Infirmation partielle 19 janvier 2017
Rejet 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-11.907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2017, N° 16/02117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635626 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200164 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° U 17-11.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X…,
2°/ Mme Laurence Y…, épouse X…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP), société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, l’avis de M. Grignon A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), statuant en matière de référé, que M. et Mme X… ont acquis un appartement au sein d’un immeuble comprenant en sous-sol un parking public exploité par la Société auxilliaire de parcs de la région parisienne (la SAPP) ; que se plaignant de nuisances sonores générées par le passage de la gaine de l’ascenseur desservant les parkings dans leur appartement, ils ont assigné la SAPP afin d’obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de constater l’impossibilité d’ordonner au jour de la décision des mesures de remise en état destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils subissent, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure propre à mettre fin au trouble manifestement illicite dont il a constaté l’existence ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme X… de leur demande tendant à voir condamner la SAPP à entreprendre les travaux nécessaires pour réduire le bruit généré par l’ascenseur au seuil fixé par l’article R. 1334-4 du code de la santé publique et mettre fin au trouble manifestement illicite dont elle avait constaté l’existence, que les solutions techniques pour y parvenir n’avaient pas été définitivement déterminées par l’expertise quand il lui appartenait d’enjoindre à l’auteur du trouble d’y mettre fin, la cour d’appel a méconnu l’article 4 du code civil, ensemble l’article 809 alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ que l’auteur d’un trouble anormal du voisinage doit y mettre fin ; qu’en retenant, pour écarter la demande de M. et Mme X… tendant à voir condamner la SAPP à entreprendre les travaux nécessaires pour réduire le bruit généré par l’ascenseur au seuil fixé par l’article R. 1334-4 du code de la santé publique et mettre fin au trouble anormal dont elle avait constaté l’existence, que les solutions techniques pour y remédier n’avaient pas été définitivement déterminées par l’expertise, quand ce trouble justifiait à lui seul la condamnation de son auteur à y mettre fin, quels que soient les moyens devant être mis en oeuvre qu’il lui appartenait de définir, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les opérations d’expertise étaient toujours en cours et que les solutions techniques définitives pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l’ascenseur n’avaient été ni déterminées ni soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’elle constatait que la cour d’appel a estimé qu’au jour où elle statuait, aucune mesure de remise en état ne pouvait être utilement ordonnée pour faire cesser les nuisances sonores subies par M. et Mme X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR constaté l’impossibilité d’ordonner à ce jour des mesures de remise en état destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par M. et Mme X… ;
AUX MOTIFS QU’indépendamment des responsabilités encourues, la nature des mesures susceptibles d’être ordonnées pour remédier aux nuisances sonores subies par M. et Mme X… pose difficulté ; que le premier juge a ordonné sous astreinte à la SAPP d’entreprendre « les travaux afin que le bruit généré par l’ascenseur ne soit pas supérieur au seuil fixe par l’article R.1334-4 du code de la santé publique » ; qu’il convient de rappeler que les opérations d’expertise sont toujours en cours et qu’il appartient à l’expert désigné de donner un avis « sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation » ainsi que « sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties » ; que dans la dernière note aux parties n°16, datée du 7 juillet 2016 et versée aux débats, si l’expert judiciaire rappelle avoir suggéré, au titre des dispositions techniques, « la substitution des équipements d’ascenseur existant par une installation électromécanique, avec treuil en pied de gaine et retour poulie au sommet, ou plutôt par une installation hydraulique », il ajoute que l’étude technique à réaliser n’est pas de son ressort ; qu’il rappelle encore les conclusions de l’étude de faisabilité confiée par la SAPP a la société BET OTE Ingénierie, dans une note du 27 août 2015, qui écarte la possibilité du système hydraulique, les divergences des parties quant à la réglementation applicable (construction ou simplement voisinage) et suggère que l’étude confortative à présenter au juge puisse répondre aux différentes interprétations possibles du droit, quitte a présenter plusieurs options, fixant au 15 septembre 2016 la date limite pour la diffusion de l’avis du BET OTE Ingénierie sur les dispositions définitives à adopter ; que par ailleurs, la SAPP produit aux débats un nouveau rapport du BET OTE Ingénierie du 26 octobre 2016 qui confirme que le remplacement de l’ascenseur avec implantation de la machinerie au niveau -2, que ce soit en machinerie hydraulique ou électrique, n’est pas possible vu la configuration des lieux et compte tenu de la largeur de la gaine existante, et qui formule de nouvelles propositions sur lesquelles l’expert ne s’est pas prononcé, et dont la pertinence, si elle est contestée par M. et Mme X…, ne saurait être appréciée par le juge des référés ; qu’il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les solutions techniques définitives pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l’ascenseur n’ont été ni déterminés ni soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire, et qu’en l’état des opérations d’expertise, aucune mesure de remise en état ne peut être utilement ordonnée pour faire cesser les nuisances sonores subies par M. et Mme X… ; qu’au demeurant, M. et Mme X…, dans leur dire n°7 adressé à l’expert le 4 octobre 2016, ont indiqué que la solution préparatoire susceptible d’être mise en oeuvre devra être contrôlé et validée par un bureau de contrôle indépendant, reconnaissant ainsi que la solution technique n’était pas encore arrêtée, exprimant encore la possibilité de solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur de leur appartement devenu invendable si l’ascenseur est conservé en l’état ; que l’ordonnance déférée sera donc infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure propre à mettre fin au trouble manifestement illicite dont il a constaté l’existence ; qu’en retenant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à voir condamner la SAPP à entreprendre les travaux nécessaires pour réduire le bruit généré par l’ascenseur au seuil fixé par l’article R. 1334-4 du code de la santé publique et mettre fin au trouble manifestement illicite dont elle avait constaté l’existence, que les solutions techniques pour y parvenir n’avaient pas été définitivement déterminées par l’expertise quand il lui appartenait d’enjoindre à l’auteur du trouble d’y mettre fin, la cour d’appel a méconnu l’article 4 du code civil, ensemble l’article 809 al. 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’auteur d’un trouble anormal du voisinage doit y mettre fin ; qu’en retenant, pour écarter la demande des exposants tendant à voir condamner la SAPP à entreprendre les travaux nécessaires pour réduire le bruit généré par l’ascenseur au seuil fixé par l’article R 1334-4 du code de la santé publique et mettre fin au trouble anormal dont elle avait constaté l’existence, que les solutions techniques pour y remédier n’avaient pas été définitivement déterminées par l’expertise, quand ce trouble justifiait à lui seul la condamnation de son auteur à y mettre fin, quels que soient les moyens devant être mis en oeuvre qu’il lui appartenait de définir, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, s’ils discutaient la pertinence des avis du Bureau d’Etudes Techniques OTE Ingenierie, mandaté par la SAPP, les époux X… admettaient néanmoins que la dernière solution proposée par ce bureau d’études, dans son rapport du 26 octobre 2016, consistant à la pose d’une contre-cloison sur les parois séparatives de l’appartement et de la gaine d’ascenseur, était acceptable et qu’il incombait à la SAPP de la mettre en oeuvre si elle l’estimait de nature à remédier au trouble ; qu’en retenant, pour estimer qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la pertinence des nouvelles propositions du rapport du BET OTE Ingénierie du 26 octobre 2016, que celle-ci était « contestée par M. et Mme X… », la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.
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