Confirmation 22 mars 2016
Rejet 7 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-17.731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-17.731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635658 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00189 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° D 16-17.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la banque Marze, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la banque Marze, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2016), que M. Y… a été engagé le 18 janvier 2010 en qualité de directeur de réseau par la Banque Marze, filiale de la Banque Populaire du Sud au sein de laquelle il travaillait depuis janvier 1980 ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que c’est lors de la convocation à l’entretien préalable que l’employeur doit informer le salarié licencié sur la faculté qu’il a, en vertu de l’article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l’entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le salarié avait été avisé, dans la lettre de licenciement, de ce qu’il pouvait utiliser la procédure de recours prévue par l’article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 et saisir la commission paritaire de la banque pour qu’elle donne son avis sur la mesure envisagée par l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que les formalités prévues par l’article 27-1 de la convention collective, qui n’imposent pas que cette information soit délivrée au salarié dès la convocation à l’entretien préalable, avaient été respectées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par laSCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. Y… repose sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y… soutient que la banque Marze ne lui a pas notifié la garantie de fond prévue par l’article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 dans la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 18 février 2011 et ce alors même que cette dernière lui notifiait une mise à pied conservatoire, estimant que l’employeur est tenu de l’informer des recours mis à sa disposition dès ce stade ; qu’il est de jurisprudence constante que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu’il en est ainsi lorsque l’avis préalable au prononcé d’un licenciement est requis par les dispositions conventionnelles ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2014 cité par l’appelant et se prononçant sur les dispositions de l’article 27-1 de la convention collective applicable énonce que « le salarié dispose d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l’un de l’autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu’il en résulte que la consultation de l’une ou l’autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose » et la cour d’en conclure que dès lors « que le salarié n’avait pas été informé concrètement de la faculté de saisir l’une ou l’autre des commissions précitées d’un recours suspensif d’exécution, la seule référence à la convention collective étant insuffisante à cet égard » ; qu’il en résulte clairement que les formalités énoncées à l’article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ne sont applicables qu’à compter de la notification de la lettre de licenciement laquelle précisait expressément en l’espèce : « si vous souhaitez utiliser la procédure de recours prévue à l’article 27-1 de la convention collective, nous vous informons que vous pouvez dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification de la présente, saisir la commission paritaire de la banque (au siège de l’A.F.B., […] ) dans sa formation de recours ; qu’ainsi les formalités prévues par l’article 27.1 de la convention collective ont bien été respectées ;
ALORS QUE c’est lors de la convocation à l’entretien préalable que l’employeur doit informer le salarié licencié sur faculté qu’il a, en vertu de l’article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l’entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. Y… repose sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail selon lesquelles aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance, alors que l’ordinateur mis à la disposition d’un salarié demeure la propriété de l’employeur qui peut être amené à en vérifier l’usage sous la seule réserve de ne pas accéder à des fichiers identifiés comme étant personnels au salarié ; qu’en effet, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que de même, les dispositions de l’article L.2323-32 qui prévoient que le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ne sont pas davantage applicables, les investigations menées ne découlant pas d’une décision arrêtée par l’employeur ayant pour but d’effectuer un contrôle de l’activité du salarié mais avaient pour objet de vérifier la réalité des connexions litigieuses dont il avait été informé par la direction Contrôle et Conformité relativement à des sites non autorisés ;
1. ALORS QU’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ; que pour établir un usage abusif de l’utilisation d’internet par le salarié, l’employeur a eu recours à un dispositif de contrôle des connexions effectuées depuis son poste informatique avec son identifiant de messagerie ; qu’en écartant néanmoins toute obligation d’information préalable de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 1222-4 du code du travail ;
1. ALORS QUE le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ; que pour établir l’usage abusif de l’utilisation d’internet par le salarié, l’employeur a eu recours à un dispositif de contrôle individuel destiné à produire un relevé des connexions et des sites visités, poste par poste ; qu’en jugeant néanmoins que l’employeur n’était pas tenu de consulter le comité d’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 2323-32 du code du travail.
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