Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mars 2018, 16-23.179 16-24.030, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-23.179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.179 16-24.030
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 18 avril 2016
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 1382, devenu.

Article 1240 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100259
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Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvois n° A 16-23.179

et A 16-24.030 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° A 16-23.179 formé par la société AG Insurance, dont le siège est […] (Belgique),

contre un arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Logistique globale européenne,

2°/ à la société Logistique globale européenne, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Gresas, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est […] (Belgique),

4°/ à la société Prezioso Linjebygg, venant aux droits de la société Prezioso Technilor, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Tandem, société anonyme d’économie mixte, anciennement dénommée Sempat, société d’économie mixte, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Sempat, nouvellement dénommée Tandem,

défenderesses à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° A 16-24.030 formé par la société SCRL Gresas,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Sempat nouvellement dénommée Tandem,

2°/ à la société Tandem, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est […] , anciennement dénommée Sempat,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Logistique globale européenne,

4°/ à la société Logistique globale européenne, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Prezioso Linjebygg, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Prezioso Technilor,

6°/ à la société AG Insurance,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° A 16-23.179 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 16-24.030 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AG Insurance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCRL Gresas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Logistique globale européenne, de la société Logistique globale européenne, de la société Tandem et de la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Sempat, nouvellement dénommée Tandem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prezioso Linjebygg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 16-23.179 et A 16-24.030 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 15 octobre 2009, un incendie s’est déclaré dans une cabine de grenaillage de la société Logistique globale européenne (la société LGE), locataire de bâtiments industriels appartenant à la société Sempat, toutes deux assurées auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa) ; que la cabine avait été vendue à la société LGE par la société de droit belge Gresas, assurée auprès de la compagnie AG Insurance ; que la société Prezioso Technilor, aux droits de laquelle vient la société Prezioso Linjebygg (la société Prezioso), avait préalablement réalisé les études techniques et accompli une mission de maîtrise d’oeuvre ; que la société Sempat et la société Axa, d’une part, la société AG Insurance, d’autre part, ont, au vu du rapport de l’expert désigné en référé, sollicité l’indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-23.179 et sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-24.030, pris en ses première, deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Gresas et la société AG Insurance font grief à l’arrêt de dire que les conséquences dommageables de l’incendie devraient être supportées à concurrence de 50 % par la société Gresas, de 25 % par la société Prezioso, et de 25 % par la société LGE, et de les condamner à payer diverses sommes à la société Axa, à la société Sempat et à la société LGE en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que l’arrêt relève que la société Gresas a sous-estimé le risque d’incendie dans la cabine et que le revêtement utilisé ne pouvait pas relever de la classification M1, réservée aux matériaux non inflammables, contrairement à ce qui a été indiqué, antérieurement à la vente, par la société Gresas à la société Prezioso, responsable des études techniques et maître d’oeuvre de l’opération ; qu’il retient exactement que la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit ; qu’il constate que la cabine de grenaillage n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre eu égard à la nature de l’activité pour laquelle elle était conçue et que, dès lors, la société Sempat et son assureur sont fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, coresponsable in solidum des conséquences dommageables de l’incendie, l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de cet incendie ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-24.030, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Gresas fait grief à l’arrêt de la condamner, sur le fondement du partage de responsabilité retenu, à payer diverses sommes à la société Axa, à la société Sempat et à la société LGE ;

Attendu qu’ayant relevé que la cabine n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucun appel en garantie de la société Gresas à l’encontre des sociétés Prezioso et LGE, a exactement retenu que la société Sempat et son assureur étaient fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, coresponsable in solidum des conséquences dommageables de l’incendie, l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° A 16-24.030 :

Attendu que la société Gresas fait grief à l’arrêt de dire qu’elle devra être garantie par la société AG Insurance au titre des condamnations prononcées contre elle, à l’exception de la somme de 272 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage du fait de l’application de la clause d’exclusion de garantie 22B4, et de limiter, en conséquence, la condamnation in solidum de la société AG Insurance avec la société Gresas au profit de la société Axa au titre des indemnités versées à la société LGE, alors, selon le moyen, qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en l’espèce, ayant elle-même retenu que la loi belge, et plus précisément la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, s’appliquait à la police d’assurance souscrite par la société Gresas auprès de la société AG Insurance, la cour d’appel ne pouvait décider que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 22 B4 des conditions générales de cette police était applicable dans les rapports entre la société Gresas et la société AG Insurance en se bornant à énoncer que cette clause n’était pas contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances français, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ladite clause était valable en droit belge ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 3 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la juridiction était tenue d’appliquer à la police d’assurance soumise au droit belge les dispositions impératives du code des assurances français, qualifiée de loi de police, au nombre desquelles figurent les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la société Gresas n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 16-23.179, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société AG Insurance tendant à être garantie par la société Prezioso des condamnations prononcées contre elle au profit de la société LGE et de son assureur, l’arrêt énonce que les fautes commises par cette société justifient d’accueillir l’appel en garantie formé par la société AG Insurance uniquement en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de cette compagnie d’assurance au profit des sociétés Sempat et Axa ;

Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de rejet des demandes dirigées contre la société LGE, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi n° A 16-23.179, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société AG Insurance à l’encontre de la société LGE, l’arrêt énonce que, les fautes commises par cette société ayant déjà été prises en considération pour définir le partage de responsabilité opéré, l’appel en garantie formé par la société AG Insurance est sans objet ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le partage de responsabilité opéré au titre de l’indemnisation des préjudices ne rendait pas sans objet l’appel en garantie formé par la société AG Insurance à l’encontre de la société LGE, coresponsable des conséquences dommageables de l’incendie, au titre de la réparation des préjudices de la société Sempat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société AG Insurance à l’encontre de la société LGE et en ce qu’il rejette la demande formée par la société AG Insurance à l’encontre de la société Prezioso Linjebygg au titre des condamnations prononcées au profit de la société LGE et de la société Axa, subrogée dans les droits de la société LGE, l’arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la société Gresas aux dépens du pourvoi n° A 16-24.030 et les sociétés LGE et Prezioso Linjebygg aux dépens du pourvoi n° A 16-23.179 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° A 16-23.179 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AG Insurance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 15 octobre 2009 devraient être supportées en fonction du partage de responsabilité suivant : 50 % pour la société Gresas, 25 % pour la société Prezioso, 25 % pour la société LGE, d’AVOIR condamné la société Gresas à payer les sommes de 367 847 € à la compagnie Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société Sempat, 11 734 € à la société Sempat, 515 357,25 € à la compagnie Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société LGE, et 26 400 € à la société LGE, et d’AVOIR condamné in solidum la société AG Insurance et la société Gresas à payer les sommes de 367 847 € à la société Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société Sempat, 11 114,27 € à la société Sempat, 311 357,25 € à la société Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société LGE, et 25 935,20 € à la société LGE ;

