dans une large mesure et pendant longtemps, sans qu’il en tire de bénéfice patrimonial personnel ; qu’il a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de 20 ans, ce qui témoigne d’une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune ; qu’il a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions

d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme mais également en matière d’aménagement et de voirie ; que sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ; que pour l’ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises ; que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour en connaître et il convient de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;

« alors qu’est détachable de la fonction d’un agent public, même si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ; que la cour d’appel a constaté que, de façon répétée, M. [SH] avait omis, en matière de sécurité, de respecter ses obligations légales (défaut d’information de la population sur les risques, défaut d’établissement du document d’information communal sur les risques majeurs et du plan communal de sauvegarde), et ses engagements (défaut de diagnostic de vulnérabilité des habitations et de plan de secours), avait refusé l’aide des services de l’Etat pour établir ces documents, et avait négligé d’informer la population des risques encourus et de réagir aux alertes pressantes reçues le jour de la tempête, malgré sa connaissance des risques d’inondation propres à sa commune ; que ces violations volontaires de ses obligations professionnelles, par leur caractère systématique et le fait qu’elles aient mis en danger les personnes, sont inexcusables et constituent une faute d’une particulière gravité ; qu’en estimant ne pas pouvoir recevoir la constitution de partie civile des demandeurs car les fautes de M. [SH] n’étaient pas détachables du service, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Haas pour la SMACL, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 14 fructidor an III, des articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de l’article L. 124-3 du code des assurances et des articles 3, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a dit que les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public qu’il exerçait lorsqu’il les a commises, a décliné la compétence de la juridiction répressive pour connaître, d’une part, de l’action civile à l’encontre de M. [SH] et, d’autre part, de l’exception

de non-garantie soulevée par la SMACL ainsi que des demandes en garantie dirigées contre cette société, et, sur ces deux points, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;

« aux motifs qu’il est de principe que, même responsable pénalement, un élu ou un agent public n’a pas à répondre civilement devant le juge pénal ou civil des conséquences dommageables de l’infraction commise, dès lors que les manquements retenus contre lui ne sont pas détachables de la mission de service publique qu’il exerçait ; que dans cette hypothèse, les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l’action en réparation exercée par la victime de l’infraction et celle-ci doit porter son action devant la juridiction administrative, seule compétente en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la juridiction judiciaire ne retrouve sa compétence que lorsque la faute commise par l’élu ou le fonctionnaire est personnelle et détachable de son service ; que les fautes retenues contre M. [SH] dans le cadre de l’action publique ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service ; que le fait qu’il s’agit de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n’implique pas nécessairement et de ce seul fait qu’elles sont personnelles et détachables du service ; qu’elles n’ont pas été commises volontairement ; que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non-intentionnels ; que M. [SH] n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel ; que sa responsabilité pénale est engagée parce qu’il n’a su ni prendre l’exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu’il avait à sa disposition et qu’il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune ; que ses erreurs ont été d’appréciation et ses fautes d’imprévision, de négligence et d’imprudence ; qu’elles sont en lien indirect avec le dommage, c’est-à-dire que, si elles ont participé à sa production, elles n’en ont pas été la cause directe et exclusive, ni même majoritaire ; qu’en outre, leur rattachement ou non au service public ne doit pas s’apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête ; que ces fautes n’ont procédé chez M. [SH], ni d’une intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service ; qu’il a manifestement toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l’urbanisation, source de développement économique, et cela a d’ailleurs été le cas dans une large mesure et pendant longtemps, sans qu’il en tire de bénéfice patrimonial personnel ; qu’il a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de vingt ans, ce qui témoigne d’une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune ; qu’il a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’État dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme mais également en matière d’aménagement et de voirie ; que sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ; que, pour l’ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l’encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises ; que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour en connaître et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ; que l’exception de non-garantie soulevée par la SMACL et les demandes de garantie dirigées contre elles sont accessoires à l’action civile et relèvent également de la compétence du juge administratif ;

« 1°) alors que la faute d’un agent public révélant un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique constitue une faute personnelle détachable du service ; que, dès lors, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations en écartant l’existence d’une faute personnelle détachable du service après avoir relevé que M. [SH], qui disposait pourtant d’informations sur les risques encourus et des moyens pour les prévenir, avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

« 2°) alors que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas circonscrire la compétence de la juridiction judiciaire à la seule hypothèse d’une faute commise par l’élu ou le fonctionnaire à la fois personnelle et détachable de son service ;

« 3°) alors que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu’en se bornant à constater le caractère non détachable du service des fautes du maire, sans rechercher si ces fautes présentaient un caractère personnel, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;

