Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-80.277, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-80.277
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.277
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03166
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Sur les parties

Texte intégral

N° J 17-80.277 F-D

N° 3166

VD1

10 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— 

M. Dominique X…,

1° contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 12 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui sur citation directe de Mme Thi C… Z… , du chef de violences aggravées, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;

2° contre l’arrêt de la même cour d’appel, chambre 3-5, en date du 25 novembre 2016, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à 1 000 euros d’amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 13 janvier 2012, Mme Thi C… Z… a fait citer son ancien concubin, M. Dominique X…, devant le tribunal correctionnel de Paris, à l’audience du 1er février 2012 pour des faits de violences aggravées commis en 2008 et 2009 ; qu’à cette date, le tribunal a fixé la consignation à la somme de 500 euros et a renvoyé l’affaire au 30 mai 2012 ; que la consignation a été versée le 23 février 2012 ; qu’après plusieurs renvois demandés par M. X…, l’avocat du prévenu a déposé, le 19 octobre 2012, des conclusions de nullité de la citation directe, aux motifs d’une part que la partie civile, bien que demeurant dans les Hauts-de-Seine, avait saisi le tribunal de Paris contrairement aux dispositions de l’article 392 du code de procédure pénale, d’autre part que le prévenu n’avait pas reçu d’information sur le droit fixe de procédure contrairement aux dispositions de l’article 390 du code de procédure pénale ; que l’audience a alors été renvoyée au 11 janvier 2013 ; que la partie civile a fait délivrer, par acte du 25 octobre 2012, une nouvelle citation au prévenu afin de régulariser la procédure ; que selon les notes d’audience du 11 janvier 2013, sur interrogation de l’avocat de M. X…, celui de Mme Z… a indiqué qu’il se désistait de sa citation directe initiale ; que, par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 1er mars 2013 pour consignation de la partie civile laquelle, fixée à une somme de 500 euros a été versée dans le délai fixé, le 30 janvier 2013 ;

Attendu qu’à l’audience du 1er mars 2013, l’avocat de M. X… a déposé de nouvelles conclusions aux fins de nullité de la seconde citation directe, en faisant valoir que le désistement de la partie civile, même à le supposer limité à la première citation directe, a fait obstacle à une nouvelle saisine du juge pénal, de sorte que la seconde citation directe, quoique antérieure au désistement, n’avait pu emporter saisine du tribunal correctionnel ; que par jugement du 1er mars 2013, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité et ordonné le renvoi au 7 juin 2013 ; que M. X… a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, par arrêt en date du 12 septembre 2013, la cour d’appel a confirmé le rejet de l’exception de nullité de la citation ; que, sur le pourvoi formé par M. X… contre cette décision, le président de la chambre criminelle a dit, par ordonnance du 31 décembre 2013, n’y avoir lieu de le recevoir immédiatement ; que par jugement du 26 décembre 2014, la juridiction a déclaré M. X… coupable de violences aggravées commises le 16 décembre 2009 et l’a condamné au plan pénal et au plan civil ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 12 septembre 2013 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 392-1, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de la citation directe délivrée à l’initiative de Mme Z…, partie civile poursuivante ;

« aux motifs propres que le désistement de la partie civile, s’il n’est soumis à aucune forme particulière, exige néanmoins de jurisprudence constante, une manifestation sans équivoque devant la juridiction saisie d’abandonner sans condition et en l’état l’action engagée ; qu’en l’espèce, la lecture des notes d’audience établies le 11 janvier 2013 fait apparaître que la partie civile sur demande expresse du conseil du prévenu a déclaré se désister de sa première citation directe ; qu’il est en outre constant qu’à cette date, la partie civile avait d’ores et déjà fait délivrer, par acte du 25 octobre 2012 une nouvelle citation rectifiée au prévenu et qu’elle ne s’est pas désistée de cette seconde citation à l’audience du 11 janvier 2011 ; qu’au demeurant, le tribunal a renvoyé l’affaire pour consignation de la partie civile sur ce second acte à l’audience du 1er mars 2013 ; qu’ainsi en limitant expressément les effets de son désistement à la citation initiale délivrée le 13 janvier 2012, la partie civile n’a pas manifesté sans équivoque la volonté d’abandonner sans condition et en l’état l’action qu’elle avait engagée ; qu’il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par l’avocat du prévenu et de renvoyer l’affaire pour examen au fond devant la 24e chambre correctionnelle du tribunal de Paris ;

