Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-80.277, Inédit
CA Paris 25 novembre 2016
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CASS
Rejet 10 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la partie civile n'a pas manifesté sa volonté d'abandonner l'action engagée, et que la citation directe était donc valide.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la culpabilité

    La cour a jugé que les éléments de preuve, y compris les certificats médicaux et les témoignages, étaient suffisants pour établir la culpabilité du prévenu.

  • Accepté
    Préjudice subi par la partie civile

    La cour a reconnu le préjudice subi par la partie civile et a ordonné le paiement d'une indemnité pour réparer ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

M. Dominique X… a formé deux pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui l'ont condamné pour violences aggravées sur son ancienne concubine, Mme Thi C… Z…, et rejeté ses demandes d'annulation de la procédure. Dans le premier pourvoi, il invoque la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 392-1, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que la partie civile, après s'être désistée de sa première citation directe, ne pouvait plus agir devant le juge correctionnel, et que la seconde citation directe était inefficace car la consignation n'avait pas été versée avant le désistement. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en constatant que la plaignante n'avait pas manifesté une volonté sans équivoque d'abandonner l'action entreprise. Dans le second pourvoi, M. X… conteste sa culpabilité et la caractérisation des violences, invoquant les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 132-80, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. Il soutient que la preuve de sa culpabilité ne peut reposer sur les seules déclarations de la partie civile, que les certificats médicaux ne corroborent pas les allégations de violences, et que la cour d'appel a omis de considérer les attestations versées en sa faveur, a dénaturé ses déclarations et a mal apprécié l'invocation de la légitime défense. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la cour d'appel a souverainement apprécié les faits et les preuves, et a légalement justifié sa décision. Les pourvois sont donc rejetés et M. X… est condamné à payer 2 500 euros à Mme Z… au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-80.277
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.277
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03166
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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