« 4°) alors subsidiairement qu’une faute délibérée révélatrice d’un comportement incompatible avec la qualité d’agent administratif ou d’élu mais commise à l’occasion du service doit être qualifiée de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ; que, dès lors, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations en considérant que le maire n’avait commis que des fautes de service après avoir pourtant relevé que ses manquements avait été commis personnellement et délibérément ;

« 5°) alors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait considérer que la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’action civile dirigée contre M. [SH] commandait la compétence de ce même ordre de juridiction pour statuer sur les demandes et exceptions présentées sur le fondement du contrat d’assurance liant M. [SH] à la SMACL sans rechercher si ce contrat était un contrat administratif";

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen de la SMACL, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur moyen de la SMACL, pris en sa première branche et sur les autres moyens :

Attendu qu’après avoir reconnu M. [SH] coupable des faits reprochés, la cour d’appel, pour se déclarer incompétente aux fins de statuer sur les intérêts civils et renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, relève, notamment, que les fautes retenues contre le prévenu dans le cadre de l’action publique ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service, que le fait qu’il s’agit de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n’implique pas nécessairement et de ce seul fait qu’elles sont personnelles et détachables du service, qu’elles n’ont pas été commises volontairement, que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non-intentionnels et que M. [SH] n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel, sa responsabilité pénale étant engagée parce qu’il n’a su ni prendre l’exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu’il avait à sa disposition et qu’il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune, ses erreurs ayant été d’appréciation et ses fautes d’imprévision, de négligence et d’imprudence ; que les juges ajoutent que ces fautes n’ont procédé chez M. [SH], ni d’une intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service, qu’il a manifestement toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l’urbanisation, source de développement économique; qu’ils relèvent encore que le prévenu a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme mais également en matière d’aménagement et de voirie et que, sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ;

Attendu qu’en statuant par de tels motifs, d’où il résulte que les manquements imputables au prévenu ne constituaient pas une faute personnelle, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les parties représentées par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1383 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré les fautes retenues à l’encontre de Mme [S] ne sont pas détachables du service public et, en conséquence, s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de l’action civile en réparation des dommages en résultant ;

« aux motifs qu’à l’égard des prévenus relaxés, les parties civiles sollicitent à titre subsidiaire, en cas de relaxe des prévenus ou de l’un d’entre eux, le bénéfice des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, lequel édicte : « Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121- 3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite» ;

— Sur les demandes à l’encontre de Mme [S], les faits ayant fondé les poursuites pénales dont Mme [S] a été relaxée, consistent dans :

— la signature, en tant qu’adjointe au maire délégataire, pour la maison de la famille [ZD], d’un permis de construire violant les règles de sécurité,

— le fait d’avoir donné en location aux époux [TD]-[IH] une maison construite en violation des règles de sécurité,

— Sur le permis de construire , toute faute qualifiée de Mme [S] dans la délivrance d’un permis de construire à M. [E] [ZD] a été écartée ci-dessus, dans le cadre de l’action publique, en raison des circonstances dans lesquelles cette délivrance est intervenue ; qu’il n’en demeure pas moins que cet octroi relevait, par délégation, de ses seuls pouvoirs, que c’est donc elle qui a donné l’autorisation de construire et que, de fait, telle qu’elle était donnée, cette autorisation était porteuse de risques identifiés au niveau de la sécurité, en particulier un risque majeur d’inondation ; que les circonstances, imputables à des tiers, qui l’ont conduite à se trouver dans cette situation, si elles ont conduit à exclure sa responsabilité au plan pénal, ne revêtent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité permettant de l’exonérer de toute responsabilité civile ; que son manque de curiosité et l’absence d’investigation consécutive sur le sens de la nouvelle mention portée sur le permis de construire constituent des négligences fautives ; que toutefois, c’est dans ses fonctions d’autorité dispensatrice d’une autorisation administrative que cette faute a été commise ; que ce faisant, Mme [S] n’a pas agi avec intention de nuire ; qu’il n’est pas non plus établi qu’elle en ait tiré un avantage personnel ou qu’elle ait poursuivi un but étranger au service ; que son manquement, favorisé par les erreurs de tiers, n’était pas délibéré et, en le commettant, elle n’a pas excédé les moyens et limites du service public qu’elle exerçait ; que sa faute n’est donc pas détachable du service public de maire adjoint à l’occasion duquel elle a été commise ; que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour en connaître et il convient de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;