AUX MOTIFS QU’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si les causes initiales de l’incendie n’ont pas pu être déterminées avec exactitude, il est en revanche certain que le foyer initial s’est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d’une bouche de ventilation basse ; que le feu s’est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation ; que l’expert a relevé que le feu s’est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d’une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l’ensemble de la cabine ; que le fait que la cause précise à l’origine directe du déclenchement de l’incendie n’ait pas pu être déterminée par l’expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la société Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d’indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie ; qu’en effet l’expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d’acier conduisant à l’inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d’un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l’incendie) mais il n’a pas été en mesure de privilégier l’un de ceux-ci plutôt qu’un autre (pages 11,35 et 39 du rapport) ; que quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l’expert que l’importance des dommages causés par l’incendie est directement liée d’une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l’isolant situé en dessous, qui équipaient l’intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d’autre part avec la propagation de l’incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation) ; que M. Y… a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : la conception même de la cabine à travers la présence d’un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d’alarme et d’arrêt d’urgence de la ventilation, le défaut de conseil du maître d’oeuvre dans l’établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l’incendie ; qu’au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l’incendie, et qui ont ainsi contribué à l’ampleur des dégâts subis ; que le revêtement intérieur dont la société Gresas équipe ses cabines a été analysé par l’expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l’INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; que M. Y… a précisé que l’usage d’un tel revêtement n’est pas proscrit mais que, compte tenu d’incendies précédents répertoriés par l’INRS, une réflexion aurait dû être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l’intérieur des cabines (p.18 du rapport) ; que l’expert a considéré que la société Gresas a sous-estimé le risque d’incendie dans sa cabine (p.46 du rapport) ; qu’il a recommandé que le matériau utilisé à l’avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu’à l’évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l’intimée société Prezioso), puisqu’il a pris feu ; qu’il est ainsi établi que la cabine livrée n’était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la société LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la société Gresas à l’égard de son acheteur (

) ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l’intérieur était constitué d’un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l’incendie, la combustion du caoutchouc et de l’isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations (

) ; que la société Sempat n’a pas de relation contractuelle avec la société Gresas ; qu’elle agit, conjointement avec son assureur, subrogé dans ses droits, et les intéressées fondent leur action à l’encontre de la société Gresas sur la responsabilité du fait des produits défectueux à titre principal ; qu’ainsi que le développe la société Gresas, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans ainsi qu’en dispose l’article 1386-17 du code civil ; qu’en l’espèce il y a lieu de considérer que la révélation du caractère défectueux de la cabine est intervenue à la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 22 octobre 2010, et non pas en cours d’expertise comme le soutient AG Insurance ; que la société Sempat ayant fait délivrer une assignation à la société Gresas le 22 février 2012, soit dans un délai inférieur à trois ans par rapport à la découverte du caractère défectueux du produit, aucune prescription ne peut être valablement opposée à son action ; que selon l’article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; qu’en l’espèce il résulte du rapport d’expertise ainsi que cela a été rappelé ci-dessus que le revêtement intérieur en caoutchouc de la cabine de grenaillage était un matériau moyennement voire facilement inflammable, de sorte qu’il est justifié d’admettre que ladite cabine n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre eu égard à la nature de l’activité pour laquelle elle était conçue, les opérations de grenaillage étant susceptibles de générer des particules incandescentes ; que dès lors la société Sempat, et son assureur subrogé dans les droits de l’assurée, sont fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, coresponsable in solidum des conséquences dommageables de l’incendie, l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de cet incendie (

) ; que la société Sempat et la société LGE, ainsi qu’Axa subrogée dans les droits de ses deux assurées, disposent d’une action directe à l’encontre de AG Insurance ès qualités d’assureur de la société Gresas, ladite action étant régie par la loi du lieu du dommage, soit la loi française (

) ; qu’il convient, en application du partage de responsabilité défini ci-dessus, de limiter les indemnités dues au profit de la société LGE à 75%des sommes retenues au titre de l’évaluation des dommages ; qu’en définitive AG Insurance sera condamnée, in solidum avec la société Gresas, à payer les sommes suivantes : à la société Sempat, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, la somme de (11 734 – 619,73) 11 114,27€, à la société LGE, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, et application du partage de responsabilité la somme de (35 200 – 619,73) 34 580,27 x 75 % soit 25 935,20 €, à Axa au titre de son assurée la société Sempat la somme de 367 847 €, à Axa au titre de son assurée la société LGE, après déduction de la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et application du partage de responsabilité (687 143 – 272.000) 415 143 x 75 % = 311 357,25 € ;

1°) ALORS QU’un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu’en se bornant, pour dire que la cabine livrée n’aurait pas été conforme au produit défini par le contrat conclu avec « la société LGE », à relever que son revêtement intérieur ne pouvait relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par la société Gresas à « la société Prezioso » le 15 mai 2008, sans constater que la société Gresas se serait obligée, envers la société LGE, en vertu de la convention conclue avec elle, à lui fournir une cabine équipée d’un revêtement relevant de cette classification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la réparation des dommages causés à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que l’incendie s’est déclaré dans une « cabine de grenaillage » située dans des « bâtiments industriels » appartenant à la société Sempat, dont une partie était donnée à bail à la société LGE, entreprise spécialisée dans « la peinture, l’emballage et le transport », et qu’il avait détruit la cabine elle-même, un « dépoussiéreur » et un « groupe ventilateur » et dégradé des « halls aux alentours » ; qu’en retenant que la cabine de grenaillage n’aurait pas offert la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, et que la société Sempat et son assureur, subrogé dans ses droits, auraient été fondés à réclamer à la société Gresas, fabricant du « produit défectueux », l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de l’incendie, sans préciser la nature de ce préjudice, et vérifier s’il ne consistait pas en des dommages causés à des choses destinées à un usage professionnel et utilisées pour cet usage, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société AG Insurance de sa demande tendant à être garantie par la société Prezioso des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LGE et de la société Axa assurance IARD, subrogée dans les droits de la société LGE ;

