Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 février 2018, 16-28.374, Inédit
TGI Arras 18 décembre 2014
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CA Douai
Infirmation partielle 13 octobre 2016
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CASS
Rejet 7 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des libéralités avec l'article 909 du code civil

    La cour a constaté qu'aucun document médical ne prouve que M me A… a soigné Renée D… pendant la maladie dont elle est décédée, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation des legs.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que les consorts X… ne pouvaient pas invoquer l'article 909 du code civil, car il n'était pas établi que M me A… avait soigné Renée D… pendant la maladie dont elle est décédée.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'annulation des legs au profit de M me A…, infirmière de la défunte, en invoquant l'article 909 du code civil. Ils soutiennent que M me A… ne pouvait bénéficier de libéralités en raison des soins réguliers prodigués à Renée D… avant son décès. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la cour d'appel a correctement établi qu'aucun document médical ne prouvait que M me A… avait soigné la défunte durant la maladie ayant causé son décès, sans inverser la charge de la preuve. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-28.374
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.374
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2016, N° 15/00682
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635584
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100158
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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