« 1°) alors que la faute détachable est constituée dès lors que l’agent utilise ses pouvoirs en vue de satisfaire des intérêts personnels ; qu’en jugeant qu’il n’est pas établi que Mme [S], première adjointe chargée de l’urbanisme, ait tiré de ses fautes un avantage personnel ou qu’elle ait poursuivi un but étranger au service, sans jamais rechercher si, en sa qualité de promoteur immobilier et de propriétaire foncier, elle n’avait pas intérêt, au mépris de l’intérêt général, à minimiser les risques de submersion auprès des acquéreurs lors de la délivrance des permis de construire afin de ne pas compromettre des projets immobiliers aux importants enjeux financiers, circonstances précisément relevées par le tribunal correctionnel pour établir le caractère détachable de ses fautes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 2°) alors qu’au surplus, en jugeant, pour écarter toute faute caractérisée, et, partant, une faute détachable, qu’on peut supposer que si Mme [S], compte tenu de sa pratique professionnelle de promoteur et d’agent immobilier, avait eu conscience qu’elle exposait physiquement ses locataires ou plus prosaïquement qu’elle compromettait son investissement financier et risquait de voir sa responsabilité mise en cause, elle n’aurait jamais fait construire d’habitation dans cette zone, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs hypothétiques" ;

Attendu qu’après avoir renvoyé Mme [S] des fins de la poursuite, la cour d’appel, pour se déclarer incompétente aux fins de prononcer sur sa responsabilité civile en vertu de l’article 470-1 du code de procédure pénale, retient, notamment, concernant la signature, en tant qu’adjointe au maire délégataire, pour la maison de la famille [ZD], d’un permis de construire violant les règles de sécurité, que si toute faute qualifiée a été écartée, dans le cadre de l’action publique, en raison des circonstances dans lesquelles cette délivrance est intervenue, cette autorisation était porteuse de risques identifiés au niveau de la sécurité, en particulier un risque majeur d’inondation et que le manque de curiosité de la prévenue et l’absence d’investigation consécutive sur le sens de la nouvelle mention portée sur le permis de construire constituent des négligences fautives ; que les juges ajoutent que toutefois, c’est dans ses fonctions d’autorité dispensatrice d’une autorisation administrative que cette faute a été commise, que Mme [S] n’a pas agi avec intention de nuire et qu’il n’est pas non plus établi qu’elle en ait tiré un avantage personnel ou qu’elle ait poursuivi un but étranger au service, son manquement, favorisé par les erreurs de tiers, n’étant pas délibéré ; que la cour d’appel en déduit qu’en le commettant, elle n’a pas excédé les moyens et limites du service public qu’elle exerçait et que sa faute n’est donc pas détachable du service public de maire adjoint à l’occasion duquel elle a été commise ;

Attendu que par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté l’absence d’intérêt personnel de la prévenue à la signature du permis de construire, justifiant ainsi sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu’il critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les parties représentées par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles R. 214-123 et R. 214-125 du code de l’environnement, 1383 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a, infirmant le jugement, relaxé M. [S], déclaré qu’aucune faute civile n’est établie à son encontre et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

« aux motifs que la prévention impute à M. [S], personne physique, deux fautes qualifiées, commises dans la nuit du 27 au 28 février 2010, en lien avec les 29 décès intervenus pendant la tempête :

(1) une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune concernant les risques d’inondation et de la vulnérabilité de la digue Est, dont l’association qu’il préside est propriétaire, par l’omission d’organiser la surveillance de la digue, (2) la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en n’ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue qu’il avait, en violation des articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-141 et R. 214-125 du code de l’environnement ; qu’il est ainsi reproché au prévenu, président de l’ASMF propriétaire de la digue Est, de n’avoir pas mis en place une surveillance efficace de la digue que ce soit de manière générale ou la nuit de la tempête ; que les textes visés par la prévention, tels que codifiés par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 et applicables à l’époque des faits, prévoient :

Art. R. 214-122. – I. – Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :

— tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

— une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ;

— des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D. IL-[…]

III. – Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.

Art. R. 214-123. – Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

Art. R. 214-141 (relatif aux digues de classe B)

I. – Les visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l’objet d’un compte rendu transmis au préfet.

IL – Le propriétaire ou l’exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l’article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.