AUX MOTIFS QU’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si les causes initiales de l’incendie n’ont pas pu être déterminées avec exactitude, il est en revanche certain que le foyer initial s’est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d’une bouche de ventilation basse ; que le feu s’est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation ; que l’expert a relevé que le feu s’est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d’une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l’ensemble de la cabine ; que le fait que la cause précise à l’origine directe du déclenchement de l’incendie n’ait pas pu être déterminée par l’expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la société Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d’indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie ; qu’en effet l’expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d’acier conduisant à l’inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d’un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l’incendie) mais il n’a pas été en mesure de privilégier l’un de ceux-ci plutôt qu’un autre (pages 11,35 et 39 du rapport) ; que quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l’expert que l’importance des dommages causés par l’incendie est directement liée d’une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l’isolant situé en dessous, qui équipaient l’intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d’autre part avec la propagation de l’incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation) ; que M. Y… a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : la conception même de la cabine à travers la présence d’un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d’alarme et d’arrêt d’urgence de la ventilation, le défaut de conseil du maître d’oeuvre dans l’établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l’incendie ; qu’au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l’incendie, et qui ont ainsi contribué à l’ampleur des dégâts subis ; que le revêtement intérieur dont la société Gresas équipe ses cabines a été analysé par l’expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l’INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; que M. Y… a précisé que l’usage d’un tel revêtement n’est pas proscrit mais que, compte tenu d’incendies précédents répertoriés par l’INRS, une réflexion aurait dû être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l’intérieur des cabines (p.18 du rapport) ; que l’expert a considéré que la société Gresas a sous-estimé le risque d’incendie dans sa cabine (p.46 du rapport) ; qu’il a recommandé que le matériau utilisé à l’avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu’à l’évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l’intimée société Prezioso), puisqu’il a pris feu ; qu’il est ainsi établi que la cabine livrée n’était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la société LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la société Gresas à l’égard de son acheteur (

) ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l’intérieur était constitué d’un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l’incendie, la combustion du caoutchouc et de l’isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations (

) ; que, concernant les fautes imputées à la société Prezioso, l’expert a noté que le revêtement intérieur de la cabine n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal d’essai de comportement au feu et a considéré que les maîtres d’oeuvre qui coordonnent l’installation de cabines de grenaillage auraient également dû être interpellés par les incendies antérieurs, qui étaient évoqués par l’INRS (p.18 du rapport) ; que le rapport d’expertise précise également (p.31) que la cabine ne dispose pas de détection incendie, un tel équipement envisagé initialement ayant été écarté par le maître d’oeuvre, sachant que des boîtiers d’alerte avec bouton poussoir manuel ont été installés à proximité des portes d’accès à la cabine de grenaillage ; que M. Y… a souligné qu’en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, il appartenait à la société Prezioso de concevoir les équipements concourant à la sécurité, notamment la sécurité en cas d’incendie ; que le cahier des charges établi en ce sens a été considéré par l’expert comme ne présentant pas les caractéristiques d’un document cadre précis, intégrant l’ensemble des mesures à prendre en considération par chacun des équipementiers mais également entre les différentes installations en vue de répondre à des objectifs de sécurité clairement définis ; qu’il fait grief à ce document (p.36 du rapport) de ne mentionner à aucun moment les automatismes, qui devront résulter de l’action des différents boutons poussoirs manuels de sécurité existant au droit des installations ; que l’expert a déploré par ailleurs que la réflexion concernant les commandes manuelles de sécurité n’ait pas fait l’objet d’une interconnexion, au moins pour certaines fonctionnalités, en vue d’une meilleure efficacité en cas d’incendie ; qu’il estime notamment que l’action du bouton poussoir manuel à utiliser en cas d’incendie aurait dû avoir pour conséquence de couper tous les équipements de la cabine en particulier la ventilation ; que ce défaut de couplage est décrit par l’expert comme une faute d’appréciation du maître d’oeuvre en matière d’analyse et d’évaluation des risques (p.37 du rapport) ; qu’en outre selon un document émanant de la société Prezioso en date du 10 janvier 2008 remis à l’expert, il apparaît que ladite société avait aussi la mission suivante : « Elaboration des documents de suivi de l’installation et des préconisations de maintenance. Aide aux réunions d’information des utilisateurs et du personnel de maintenance » (p.44 du rapport d’expertise) ; que, comme l’a souligné l’expert, il est ainsi établi par ce document contractuel que la formation des personnels et des utilisateurs devait être accompagnée des conseils du maître d’oeuvre ; que la cour peut déduire de ce qui précède, d’une part, que le maître d’oeuvre a sous-estimé le risque de survenue d’un incendie à l’intérieur de la cabine, d’autre part, que les consignes de sécurité n’étaient pas suffisamment détaillées et que les mécanismes d’arrêt d’urgence n’avaient pas été correctement conçus par le maître d’oeuvre ; qu’il apparaît en conséquence que la société Prezioso a failli à ses obligations sur ces trois aspects, mais aussi en ne vérifiant pas, au moyen de divers tests, les affirmations du vendeur puis, en omettant d’apporter son concours à la société LGE dans le cadre de la formation de son personnel sur les consignes de sécurité précises à mettre en oeuvre en cas d’incendie ; que concernant les fautes imputées à la société LGE : – usage de la cabine non conforme au cahier des charges : la société Prezioso reproche à la société LGE d’avoir fait de la cabine de grenaillage un usage non conforme aux prévisions, eu traitant des pièces susceptibles d’être recouvertes d’un dépôt de zinc et d’argent, les poussières de ces métaux entraînant des risques accrus d’incendie ; que l’expertise a mis en évidence que, lorsque l’incendie s’est déclaré, les opérateurs procédaient au grenaillage de pièces neuves, soit des couvercles en tôle ne comportant visiblement pas de traces de peinture ancienne (p.24 et 28 du rapport) ; qu’interrogé sur l’hypothèse selon laquelle les poussières de grenaillage issues d’une fine couche de zinc ou d’argent dont étaient recouvertes ces pièces, pouvaient entraîner un risque d’incendie, l’expert a indiqué ne pas réfuter a priori cette hypothèse (p.39 du rapport) ; que la société Prezioso ne produisant toutefois pas le cahier des charges et n’établissant pas que la société LGE ne devait pas traiter ce type de pièces, la cour retiendra qu’aucune faute n’est établie de ce chef à l’encontre de la société LGE – défaut de formation du personnel : L’expert a rappelé qu’il appartenait à l’employeur, en exécution des dispositions des articles R.4227-38 et 4227-39 du code du travail, d’établir des consignes de sécurité incendie et d’informer les personnes concernées par la mise en oeuvre de ces consignes, par le biais d’essais et de visites périodiques du matériel et la réalisation d’exercices devant avoir lieu au moins tous les six mois (p.41 du rapport) ; qu’il a souligné qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre la carence du maître d’oeuvre quant à l’établissement d’un document cadre et les obligations faites au chef d’établissement par le code du travail ; que selon les recherches de l’expert, un délai de 17 minutes s’est écoulé entre le déclenchement de l’alerte et l’arrivée des pompiers sur les lieux, et M. Y… a par ailleurs estimé à environ 5 minutes le temps durant lequel la ventilation a continué à fonctionner, après l’appui sur le bouton d’alarme incendie, attisant les flammes tant à l’intérieur de la cabine que dans les conduits du système de dépoussiérage et de ventilation (p.10, 32 et 35 du rapport) ; que ces éléments caractérisent le manque de réactivité du personnel retenu par l’expert, et celui-ci est directement en lien avec l’absence de consignes précises sur la conduite à tenir en cas d’incendie déjà évoquée ci-dessus (p. 52 du rapport) ; que la cour retiendra en conséquence que la société LGE ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en qualité d’employeur en invoquant un manquement de son maître d’oeuvre ; qu’il lui appartenait en effet de veiller en toutes circonstances à la sécurité de son personnel en édictant des consignes de sécurité, et en s’assurant de la capacité de ses employés à les mettre en pratique correctement ; que cette obligation était d’autant plus importante compte tenu de l’imprécision du cahier des charges élaboré par le maître d’oeuvre, dont la société LGE aurait dû prendre la mesure ; que le défaut de réactivité du personnel mal formé sur la conduite à tenir en cas d’incendie a eu pour effet de favoriser la propagation de l’incendie et donc de majorer ses conséquences dommageables ; que compte tenu des comportements ou manquements fautifs détaillés ci-dessus, la cour retiendra qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l’intérieur était constitué d’un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l’incendie, la combustion du caoutchouc et de l’isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations ; que si ce revêtement en caoutchouc avait été exactement défini par le vendeur comme étant un produit facilement inflammable, il est vraisemblable que le maître d’oeuvre en aurait tiré des conséquences quant aux essais à effectuer le cas échéant, à l’installation d’un dispositif de détection d’incendie intérieur mais aussi quant aux consignes générales de sécurité à définir (mécanismes d’arrêt d’urgence et conduite à tenir pour les utilisateurs) ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le partage de responsabilité à opérer doit s’établir comme suit : – 50 % pour la société Gresas, – 25 % pour la société Prezioso, – 25 % pour la société LGE (