« et aux motifs adoptés que le 19 octobre, l’avocat de M. X… déposait des conclusions in limine litis ; que le dépôt tardif de ses conclusions amenait le tribunal à renvoyer leur analyse au 11 janvier 2013 ; que l’avocat de la partie saisissante au vu de celles-ci délivrait une nouvelle assignation le 15 novembre 2012 afin de couvrir d’éventuelles nullités ; que le 11 janvier 2013, après débat, le tribunal a renvoyé au 1er mars 2013 l’affaire au fond après fixation d’une nouvelle consignation à verser avant le 15 février 2013 ; que cette consignation était versée le 1er février 2013 ; qu’à l’audience du 11 janvier 2013, l’avocat de M. X… sollicitait l’avocat de Mme Z… pour savoir si celle-ci se désistait de sa première assignation ce qui était fait après que le tribunal avait indiqué que la seconde assignation serait débattue au fond et la consignation versée ; que la recevabilité de cette deuxième assignation ne saurait être débattue puisque déjà jugée ; que seul le défaut de consignation aurait pu entraîner la non recevabilité de la citation directe ; que si M. X… avait voulu la contester, il aurait dû interjeter appel, dans les délais, après l’audience du 11 janvier 2013 ; qu’il convient, alors, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par l’avocat du prévenu ;

« 1°) alors que la partie civile qui se désiste de sa citation directe est irrecevable à agir ensuite devant le juge correctionnel, lequel est dès lors dessaisi de l’action civile comme de l’action publique ; que, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le prévenu, l’arrêt attaqué retient que la partie civile s’est seulement désistée de sa première citation directe et qu’elle n’a pas manifesté la volonté non équivoque de se désister de sa seconde citation, ni de son entière action civile, de sorte que le juge correctionnel est demeuré saisi de l’action civile et de l’instance pénale, nonobstant le désistement de la première citation directe ; que la cour d’appel ne pouvait valablement se déterminer ainsi, cependant qu’un premier exercice de l’action civile, par la voie d’une citation directe, suivi d’un désistement, interdit à la partie civile d’exercer ensuite à nouveau l’action civile du chef des mêmes faits, fût-ce par la voie d’une seconde citation directe ;

« 2°) alors qu’une citation directe ne peut produire aucun effet et, en particulier, ne peut mettre en mouvement l’action publique ni saisir le juge d’une demande indemnitaire, tant que la partie civile n’a pas réglé le montant de la consignation fixé par le juge ; que, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le prévenu, l’arrêt attaqué retient que le tribunal correctionnel a été utilement saisi par la seconde citation directe, dès lors que celle-ci était antérieure au désistement par la partie civile de sa première citation directe ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que le désistement ayant eu lieu le 11 janvier 2013, tandis que la consignation, fixée le 11 janvier 2013, ayant été versée le 1er février 2013, la postériorité de la fixation et, en tout cas, du versement de la consignation de la seconde citation directe par rapport au désistement de la première citation directe privait de toute effectivité la seconde citation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