Art. R. 214-125. – Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l’exploitant au préfet. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et de la sécurité civile définit l’échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l’exploitant un rapport sur l’événement constaté ; que ces textes mettent à la charge du propriétaire d’une digue deux sortes d’obligations ; que les premières sont d’ordre administratif ; qu’il s’agit de constituer un dossier regroupant tous les renseignements relatifs à l’ouvrage et les instructions de surveillance et d’exploitation afférentes, de consigner les travaux réalisés et les incidents survenus, de transmettre les documents correspondant à l’autorité préfectorale et d’alerter celle-ci en cas de survenance d’un événement particulier ; que les secondes définissent les missions à la charge du propriétaire : surveiller et entretenir la digue, spécialement en procédant périodiquement à des visites techniques de l’ouvrage et de ses annexes et à des vérifications de bon fonctionnement des organes de sécurité ; qu’elles exigent du propriétaire une surveillance de l’ouvrage proprement dit pour s’assurer du bon état général de celui-ci, déceler et prévenir les éventuels désordres sur celui-ci ; que l’arrêté de classement du 7 juillet 2005 prévoyait ces mêmes obligations avec, en outre, l’organisation dans un certain délai d’une étude initiale ; que ni les textes réglementaires, ni l’arrêté, n’imposent à l’ASMF une obligation d’organiser une surveillance visuelle de la digue, qu’elle soit permanente ou ponctuelle pendant les tempêtes ou les grandes marées, pour le cas où des débordements viendraient à se produire ; qu’une telle obligation ne figure pas plus dans les statuts de l’association, que ce soit dans son objet social ou dans les attributions de son président ; que quant à l’arrêté d’août 2009 autorisant et déclarant d’utilité publique les travaux préconisés par les études des cabinets SCE et Egis eau, il ne met d’obligations qu’à la charge de la mairie de La Faute-sur-Mer, le titulaire, qui assurait la maîtrise d’ouvrage pour l’exécution des travaux ; que les expertises diligentées au cours de l’instruction et les constatations opérées sur place ont mis en évidence que l’inondation subie par la commune de La Faute-sur-Mer la nuit de la tempête Xynthia est résultée uniquement de débordements par-dessus la digue Est ; que dès lors, la circonstance que les formalités administratives n’avaient pas été menées à leur terme n’a eu aucune incidence sur la production des dommages causés par la tempête ou sur les conséquences de celle-ci ; qu’il sera en outre précisé, en tant que de besoin, d’une part que M. [S] avait entrepris de constituer le dossier administratif de l’ouvrage et avait adressé au maire, par courrier du 13 septembre 2005 se référant à l’arrêté du 7 juillet précédent, les premiers éléments qu’il avait réunis et, d’autre part, que le rapport du cabinet SCE fournissait une grande partie des éléments devant figurer dans le dossier de l’ouvrage ; que le maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement de l’ouvrage n’est pas plus en cause dans la production du dommage, la digue ayant

résisté à la tempête sans rupture ni brèche et sans défaillance de l’un de ses organes de fonctionnement ; qu’il sera également observé que les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des propriétaires de la digue démontrent qu’un entretien régulier de l’ouvrage était assuré (fauchage, curage, débroussaillage des berges, changement des clapets, réparation des renards….) et que la digue avait assuré son rôle sans rupture lors des violentes tempêtes de 1999 et de 2009 ; que l’étude-diagnostic initiale exigée par l’arrêté de classement de la digue du 7 juillet 2005 a été diligentée par le cabinet SCE, dont le rapport a été déposé en septembre 2006. Elle a mis en évidence la nécessité de réaliser des travaux de rehaussement, d’élargissement et de confortement de la digue et a recommandé un certain nombre de mesures pour traiter les épisodes de crises et notamment une surveillance visuelle de la digue elle-même en période de charge ; que toutefois, il s’agissait d’une étude dépourvue de force contraignante en elle-même ; que depuis le début de ses fonctions de président de l’ASMF en 2002, M. [S] avait poursuivi sans changement le système de surveillance très ancien et traditionnel déjà en place dans lequel, conformément aux statuts, cette surveillance relevait du maître des digues, alors que le président assurait la gestion administrative et la représentation de l’association ; que le maître des digues était, comme le président, élu par les syndics réunis en syndicat ; il n’était pas salarié de l’association et n’était pas le subordonné du président ; que selon ses propres déclarations, M. [EV] [LH], qui assurait cette fonction depuis 2002, organisait et gérait seul son activité, sollicitant le président lorsqu’une action était à mener ; que la responsabilité éventuelle de M. [S] doit en outre être appréciée au regard de son statut et des moyens à sa disposition ; que ses fonctions de président de l’ASMF n’étaient pas rétribuées ; qu’il percevait un défraiement annuel voté chaque année et dont le montant maximum a été de 1 500 euros ; que ses fonctions étaient donc, de fait, bénévoles ; que selon le rapport de la cour des comptes établi après la tempête, l’association n’avait pas les moyens de ses missions ; qu’en 2006, la cotisation annuelle de chacun des 2 600 propriétaires s’élevait à 12 euros, soit un produit annuel estimé à 31 200 euros pour des dépenses de 32 000 euros ; qu’en 2009, les recettes et les dépenses de fonctionnement étaient respectivement de 36 000 euros et de 29 000 euros ; que ces limitations financières expliquent les interventions de l’ASVL et de la commune de La Faute-sur-Mer au