) ; que, sur les demandes d’indemnisation présentées par les sociétés LGE et Axa contre la société Gresas, comme indiqué ci-dessus, le fondement de la demande formée par la société LGE, et Axa subrogée dans les droits de son assurée, est de nature contractuelle et repose sur le défaut de conformité de la cabine de grenaillage vendue par la société Gresas (

) ; que le procès-verbal d’évaluation des dommages établi entre les parties en cours d’expertise fait apparaître une valeur à neuf égale à 702 809 € pour le préjudice subi par la société LGE comprenant, à la fois, les dommages aux biens, les pertes et les frais (pièce n° 5 des demanderesses) ; que les quittances subrogatives produites (pièces n° 7 et 8) témoignent de ce que Axa a indemnisé son assurée à hauteur de 419 524 + 267 619 = 687 143 € ; que par ailleurs selon le rapport définitif concernant les pertes d’exploitation (pièce n° 9), la franchise à ce titre pour trois jours a été fixée à 25 200 € ; que le contrat d’assurance prévoit en outre une franchise de 10 000 € pour les dommages matériels (pièce n° 6 p 37) ; qu’au vu de ces éléments, et après application du partage de responsabilité défini ci-dessus, qui laisse à la charge de la société LGE une part de 25 %, il convient de condamner la société Gresas à payer les sommes de: 687 143 x 75 % = 515 357,25 € à Axa au titre de l’indemnisation versée à la Sas LGE, 35 200 x 75 % = 26 400 € à la société LGE (

) ; que la société Sempat et la société LGE, ainsi qu’Axa subrogée dans les droits de ses deux assurées, disposent d’une action directe à l’encontre de AG Insurance ès qualités d’assureur de la société Gresas, ladite action étant régie par la loi du lieu du dommage, soit la loi française (

) ; qu’il convient, en application du partage de responsabilité défini ci-dessus, de limiter les indemnités dues au profit de la société LGE à 75%des sommes retenues au titre de l’évaluation des dommages ; qu’en définitive AG Insurance sera condamnée, in solidum avec la société Gresas, à payer les sommes suivantes : à la société Sempat, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, la somme de (11 734 – 619,73 ) 11 114,27€, à la société LGE, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, et application du partage de responsabilité la somme de (35 200 – 619,73) 34 580,27 x 75 % soit 25 935,20 €, à Axa au titre de son assurée la société Sempat la somme de 367 847 €, à Axa au titre de son assurée la société LGE, après déduction de la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et application du partage de responsabilité (687 143 – 272.000) 415 143 x 75 % = 311 357,25 € (

) ; que les fautes commises par la société Prezioso telles qu’elles ont été définies ci-dessus justifient d’accueillir l’appel en garantie formé par AG Insurance, dans la limite de 25% et uniquement en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de cette compagnie d’assurance au profit de la société Sempat et d’Axa subrogée dans les droits de cette dernière ;

1°) ALORS QUE l’assureur de responsabilité du coauteur d’un dommage, condamné à le réparer à l’égard de la victime, dispose d’un recours en garantie contre les coresponsables ayant, par leur faute, concouru à la production du même dommage ; qu’il résulte des propres constatations et énonciations de l’arrêt que la société Prezioso, dont les fautes ont causé les dommages subis par la société LGE, en est coresponsable et doit supporter les conséquences dommageables de l’incendie à hauteur de 25% ; qu’en déboutant la société AG Insurance de sa demande tendant à être garantie par la société Prezioso, à proportion de sa responsabilité, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LGE et de la société Axa, subrogée dans les droits de la société LGE, au titre de la réparation de ces dommages, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et énonciations, a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu’en retenant que les fautes commises par la société Prezioso qui, suivant ses propres constatations, avaient concouru à la production du préjudice subi par la société LGE du fait de l’incendie, justifiaient d’accueillir l’appel en garantie formé par AG Insurance contre la société Prezioso dans la limite de 25%, mais uniquement en ce qui concernait les indemnités mises à la charge de l’assureur au profit de la société Sempat et de la société Axa, subrogée dans les droits de cette dernière, sans indiquer pour quels motifs son appel en garantie formé contre la même société Prezioso, au titre des condamnations prononcées au profit de la société LGE et de la société Axa, subrogée dans les droits de la société LGE, n’aurait pu être accueilli, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société AG Insurance contre la société LGE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Sempat et de son assureur et d’AVOIR débouté la société AG Insurance de son appel en garantie, tendant aux mêmes fins, formé contre la société Axa, assureur de la société LGE ;