« 3°) alors que l’absence de recours du prévenu contre la décision fixant la consignation ne saurait le priver de la possibilité de contester la validité et, à tout le moins, l’effectivité de la seconde citation directe sous le rapport d’une mise en mouvement de l’action publique et d’un exercice de l’action civile ; que, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le prévenu, l’arrêt attaqué retient que la recevabilité de la seconde citation directe ne pouvait être contestée que pour absence de consignation en temps utile et ne pourrait plus l’être dès lors que le prévenu n’avait pas interjeté appel du jugement ayant fixé la consignation ; que la cour d’appel ne pouvait valablement permettre qu’il soit ainsi opposé un obstacle au droit du prévenu de faire constater que, du fait du désistement d’une première citation, la seconde citation délivrée par la partie civile était ineffective, cependant que ce désistement avait par nature pour conséquence d’interdire à la partie civile toute autre action que celle devant le juge civil et que, de surcroît, en tout état de cause, la consignation de la seconde citation n’avait pas été fixée ni versée avant le désistement" ;

Attendu que pour confirmer le rejet de l’exception de nullité, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que la plaignante n’a, à aucun moment de la procédure, manifesté sa volonté d’abandonner l’action entreprise, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 25 novembre 2016 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 122-5, 132-80, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X…, prévenu, coupable de violences commises par un ex-concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

« aux motifs propres que, il y a lieu à titre préliminaire de rappeler que le parquet n’ayant pas souhaité remettre en cause dans le cadre de son appel incident la relaxe intervenue en première instance pas plus que la requalification des faits opérée par le tribunal, il s’en déduit que celles-ci sont définitives et que la cour n’a à statuer que sur les faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par concubin, commis le 16 décembre 2009, non pas à Paris mais à Garches, la cour se devant de corriger le jugement entrepris sur ce point, s’agissant d’une erreur matérielle sur la localisation du CHU […] ; que les faits du 16 décembre 2009 ne sont pas seulement décrits par la plaignante mais ont été médicalement constatés à deux reprises par le biais de certificats médicaux émanant d’établissements hospitaliers ; qu’ils sont en outre attestés par le témoignage de Mme A…, amie de la partie civile, fourni par l’avocat de cette dernière (pièce 11), qui mentionne notamment : « le 16 décembre 2009 vers 19 heures, Mme Z… m’a téléphoné pour me dire que M. X… venait de la frapper sur le lieu de travail de l’hôpital […]. Je lui ait dit d’aller à la garderie retrouver sa fille en attendant que je vienne les chercher. Quand j’ai retrouvé Mme Z…, j’ai vu qu’elle avait une joue enflée et rouge, qu’elle avait du mal à tourner la tête. Elle avait les mains toutes irritées, des traces de sang sur un doigt et un ongle cassé. Elle était bouleversée et pleurait beaucoup » ; qu’ainsi les lésions décrites dans les certificats médicaux et dans cette attestation apparaissent compatibles avec les violences alléguées par la partie civile et notamment la présence d’une « tuméfaction ecchymotique de la partie inférieure de la pommette gauche de 2 cm » ; qu’en outre, ces violences ne sont pas formellement contestées par le prévenu qui admet avoir ce soir-là, saisi Mme Z… par les bras, évoque « une bousculade » et un « corps à corps », et n’exclut pas de lui avoir donné « une gifle » comme de lui avoir tiré les cheveux ; que ces gestes sont constitutifs de violences volontaires ; qu’il est également constant qu’en fin d’audition en garde à vue, M. X… a déclaré qu’il avait bien « conscience » d’avoir commis des « actes illégaux » en exerçant « en deux ou trois occasions » des violences sur Mme Z…, tout en ayant « fait de son mieux pour en exercer le moins possible » ; qu’il n’a pas davantage contesté un précédent de violence à l’encontre de son épouse lors du divorce, précédent qui avait donné lieu à une procédure diligentée par le commissariat de police de [….]