soutien de l’ASMF ainsi que le projet, retardé, de dissolution de cette dernière avec transfert d’activité aux deux premières ; que le rapport du cabinet SCE est intervenu en septembre 2006 à un moment où le principe du transfert de l’activité de l’ASMF à la commune de La Faute-sur-Mer était acquis ; qu’aussitôt après l’étude, la commune, avec l’accord de l’association, a décidé d’assumer en tant que maître d’ouvrage les travaux prescrits par le rapport ; que les études obligatoires préalables à ces travaux ont été lancées à l’initiative de la mairie ; qu’en septembre 2007, le conseil municipal avait consenti au transfert et en octobre 2009, l’ASMF devait voter sa propre dissolution ; qu’avec l’arrêté préfectoral d’août 2009, le désengagement de l’association à l’égard de la digue Est et sa substitution par la municipalité était amorcé, y compris en ce qui concernait la surveillance et la sécurité dévolues au titulaire par l’arrêté ; que M. [S] n’était pas élu local, il n’avait aucune fonction publique locale ; qu’il ne peut être déduit de ses liens de parenté avec Mme [S] qu’il connaissait le contenu du projet de PPRI, celui des réunions de concertation entre les élus et le représentant de l’État, des échanges entre la commune et la DDE et des rappels adressés par celle-ci au maire ; qu’il n’était pas destinataire de ces documents et n’avait pas à en connaître dans le cadre de ses fonctions de président de l’ASMF ; qu’il n’avait donc pas à sa disposition l’ensemble des informations dont disposaient M. [SH] et Mme [S] permettant d’identifier et d’appréhender exactement le risque majeur d’inondation sur la commune et ses composantes ; que de la même façon, le prévenu n’a pas été destinataire des bulletins d’alertes et de fortes vagues adressés à la mairie par la préfecture à l’occasion de la tempête Xynthia ; que le vendredi 26 février 2010, ayant eu connaissance par les médias de l’approche d’une tempête importante, M. [S] a interrogé téléphoniquement le maire sur les informations et les consignes particulières dont celui-ci avait connaissance ; que M. [SH] lui a fait part sans détail de la réception d’un bulletin de pré-alerte de Météo France et l’a rappelé, comme ils en avaient convenu, le samedi après-midi sans attirer son attention sur des points ou consignes particuliers et sans lui signaler des mesures spéciales à prendre ; que M. [S] pouvait légitimement penser que le maire était plus concerné que lui par la sécurité des habitants de La Faute-sur-Mer, qu’il était mieux informé et accorder foi à ce qu’il lui disait sur l’absence de particularité de la tempête en dehors du vent ; que M. [S] a contacté un représentant de l’ASYL pour l’informer qu’une violente tempête était annoncée et savoir si des engins et des matériaux seraient à proximité et si du personnel pouvait être mobilisé pour procéder à des réparations après la marée si une rupture s’était produite sur la digue ; qu’il lui a été donné l’assurance que des engins et matériaux seraient sur place et le nom d’un contact en cas de problème ; qu’il a contacté M. [LH] pour lui faire part des informations qu’il avait recueillies ; qu’il résulte suffisamment de ces éléments, compte tenu en particulier du contexte décrit ci-dessus et du fait qu’il n’avait pas connaissance des caractéristiques précises du risque majeur d’inondation encouru, que M. [S] a eu, en ce qui concerne la surveillance de la digue qu’elle soit permanente ou ponctuelle le soir de la tempête, une conduite normalement diligente au regard de ses charges, de ses compétences, de ses pouvoirs et des moyens qu’il avait à sa disposition ; qu’il n’a donc pas commis de faute caractérisée au sens de l’article L. 121-3 du code pénal ; qu’il en résulte également qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage constaté, les violations des obligations résultant des articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-141 et R. 214-125 du code de l’environnement mentionnées dans la prévention ne sont pas constitutives du délit d’homicide involontaire au sens de l’article L. 121-3 du code pénal, à l’encontre de M. [S], personne physique ; que le délit d’homicide involontaire qui lui est reproché n’est par conséquent pas constitué et il doit être relaxé à ce titre ; (…) « Les faits ayant fondé les poursuites pénales dont M. [S] a été relaxé, consistent dans l’omission de mettre en place une surveillance de la digue Est d’une façon permanente et pendant la nuit de la tempête ; qu’il a été dit ci-dessus que l’inondation dommageable subie par la commune de La Faute-sur-Mer la nuit de la tempête Xynthia est résultée uniquement de débordements par-dessus la digue Est et que M. [S] n’avait pas l’obligation d’organiser une surveillance visuelle de la digue, qu’elle soit permanente ou ponctuelle, pendant les tempêtes ou les grandes marées, pour le cas où des débordements viendraient à se produire, la mission de l’association consistant statutairement dans la surveillance de l’état de l’ouvrage et son entretien ; qu’il a également été relevé que le fait que les formalités administratives n’avaient pas été menées à leur terme n’avait eu aucune incidence sur la production des dommages causés par la tempête ou sur les conséquences de celle-ci et que le maintien en bon