AUX MOTIFS QUE le foyer initial s’est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d’une bouche de ventilation basse ; que le feu s’est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation ; que l’expert a relevé que le feu s’est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d’une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l’ensemble de la cabine ; que le fait que la cause précise à l’origine directe du déclenchement de l’incendie n’ait pas pu être déterminée par l’expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la société Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d’indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie ; qu’en effet l’expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d’acier conduisant à l’inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d’un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l’incendie) mais il n’a pas été en mesure de privilégier l’un de ceux-ci plutôt qu’un autre ; que quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l’expert que l’importance des dommages causés par l’incendie est directement liée d’une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l’isolant situé en dessous, qui équipaient l’intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d’autre part avec la propagation de l’incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation) ; que M. Y… a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : la conception même de la cabine à travers la présence d’un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d’alarme et d’arrêt d’urgence de la ventilation, le défaut de conseil du maître d’oeuvre dans l’établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l’incendie ; qu’au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l’incendie, et qui ont ainsi contribué à l’ampleur des dégâts subis ; que le revêtement intérieur dont la société Gresas équipe ses cabines a été analysé par l’expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l’INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; que M. Y… a précisé que l’usage d’un tel revêtement n’est pas proscrit mais que, compte tenu d’incendies précédents répertoriés par l’INRS, une réflexion aurait dû être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l’intérieur des cabines ; que l’expert a considéré que la société Gresas a sous-estimé le risque d’incendie dans sa cabine ; qu’il a recommandé que le matériau utilisé à l’avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu’à l’évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l’intimée société Prezioso), puisqu’il a pris feu ; qu’il est ainsi établi que la cabine livrée n’était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la société LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la société Gresas à l’égard de son acheteur (

) ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l’intérieur était constitué d’un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l’incendie, la combustion du caoutchouc et de l’isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations (

) ; que, concernant les fautes imputées à la société Prezioso, l’expert a noté que le revêtement intérieur de la cabine n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal d’essai de comportement au feu et a considéré que les maîtres d’oeuvre qui coordonnent l’installation de cabines de grenaillage auraient également dû être interpellés par les incendies antérieurs, qui étaient évoqués par l’INRS ; que le rapport d’expertise précise également que la cabine ne dispose pas de détection incendie, un tel équipement envisagé initialement ayant été écarté par le maître d’oeuvre, sachant que des boîtiers d’alerte avec bouton poussoir manuel ont été installés à proximité des portes d’accès à la cabine de grenaillage ; que M. Y… a souligné qu’en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, il appartenait à la société Prezioso de concevoir les équipements concourant à la sécurité, notamment la sécurité en cas d’incendie ; que le cahier des charges établi en ce sens a été considéré par l’expert comme ne présentant pas les caractéristiques d’un document cadre précis, intégrant l’ensemble des mesures à prendre en considération par chacun des équipementiers mais également entre les différentes installations en vue de répondre à des objectifs de sécurité clairement définis ; qu’il fait grief à ce document de ne mentionner à aucun moment les automatismes, qui devront résulter de l’action des différents boutons poussoirs manuels de sécurité existant au droit des installations ; que l’expert a déploré par ailleurs que la réflexion concernant les commandes manuelles de sécurité n’ait pas fait l’objet d’une interconnexion, au moins pour certaines fonctionnalités, en vue d’une meilleure efficacité en cas d’incendie ; qu’il estime notamment que l’action du bouton poussoir manuel à utiliser en cas d’incendie aurait dû avoir pour conséquence de couper tous les équipements de la cabine en particulier la ventilation ; que ce défaut de couplage est décrit par l’expert comme une faute d’appréciation du maître d’oeuvre en matière d’analyse et d’évaluation des risques ; qu’en outre selon un document émanant de la société Prezioso en date du 10 janvier 2008 remis à l’expert, il apparaît que ladite société avait aussi la mission suivante : « Elaboration des documents de suivi de l’installation et des préconisations de maintenance. Aide aux réunions d’information des utilisateurs et du personnel de maintenance » ; que, comme l’a souligné l’expert, il est ainsi établi par ce document contractuel que la formation des personnels et des utilisateurs devait être accompagnée des conseils du maître d’oeuvre ; que la cour peut déduire de ce qui précède, d’une part, que le maître d’oeuvre a sous-estimé le risque de survenue d’un incendie à l’intérieur de la cabine, d’autre part, que les consignes de sécurité n’étaient pas suffisamment détaillées et que les mécanismes d’arrêt d’urgence n’avaient pas été correctement conçus par le maître d’oeuvre ; qu’il apparaît en conséquence que la société Prezioso a failli à ses obligations sur ces trois aspects, mais aussi en ne vérifiant pas, au moyen de divers tests, les affirmations du vendeur puis, en omettant d’apporter son concours à la société LGE dans le cadre de la formation de son personnel sur les consignes de sécurité précises à mettre en oeuvre en cas d’incendie ; que concernant les fautes imputées à la société LGE : – usage de la cabine non conforme au cahier des charges : la société Prezioso reproche à la société LGE d’avoir fait de la cabine de grenaillage un usage non conforme aux prévisions, eu traitant des pièces susceptibles d’être recouvertes d’un dépôt de zinc et d’argent, les poussières de ces métaux entraînant des risques accrus d’incendie ; que l’expertise a mis en évidence que, lorsque l’incendie s’est déclaré, les opérateurs procédaient au grenaillage de pièces neuves, soit des couvercles en tôle ne comportant visiblement pas de traces de peinture ancienne (p.24 et 28 du rapport) ; qu’interrogé sur l’hypothèse selon laquelle les poussières de grenaillage issues d’une fine couche de zinc ou d’argent dont étaient recouvertes ces pièces, pouvaient entraîner un risque d’incendie, l’expert a indiqué ne pas réfuter a priori cette hypothèse (p.39 du rapport) ; que la société Prezioso ne produisant toutefois pas le cahier des charges et n’établissant pas que la société LGE ne devait pas traiter ce type de pièces, la cour retiendra qu’aucune faute n’est établie de ce chef à l’encontre de la société LGE – défaut de formation du personnel : L’expert a rappelé qu’il appartenait à l’employeur, en exécution des dispositions des articles R.4227-38 et 4227-39 du code du travail, d’établir des consignes de sécurité incendie et d’informer les personnes concernées par la mise en oeuvre de ces consignes, par le biais d’essais et de visites périodiques du matériel et la réalisation d’exercices devant avoir lieu au moins tous les six mois (p.41 du rapport) ; qu’il a souligné qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre la carence du maître d’oeuvre quant à l’établissement d’un document cadre et les obligations faites au chef d’établissement par le code du travail ; que selon les recherches de l’expert, un délai de 17 minutes s’est écoulé entre le déclenchement de l’alerte et l’arrivée des pompiers sur les lieux, et M. Y… a par ailleurs estimé à environ 5 minutes le temps durant lequel la ventilation a continué à fonctionner, après l’appui sur le bouton d’alarme incendie, attisant les flammes tant à l’intérieur de la cabine que dans les conduits du système de dépoussiérage et de ventilation ; que ces éléments caractérisent le manque de réactivité du personnel retenu par l’expert, et celui-ci est directement en lien avec l’absence de consignes précises sur la conduite à tenir en cas d’incendie déjà évoquée ci-dessus (p. 52 du rapport) ; que la cour retiendra en conséquence que la société LGE ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en qualité d’employeur en invoquant un manquement de son maître d’oeuvre ; qu’il lui appartenait en effet de veiller en toutes circonstances à la sécurité de son personnel en édictant des consignes de sécurité, et en s’assurant de la capacité de ses employés à les mettre en pratique correctement ; que cette obligation était d’autant plus importante compte tenu de l’imprécision du cahier des charges élaboré par le maître d’oeuvre, dont la société LGE aurait dû prendre la mesure ; que le défaut de réactivité du personnel mal formé sur la conduite à tenir en cas d’incendie a eu pour effet de favoriser la propagation de l’incendie et donc de majorer ses conséquences dommageables ; que compte tenu des comportements ou manquements fautifs détaillés ci-dessus, la cour retiendra qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l’intérieur était constitué d’un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l’incendie, la combustion du caoutchouc et de l’isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations ; que si ce revêtement en caoutchouc avait été exactement défini par le vendeur comme étant un produit facilement inflammable, il est vraisemblable que le maître d’oeuvre en aurait tiré des conséquences quant aux essais à effectuer le cas échéant, à l’installation d’un dispositif de détection d’incendie intérieur mais aussi quant aux consignes générales de sécurité à définir (mécanismes d’arrêt d’urgence et conduite à tenir pour les utilisateurs) ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le partage de responsabilité à opérer doit s’établir comme suit : – 50 % pour la société Gresas, – 25 % pour la société Prezioso, – 25 % pour la société LGE (