; qu’il apparaît dès lors que le prévenu est

capable de gestes d’une relative violence ; qu’enfin, contrairement aux explications de son avocat devant la cour, il convient de considérer que les moyens qu’il a mis en oeuvre pour exercer les violences sur Mme Z…, ayant justifié trois jours d’incapacité totale de travail, mettent en évidence une disproportion entre l’attaque et sa riposte, qui fait obstacle à l’application à son profit des dispositions de l’article 122-5 du code pénal sur la légitime défense, M. X… ne pouvant essentiellement se prévaloir que du « harcèlement » dont il était victime de la part de Mme Z… ; qu’en conséquence, c’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X… dans les liens de la prévention, l’infraction étant caractérisée dans l’ensemble de ses éléments et le jugement devant dès lors être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

« et aux motifs adoptés que, les faits du 16 décembre 2009 ne sont pas seulement décrits par Mme Z…, ils sont également constatés médicalement et sont pour partie reconnus par M. X… ; qu’ils apparaissent ainsi suffisamment caractérisés ;

« 1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité ne saurait valablement résulter des seules déclarations de la partie civile, nécessairement suspectes de partialité ; que, pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué retient que les faits de violence qui auraient été commis le 16 décembre 2009 par le prévenu ont été décrits par la partie civile qui prétend en avoir été victime ; qu’en se déterminant par ces motifs inopérants, impropres à établir la preuve de la culpabilité du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

« 2°) alors que pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué retient que les faits de violence commis le 16 décembre 2009 par le prévenu ne sont pas seulement décrits par la plaignante mais ont été médicalement constatés à deux reprises par le biais de certificats médicaux émanant d’établissements hospitaliers ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’il ressortait des constatations de l’arrêt attaqué que la partie civile avait indiqué avoir reçu une dizaine de gifles ce soir-là, tandis que les examens médicaux qu’elle versait aux débats n’avaient révélé tout au plus qu’une légère ecchymose de la joue gauche qualifiée de « bénigne », la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

« 3°) alors que tout jugement doit être motivé, et que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué retient qu’une dame A…, présentée comme une « amie de la partie civile », a témoigné de ce que cette dernière présentait des stigmates à la joue gauche dans la soirée du 16 décembre 2009 à la suite des violences qui auraient été commises par le prévenu ; qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer la raison pour laquelle elle ne retenait pas comme probantes les attestations réitérées de M. B…, médecin, qui étaient versées aux débats par le prévenu et qui témoignaient, au contraire, de ce que le visage de la partie civile ne présentait aucune trace à sa sortie du bureau de M. X…, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

« 4°) alors que pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué retient que le prévenu ne conteste pas avoir commis des actes volontaires de violence sur la partie civile le 16 décembre 1999 dès lors qu’il « n’exclu[ait] pas de lui avoir donné « une gifle » comme de lui avoir tiré les cheveux » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que le prévenu n’excluait pas d’avoir pu heurter la partie civile lors de la «bousculade» et du «corps-à-corps» entre eux, mais excluait en revanche catégoriquement d’avoir agi d’une manière intentionnelle, la cour d’appel a dénaturé le document consignant les déclarations du prévenu et entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;

« 5°) alors que pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué retient que le prévenu ne peut pas se prévaloir du fait justificatif de légitime défense, compte tenu de la disproportion entre les violences exercées sur la partie civile et le « harcèlement » dont il était victime de la part de celle-ci ; qu’en statuant ainsi, cependant que le prévenu indiquait avoir réagi pour se protéger contre les violences exercées par la partie civile alors qu’il présentait une fragilité exceptionnelle du torse du fait d’une intervention chirurgicale récente, la cour d’appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

« 6°) alors que pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué retient que le prévenu ne peut pas se prévaloir du fait justificatif de légitime défense, compte tenu de la disproportion entre les violences exercées sur la partie civile et le « harcèlement » dont il était victime de la part de celle-ci ; qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi les faits reprochés au prévenu étaient disproportionnés par rapport au harcèlement téléphonique, au dénigrement personnel et professionnel, et aux scènes d’hystérie que lui infligeait régulièrement depuis plusieurs mois la partie civile en tous lieux où il se trouvait, la cour d’appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, dans les limites de sa saisine, en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X… devra payer à Mme Z… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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  2. Code de procédure pénale
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