Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-83.880, Inédit
CA Paris 6 juin 2017
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CASS 12 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 10 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le juge français n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'un acte accompli à l'étranger et que les dispositions du droit national ne s'appliquent pas à la pesée réalisée par les enquêteurs belges.

  • Rejeté
    Insuffisance des motifs

    La cour a jugé que l'arrêt contenait suffisamment de motifs pour justifier la décision, en se basant sur la régularité des actes accomplis par les enquêteurs belges.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de placement sous scellé

    La cour a estimé que le scellé a été constitué conformément aux exigences légales, en se basant sur des enregistrements légalement obtenus.

  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée

    La cour a jugé que la conservation des enregistrements était conforme à la législation en vigueur et ne portait pas atteinte aux droits du requérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de cassation a examiné les pourvois de M. A… et M. X… contre un arrêt de la chambre de l'instruction. M. A… a invoqué la violation de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, arguant que la pesée des stupéfiants n'avait pas été effectuée conformément aux exigences légales. La Cour a rejeté ce moyen, considérant que les actes avaient été réalisés en Belgique sous la responsabilité d'un magistrat belge. M. X… a contesté la régularité des scellés, mais la Cour a également rejeté ce moyen, notant que les scellés avaient été correctement établis. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt concernant l'irrecevabilité des requêtes relatives au scellé GOLF-DX-815 TT, en raison d'une anomalie dans la communication des pièces aux avocats.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-83.880
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83.880
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2017
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.

Articles 173-1 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635136
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03335
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
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