) ; que, sur les demandes d’indemnisation présentées par les sociétés LGE et Axa contre la société Gresas, comme indiqué ci-dessus, le fondement de la demande formée par la société LGE, et Axa subrogée dans les droits de son assurée, est de nature contractuelle et repose sur le défaut de conformité de la cabine de grenaillage vendue par la société Gresas (

) ; que le procès-verbal d’évaluation des dommages établi entre les parties en cours d’expertise fait apparaître une valeur à neuf égale à 702 809 € pour le préjudice subi par la société LGE comprenant, à la fois, les dommages aux biens, les pertes et les frais (pièce n° 5 des demanderesses) ; que les quittances subrogatives produites (pièces n° 7 et 8) témoignent de ce que Axa a indemnisé son assurée à hauteur de 419 524 + 267 619 = 687 143 € ; que par ailleurs selon le rapport définitif concernant les pertes d’exploitation (pièce n° 9), la franchise à ce titre pour trois jours a été fixée à 25 200 € ; que le contrat d’assurance prévoit en outre une franchise de 10 000 € pour les dommages matériels (pièce n° 6 p 37) ; qu’au vu de ces éléments, et après application du partage de responsabilité défini ci-dessus, qui laisse à la charge de la société LGE une part de 25 %, il convient de condamner la société Gresas à payer les sommes de: 687 143 x 75 % = 515 357,25 € à Axa au titre de l’indemnisation versée à la société LGE, 35 200 x 75 % = 26 400 € à la société LGE (

) ; que la société Sempat et la société LGE, ainsi qu’Axa subrogée dans les droits de ses deux assurées, disposent d’une action directe à l’encontre de AG Insurance ès qualités d’assureur de la société Gresas, ladite action étant régie par la loi du lieu du dommage, soit la loi française (

) ; qu’il convient, en application du partage de responsabilité défini ci-dessus, de limiter les indemnités dues au profit de la société LGE à 75% des sommes retenues au titre de l’évaluation des dommages ; qu’en définitive AG Insurance sera condamnée, in solidum avec la société Gresas, à payer les sommes suivantes : à la société Sempat, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, la somme de (11 734 – 619,73 ) 11 114,27€, à la société LGE, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, et application du partage de responsabilité la somme de (35 200 – 619,73) 34 580,27 x 75 % soit 25 935,20 €, à Axa au titre de son assurée la société Sempat la somme de 367 847 €, à Axa au titre de son assurée la société LGE, après déduction de la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et application du partage de responsabilité (687 143 – 272.000) 415 143 x 75 % = 311 357,25 € (

) ; que les fautes commises par la société LGE ayant déjà été prises en considération dans le cadre du partage de responsabilité opéré, l’appel en garantie formé par AG Insurance à l’encontre de la société LGE est sans objet ;

1°) ALORS QUE l’assureur de responsabilité du coauteur d’un dommage, condamné à le réparer à l’égard de la victime, dispose d’un recours en garantie contre les coresponsables ayant, par leur faute, concouru à la production du même dommage ; qu’il résulte des propres constatations et énonciations de l’arrêt que la société LGE, dont les fautes ont causé les dommages subis par la société Sempat, en est coresponsable et doit supporter les conséquences dommageables de l’incendie à hauteur de 25% ; qu’en retenant que le recours exercé contre la société LGE par la société AG Insurance, qui demandait qu’elle soit condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices de la société Sempat, au profit de cette dernière et de son assureur, subrogé dans ses droits, aurait été sans objet, au motif inopérant que les fautes commises par la société LGE avaient déjà été prises en considération « dans le cadre du partage de responsabilité opéré » concernant l’indemnisation des propres préjudices de la société LGE, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et énonciations, a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE la faute d’une partie, ayant concouru à la production de son propre dommage et du dommage subi par un tiers, justifie qu’elle conserve à sa charge une part de son propre dommage, mais aussi qu’elle contribue à la réparation du dommage subi par ce tiers ; qu’il résulte des constatations et énonciations de l’arrêt que les fautes commises par la société LGE, ayant participé à la production de ses propres dommages, mais aussi de ceux subis par la société Sempat, n’ont été prises en considération par la cour d’appel que pour limiter le montant des indemnités dues par la société Gresas et son assureur, la société AG Insurance, en réparation du préjudice subi par la société LGE, elle-même ; qu’en retenant, pour dire sans objet le recours en garantie exercé par la société AG Insurance contre la société LGE, que les fautes commises par la société LGE avaient déjà été prises en considération dans le cadre du partage de responsabilité opéré, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi n° A 16-24.030 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gresas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 15 octobre 2009 devraient être supportées en fonction du partage de responsabilité suivant : 50% pour la société GRESAS, 25% pour la société PREZIOSO et 25% pour la société LGE et condamné la société GRESAS à payer la somme de 367.847 € à la société AXA au titre des indemnités versées à la société SEMPAT, la somme de 11.734 € à la société SEMPAT, la somme de 515.357,25 € à la société AXA au titre des indemnités versées à la société LGE et la somme de 26.400 € à la société LGE ;