état d’entretien et de fonctionnement de l’ouvrage n’était pas en cause dans la production du dommage, la digue ayant résisté à la tempête sans rupture ni brèche et sans défaillance de l’un de ses organes de fonctionnement ; que M. [S] n’avait pas à sa disposition l’ensemble des informations permettant d’identifier et d’appréhender exactement le risque majeur d’inondation sur la commune et ses composantes ; qu’il n’a pas été destinataire des bulletins d’alertes et de fortes vagues adressés à la mairie par la préfecture à l’occasion de la tempête Xynthia et il a légitimement accordé foi à ce que le maire lui disait sur l’absence de particularité de la tempête en dehors du vent ; que le week-end de la tempête, M. [S] a contacté un représentant de l’ASVL ; qu’il a reçu l’assurance que des engins et matériaux seraient sur place pour intervenir après la marée en cas de détérioration sur la digue et a obtenu le nom d’un contact en cas de problème ; qu’il a également contacté M. [LH], plus directement concerné que lui au sein de l’ASMF par les constatations sur la digue, pour lui faire part des informations qu’il avait recueillies ; qu’il a ainsi accompli des diligences normales au regard de ses obligations ; que ces éléments, au vu desquels la faute pénale a été exclue, sont également opérants en ce qui concerne l’existence d’une éventuelle faute dommageable civile, de sorte qu’aucune faute de cette nature n’est établie à l’encontre de M. [S] ;

« alors qu’en relevant, pour juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [S], qu’aucun texte réglementaire n’imposait à l’association dont il était président d’organiser une surveillance visuelle de la digue pendant les tempêtes au cas où un débordement viendrait à se produire, sans rechercher si une telle surveillance aurait permis au prévenu, informé du fort coefficient de marée associé à la tempête, d’anticiper la submersion de la digue et d’avertir en temps utile les autorités pour mettre à l’abri les habitants, lorsque l’article R. 214-123 du code de l’environnement imposait une obligation de surveillance et que par arrêté du 7 juillet 2005, la préfecture avait classé la digue comme intéressant la sécurité civile et mis des obligations de surveillance à la charge du propriétaire afin qu’il prenne toute mesure utile pendant les périodes à risques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour relaxer M. [S], président de l’association propriétaire de la digue Est, des chefs d’homicide involontaire et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt retient que ni les dispositions du code de l’environnement, ni les statuts de l’association, ni l’arrêté de classement du 7 juillet 2005, ni de celui du 4 août 2009 mettant à la charge de la commune des travaux recommandés par les études des cabinets SCE et Egis Eau, n’imposaient à l’association d’organiser une surveillance visuelle de la digue, qu’elle soit permanente ou ponctuelle pendant les tempêtes ou les grandes marées, pour le cas où des débordements viendraient à se produire ; que les juges ajoutent que si M. [S] avait commencé, mais non achevé, l’accomplissement des formalités administratives, cette circonstance est sans lien de causalité avec les dommages causés lors de la tempête et que le prévenu, qui ne faisait pas partie de l’équipe municipale, et qui n’était pas destinataire des bulletins d’alerte, n’avait pas eu les informations nécessaires à la connaissance du risque majeur d’inondation encourue ; que la cour d’appel en déduit que ces considérations sont de nature à exclure l’existence d’une faute caractérisée entraînant la culpabilité de M. [S] et sont également opérantes en ce qui concerne l’existence d’une éventuelle faute civile ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans avoir à procéder à la recherche d’un lien de causalité, justifié l’absence de faute de M. [S] de nature à exclure sa responsabilité ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les parties représentées par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1383 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a relaxé la société TDA et la société CDA et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

« aux motifs les sociétés TDA et CDA, toutes deux dirigées à l’époque des faits par M. [KC] [TE], gérant, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour des faits concernant la construction de la maison de la famille [ZD], dont quatre membres ont péri la nuit de la tempête Xynthia et deux ont pu être secourus après avoir risqué leur vie ; que la société TDA, promoteur immobilier, a vendu à M. [E] [ZD] la maison en l’état futur d’achèvement (VEFA) ; qu’un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre eux le 5 décembre 2007 ; que la société était chargée de concevoir les plans de la maison, de déposer la demande de permis de construire et d’exécuter la totalité des travaux de construction ; que la société CDA, entreprise générale du bâtiment, en tant que sous-traitante de TDA, a effectué les travaux de charpente, de gros-oeuvre et de carrelage ; que la prévention leur impute de façon identique :

