Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 17-10.560, Publié au bulletin
TGI La Rochelle 28 juillet 2015
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CA Poitiers
Infirmation partielle 5 octobre 2016
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CASS
Rejet 10 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en inscription de faux

    La cour a estimé que l'action en inscription de faux était prescrite car elle avait été introduite plus de trente ans après la date des actes notariés, et que la loi nouvelle n'avait pas modifié le point de départ du délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que M me Z... n'était pas recevable à agir en responsabilité car l'acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'elle ne pouvait pas contester cet acte par une procédure distincte.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en paiement de dommages-intérêts

    La cour a retenu que la créance indemnitaire de M me Z... avait son origine dans des actes antérieurs à la liquidation judiciaire de M. A..., et qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de défaut de consentement

    La cour a jugé que le défaut de consentement n'était pas établi, et que l'action était dépendante de la preuve d'un faux notarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 octobre 2016. Mme Z... reprochait à cet arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en inscription de faux et d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre des consorts C... et de la SCP M...-D.... La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La Cour de cassation a également jugé que la créance indemnitaire de Mme Z... avait pour origine les actes de cautionnement argués de faux et que celle-ci était irrecevable à agir en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. A..., en liquidation judiciaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560, Bull. 2018, I, n° 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10560
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 4
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 5 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.001, Bull. 2013, I, n° 109 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.001, Bull. 2013, I, n° 109 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 1415, 2224 et 2262 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100002
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