AUX MOTIFS QUE « III) Sur l’origine de l’incendie et les responsabilités : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si les causes initiales de l’incendie n’ont pas pu être déterminées avec exactitude, il est en revanche certain que le foyer initial s’est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d’une bouche de ventilation basse. Le feu s’est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation. L’expert a relevé que le feu s’est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d’une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l’ensemble de la cabine. Le fait que la cause précise à l’origine directe du déclenchement de l’incendie n’ait pas pu être déterminée par l’expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la Scrl Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d’indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie. En effet l’expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d’acier conduisant à l’inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d’un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l’incendie) mais il n’a pas été en mesure de privilégier l’un de ceux-ci plutôt qu’un autre (pages 11,35 et 39 du rapport). Quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l’expert que l’importance des dommages causés par l’incendie est directement liée d’une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l’isolant situé en dessous, qui équipaient l’intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d’autre part avec la propagation de l’incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation). M. Y… a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : "- la conception même de la cabine à travers la présence d’un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, – la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d’alarme et d’arrêt d’urgence de la ventilation, – le défaut de conseil du maître d’oeuvre dans l’établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à – un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l’incendie. Au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l’incendie, et qui ont ainsi contribué à l’ampleur des dégâts subis. A) fautes imputées à la Scrl Gresas : Le revêtement intérieur dont la Scrl Gresas équipe ses cabines a été analysé par l’expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l’INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; M. Y… a précisé que l’usage d’un tel revêtement n’est pas proscrit mais que, compte tenu d’incendies précédents répertoriés par l’INRS, une réflexion aurait due être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l’intérieur des cabines (p.18 du rapport). L’expert a considéré que la Scrl Gresas a sous estimé le risque d’incendie dans sa cabine (p.46 du rapport). Il a recommandé que le matériau utilisé à l’avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu’à l’évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l’intimée société Prezioso), puisqu’il a pris feu. Il est ainsi établi que la cabine livrée n’était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la Sas LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la Scrl Gresas à l’égard de son acheteur. B) fautes imputées à la société Prezioso : L’expert a noté que le revêtement intérieur de la cabine n’a pas fait l’objet d’un procès verbal d’essai de comportement au feu et a considéré que les maîtres d’oeuvre qui coordonnent l’installation de cabines de grenaillage auraient également dû être interpellés par les incendies antérieurs, qui étaient évoqués par l’INRS (p.18 du rapport). Le rapport d’expertise précise également (p.31) que la cabine ne dispose pas de détection incendie, un tel équipement envisagé initialement ayant été écarté par le maître d’oeuvre, sachant que des boîtiers d’alerte avec bouton poussoir manuel ont été installés à proximité des portes d’accès à la cabine de grenaillage. M. Y… a souligné qu’en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, il appartenait à la société Prezioso de concevoir les équipements concourant à la sécurité, notamment la sécurité en cas d’incendie. Le cahier des charges établi en ce sens a été considéré par l’expert comme ne présentant pas les caractéristiques d’un document cadre précis, intégrant l’ensemble des mesures à prendre en considération par chacun des équipementiers mais également entre les différentes installations en vue de répondre à des objectifs de sécurité clairement définis. Il fait grief à ce document (p.36 du rapport) de ne mentionner à aucun moment les automatismes, qui devront résulter de l’action des différents boutons poussoirs manuels de sécurité existant au droit des installations. L’expert a déploré par ailleurs que la réflexion concernant les commandes manuelles de sécurité n’ait pas fait l’objet d’une interconnexion, au moins pour certaines fonctionnalités, en vue d’une meilleure efficacité en cas d’incendie. Il estime notamment que l’action du bouton poussoir manuel à utiliser en cas d’incendie aurait dû avoir pour conséquence de couper tous les équipements de la cabine en particulier la ventilation. Ce défaut de couplage est décrit par l’expert comme une faute d’appréciation du maître d’oeuvre en matière d’analyse et d’évaluation des risques (p.37 du rapport). En outre selon un document émanant de la société Prezioso en date du 10 janvier 2008 remis à l’expert, il apparaît que ladite société avait aussi la mission suivante : « Elaboration des documents de suivi de l’installation et des préconisations de maintenance. Aide aux réunions d’information des utilisateurs et du personnel de maintenance » (p.44 du rapport d’expertise). Comme l’a souligné l’expert, il est ainsi établi par ce document contractuel que la formation des personnels et des utilisateurs devait être accompagnée des conseils du maître d’oeuvre. La cour peut déduire de ce qui précède, d’une part, que le maître d’oeuvre a sous-estimé le risque de survenue d’un incendie à l’intérieur de la cabine, d’autre part, que les consignes de sécurité n’étaient pas suffisamment détaillées et que les mécanismes d’arrêt d’urgence n’avaient pas été correctement conçus par le maître d’oeuvre. Il apparaît en conséquence que la société Prezioso a failli à ses obligations sur ces trois aspects, mais aussi en ne vérifiant pas, au moyen de divers tests, les affirmations du vendeur puis, en omettant d’apporter son concours à la Sas LGE dans le cadre de la formation de son personnel sur les consignes de sécurité précises à mettre en oeuvre en cas d’incendie. C) fautes imputées à la Sas LGE : – usage de la cabine non conforme au cahier des charges : La société Prezioso reproche à la Sas LGE d’avoir fait de la cabine de grenaillage un usage non conforme aux prévisions, eu traitant des pièces susceptibles d’être recouvertes d’un dépôt de zinc et d’argent, les poussières de ces métaux entraînant des risques accrus d’incendie. L’expertise a mis en évidence que, lorsque l’incendie s’est déclaré, les opérateurs procédaient au grenaillage de pièces neuves, soit des couvercles en tôle ne comportant visiblement pas de traces de peinture ancienne (p.24 et 28 du rapport). Interrogé sur l’hypothèse selon laquelle les poussières de grenaillage issues d’une fine couche de zinc ou d’argent dont étaient recouvertes ces pièces, pouvaient entraîner un risque d’incendie, l’expert a indiqué ne pas réfuter a priori cette hypothèse (p.39 du rapport). La société Prezioso ne produisant toutefois pas le cahier des charges et n’établissant pas que la Sas LGE ne devait pas traiter ce type de pièces, la cour retiendra qu’aucune faute n’est établie de ce chef à l’encontre de la Sas LGE. – défaut de formation du personnel : L’expert a rappelé qu’il appartenait à l’employeur, en exécution des dispositions des articles R.4227-38 et 4227-39 du code du travail, d’établir des consignes de sécurité incendie et d’informer les personnes concernées par la mise en oeuvre de ces consignes, par le biais d’essais et de visites périodiques du matériel et la réalisation d’exercices devant avoir lieu au moins tous les six mois (p.41 du rapport). Il a souligné qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre la carence du maître d’oeuvre quant à l’établissement d’un document cadre et les obligations faites au chef d’établissement par le code du travail. Selon les recherches de l’expert, un délai de 17 minutes s’est écoulé entre le déclenchement de l’alerte et l’arrivée des pompiers sur les lieux, et M. Y… a par ailleurs estimé à environ 5 minutes le temps durant lequel la ventilation a continué à fonctionner, après l’appui sur le bouton d’alarme incendie, attisant les flammes tant à l’intérieur de la cabine que dans les conduits du système de dépoussiérage et de ventilation (p.10, 32 et 35 du rapport). Ces éléments caractérisent le manque de réactivité du personnel retenu par l’expert, et celui-ci est directement en lien avec l’absence de consignes précises sur la conduite à tenir en cas d’incendie déjà évoquée ci-dessus (p. 52 du rapport). La cour retiendra en conséquence que la Sas LGE ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en qualité d’employeur en invoquant un manquement de son maître d’oeuvre. Il lui appartenait en effet de veiller en toutes circonstances à la sécurité de son personnel en édictant des consignes de sécurité, et en s’assurant de la capacité de ses employés à les mettre en pratique correctement. Cette obligation était d’autant plus importante compte tenu de l’imprécision du cahier des charges élaboré par le maître d’oeuvre, dont la Sas LGE aurait dû prendre la mesure. Le défaut de réactivité du personnel mal formé sur la conduite à tenir en cas d’incendie a eu pour effet de favoriser la propagation de l’incendie et donc de majorer ses conséquences dommageables. D) Sur le partage de responsabilité : Compte tenu des comportements ou manquements fautifs détaillés ci-dessus, la cour retiendra qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité. Le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l’intérieur était constitué d’un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l’incendie, la combustion du caoutchouc et de l’isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations. Si ce revêtement en caoutchouc avait été exactement défini par le vendeur comme étant un produit facilement inflammable, il est vraisemblable que le maître d’oeuvre en aurait tiré des conséquences quant aux essais à effectuer le cas échéant, à l’installation d’un dispositif de détection d’incendie intérieur mais aussi quant aux consignes générales de sécurité à définir (mécanismes d’arrêt d’urgence et conduite à tenir pour les utilisateurs). Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le partage de responsabilité à opérer doit s’établir comme suit : – 50 % pour la Scrl Gresas, – 25 % pour la société Prezioso, – 25 % pour la Sas LGE. IV) Sur les demandes d’indemnisation présentées par la société Sempat et Axa contre la société Gresas : La société Sempat n’a pas de relation contractuelle avec la Scrl Gresas. Elle agit, conjointement avec son assureur, subrogé dans ses droits, et les intéressées fondent leur action à l’encontre de la Scrl Gresas sur la responsabilité du fait des produits défectueux à titre principal. Ainsi que le développe la Scrl Gresas, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans ainsi qu’en dispose l’article 1386-17 du code civil. En l’espèce il y a lieu de considérer que la révélation du caractère défectueux de la cabine est intervenue à la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 22 octobre 2010, et non pas en cours d’expertise comme le soutient AG Insurance. La société Sempat ayant fait délivrer une assignation à la Scrl Gresas le 22 février 2012, soit dans un délai inférieur à trois ans par rapport à la découverte du caractère défectueux du produit, aucune prescription ne peut être valablement opposée à son action. Selon l’article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. En l’espèce il résulte du rapport d’expertise ainsi que cela a été rappelé ci-dessus que le revêtement intérieur en caoutchouc de la cabine de grenaillage était un matériau moyennement voire facilement inflammable, de sorte qu’il est justifié d’admettre que ladite cabine n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre eu égard à la nature de l’activité pour laquelle elle était conçue, les opérations de grenaillage étant susceptibles de générer des particules incandescentes. Dès lors la société Sempat, et son assureur subrogé dans les droits de l’assurée, sont fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, co-responsable in solidum des conséquences dommageables de l’incendie, l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi du fait de cet incendie. L’expert indique (p.48 de son rapport) que le montant des dommages a donné lieu à l’établissement de deux procès verbaux signés par l’ensemble des experts d’assurance des parties concernées. Les sommes réclamées par la société Sempat et la compagnie Axa sont conformes à cette évaluation chiffrée globalement à 379.581,31 € pour la valeur à neuf (pièces n° 9 et 10 des demanderesses). Il convient de retenir cette valeur, et non la valeur d’usage définie après déduction d’un coefficient de vétusté, dans la mesure où la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, et où il n’existe pas, s’agissant de locaux endommagés, de possibilité de trouver sur le marché un produit de remplacement à l’identique. Il résulte de la quittance subrogatoire produite que la franchise restée à la charge de l’assurée s’élève à 11.734 € et que la compagnie Axa a indemnisé son assurée à hauteur de (344.996,76 + 24.425,55) 369.422,31 €. Il y a donc lieu de faire intégralement droit aux demandes présentées et en conséquence de condamner la Scrl Gresas à payer à Axa la somme de 367.847 € et à la société Sempat celle de 11.734€. V) Sur les demandes d’indemnisation présentées par la Sas LGE et Axa contre la société Gresas : Comme indiqué ci-dessus, le fondement de la demande formée par la Sas LGE, et Axa subrogée dans les droits de son assurée, est de nature contractuelle et repose sur le défaut de conformité de la cabine de grenaillage vendue par la Scrl Gresas. [