— l’homicide involontaire de [ER], [FD], [VG] et [TI] [ZD],

— la mise en danger d'[E], [OC] et [UB] [ZD] ; que l’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que les textes et principes régissant les infractions d’homicide involontaire et de mise en danger de la personne d’autrui sont ceux qui ont été rappelés ci-dessus dans le chapitre consacré à M. [SH], à l’exception, en ce qui concerne l’homicide involontaire, des dispositions et développements relatifs au dommage causé indirectement par une personne physique envisagé à l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal ; qu’il s’ensuit qu’il suffit d’une simple faute en lien de causalité certain avec le dommage pour que la responsabilité pénale d’une personne morale soit engagée pour ce délit non-intentionnel et qu’il n’est pas nécessaire que cette faute soit qualifiée ;

— Sur l’homicide involontaire de [ER], [FD], [VG] et [TI] [ZD] : A cet égard, la prévention reproche à chacune des deux sociétés :

d’une part une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer et, d’autre part, la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, commise par M. [KC] [TE], son gérant de droit pour le compte de la société, en l’espèce l’édification d’une maison de plain-pied sur un terrain à une altimétrie de 1,90 m en violation du permis de construire délivré le 21 décembre 2007 à M. [E] [ZD] qui prévoyait des règles de sécurité prescrites par l’article R. lll-2 du code de l’urbanisme imposant que les maisons soient édifiées à 20cm au-dessus de la côte de référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay approuvé par anticipation le 8 juin 2007 ; que la faute pénale indiquée dans la prévention consiste dans le fait d’avoir édifié une maison de plain-pied sur un terrain à une altimétrie de 1,90 m en violation de l’article 2 du permis de construire qui, au visa de l’article R. lll-2 du code de l’urbanisme, exigeait que les habitations soient édifiées à 20 cm au-dessus de la côte de référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay approuvé par anticipation le 8 juin 2007 ; que MM. [TE] et [CM] [VU], salarié de TDA à l’époque dessinateur et auteur des devis, ont expliqué que lorsqu’ils avaient eu communication de l’arrêté du 8 juin 2007 et du zonage qui y était annexé, lesquels mentionnaient une cote de référence sans indication chiffrée de sa valeur, M. [VU] avait recherché des renseignements sur cette valeur ; que celui-ci a précisé qu’il avait appelé la mairie de La Faute-sur-Mer et la subdivision de la DDE sans obtenir de réponse de ses interlocuteurs, qui ne la connaissaient pas ; que MM. [TE] et [VU] avaient alors convenu qu’à défaut de connaître cette côte, ils déposeraient les demandes de permis de construire comme ils le faisaient habituellement et que la DDE saurait bien décider si le projet était conforme ou non aux règles d’urbanisme et au PPRI ; que M. [VU] a indiqué que, dès lors, lorsque le permis de construire de M. [ZD] portant la référence à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lui était parvenu en décembre 2007, il n’avait pas fait de démarches complémentaires ; qu’il avait considéré que, puisque le permis avait été accordé pour le projet qu’il avait déposé, le terrain était au moins à la cote de référence et il ne s’était plus posé de question ; que M. [TE] était conseiller municipal à La Faute-sur-Mer ; qu’il ne résulte pas du dossier qu’il avait été destinataire des mêmes informations sur le risque inondation et sur la vulnérabilité de la digue Est que le maire et la première adjointe en charge de l’urbanisme ; que sa connaissance à cet égard ne peut être présumée du seul fait de sa qualité d’élu municipal, même membre de la commission d’urbanisme, surtout si on considère le déficit de communication au sein du conseil municipal dont ont fait état tous les membres du conseil entendus ; qu’il en est de même en ce qui concerne ses liens d’amitié avec M. [SH], qui n’impliquent pas en eux-mêmes que celui-ci le tenait au fait de tout le déroulement de la procédure de PPRI ; que devant un problème qu’il n’arrivait pas à résoudre à son propre niveau, M. [TE] a cherché à se renseigner auprès des autorités qu’il pouvait légitimement croire compétentes en la matière ; que n’ayant pas obtenu de réponse à ses questions, il s’en est remis à la décision de ces autorités ; que la société TDA a suivi, pour l’édification de la maison de M. [ZD], la procédure normale de demande de permis de construire ; qu’aucune fraude n’a été commise pour obtenir cette autorisation ; que de surcroît, la maison étant de plain-pied, les services préfectoraux pouvaient aisément vérifier si la cote à laquelle ils se référaient, qu’ils devaient connaître puisqu’ils étaient maîtres de la procédure d’élaboration du projet de PPRI et de son contenu, était respectée ; que le permis accordé était conforme au projet soumis qui prévoyait une maison de plain-pied. Il avait été délivré conformément à la proposition du service instructeur de la DDE ; qu’il convient d’ajouter que les travaux ont fait l’objet, le 25 mars 2009 d’un procès-verbal de récolement établi par les services préfectoraux suivi d’une proposition du service instructeur de la DDE favorable à l’octroi du certificat de conformité, c’est-à-dire qu’après vérification sur place, les services préfectoraux ont estimé la construction conforme au permis de construire et par conséquent à l’article 2 de celui-ci ; que M. [TE] a donc eu en l’espèce un comportement normalement diligent compte tenu de ses compétences et des moyens dont il disposait ; qu’il n’a dans ces conditions pas commis, dans la réalisation de la maison de M. [ZD], la faute qui lui est imputée par la prévention ; qu’il s’ensuit que l’infraction d’homicide involontaire reprochée aux sociétés TDA et CDA n’est pas constituée et qu’elles doivent être relaxées de ce chef ;

— Sur la mise en danger d'[E], [OC] et [UB] [ZD] : Il est fait grief à chacune des deux sociétés :

d’avoir, par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement commise par M. [TE], son gérant de droit, pour le compte de la société, en édifiant une maison de plain-pied sur un terrain à une altimétrie de 1,90 m en violation du permis de construire délivré le 21 décembre 2007 à M. [ZD] qui prévoyait des règles de sécurité prescrites par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme imposant que les maisons soient édifiées à 20cm au-dessus de la côte de référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay approuvé par anticipation le 8 juin 2007, exposé M. [ZD] et ses enfants [OC] et [UB] [ZD] à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que le délit de mise en danger de la personne d’autrui prévu par l’article 223-1 du code pénal visé dans la prévention suppose pour être constitué qu’il y ait eu une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu’or, il a été dit précédemment que ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni les arrêtés de permis de construire n’imposent d’obligation particulière au sens du texte d’incrimination ; que cet élément constitutif faisant défaut, les sociétés TDA et CDA doivent être relaxées de ce chef de prévention ; (…)

— Sur les demandes à l’encontre des sociétés TDA et CDA : Les faits ayant fondé les poursuites pénales dont ces deux sociétés ont été relaxées, consistent dans le fait d’avoir construit une maison, celle de la famille [ZD], en violation des règles de sécurité prescrites par le permis de construire ; qu’il a été dit ci-dessus qu’au plan pénal, sans avoir à rechercher si elle était ou non qualifiée, cette faute n’était pas établie ; que la cour ne trouve pas dans les faits reprochés aux deux sociétés d’éléments permettant de caractériser une autre faute qui serait de nature civile ; que là aussi, il n’est pas inutile de constater que les parties civiles ne visent précisément aucune faute civile distincte de la faute pénale exclue ; que la demande fondée sur l’article 470-1 du code de procédure pénale formée à l’encontre des sociétés TDA et CDA doit, dans ces conditions, être rejetée ;

« alors qu’il résulte des pièces de la procédure que la maison de M. [ZD] a été érigée en violation du permis de construire qui imposait l’édification des maisons à 20 cm au-dessus de la cote de référence ; qu’en jugeant, pour relaxer les sociétés TDA et CDA, qu’elles ont, sans fraude, suivi la procédure normale de demande de permis de construire, sans rechercher si, en vérifiant la cote de référence, les sociétés auraient pu s’apercevoir que le projet de maison en rez-de-chaussée était incompatible avec la prescription figurant sur le permis de construire, ce qui aurait permis, lors de la construction, de surélever l’habitation afin de lui permettre de rester hors de l’eau le soir de la tempête, la cour d’appel a privé sa décision de base légale";

Attendu que, pour renvoyer les sociétés CDA et TDA des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt retient que ces sociétés, auxquelles il était reproché d’avoir, par l’intermédiaire de leur gérant, M. [KC] [TE], édifié la maison de la famille [ZD] de plain-pied, à moins de 20 centimètres au-dessus de la cote de référence du projet de plan de prévention des risques inondation de l’estuaire du Lay, approuvé par anticipation le 8 juin 2007, l’arrêt relève que ce projet ne comportant pas de référence chiffrée, M. [TE] s’était renseigné et, n’ayant pu obtenir de réponse de la part de la mairie et de la direction départementale de l’équipement, s’en était remis au permis de construire, délivré conformément à la proposition du service instructeur de cette direction ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche relative à la cote de référence, a apprécié, sans insuffisance ni contradiction, l’absence de faute commise, pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants ;

D’où il suit que le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

I – Sur les pourvois de Mme [CI] [S] et de l’association Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

II- Sur le pourvoi de [MS] [SL] :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

III- Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 16-83.432, Inédit