] Le procès verbal d’évaluation des dommages établi entre les parties en cours d’expertise fait apparaître une valeur à neuf égale à 702.809 € pour le préjudice subi par la Sas LGE comprenant, à la fois, les dommages aux biens, les pertes et les frais (pièce n° 5 des demanderesses). Les quittances subrogatives produites (pièces n° 7 et 8) témoignent de ce que Axa a indemnisé son assurée à hauteur de 419.524 + 267.619 = 687.143 €. Par ailleurs selon le rapport définitif concernant les pertes d’exploitation (pièce n° 9), la franchise à ce titre pour trois jours a été fixée à 25.200 €. Le contrat d’assurance prévoit en outre une franchise de 10.000 € pour les dommages matériels (pièce n° 6 p 37). Au vu de ces éléments, et après application du partage de responsabilité défini ci-dessus, qui laisse à la charge de la Sas LGE une part de 25 %, il convient de condamner la Scrl Gresas à payer les sommes de: * 687.143 x 75 % = 515.357,25 € à Axa au titre de l’indemnisation versée à la Sas LGE, * 35.200 x 75 % = 26.400 € à la Sas LGE » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat de vente ; qu’en l’espèce, pour décider que la cabine livrée « n’était pas conforme au produit défini par le contrat de vente conclu entre la société GRESAS et la société LGE », la Cour d’appel ne pouvait se fonder sur le fait que la société GRESAS avait indiqué à tort que le revêtement intérieur de la cabine relevait de la classification M1, soit non inflammable, dans un courriel du 15 mai 2008 adressé à la société PREZIOSO et non à la société LGE (arrêt p. 10 § 2) ; qu’en retenant l’existence d’une non-conformité par rapport à une spécification dont elle ne constate pas qu’elle était entrée dans le champ du contrat de vente conclu entre la société GRESAS et la société LGE, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la Cour d’appel ne pouvait décider que la cabine livrée n’était pas conforme au produit défini par le contrat conclu entre la société GRESAS et la société LGE, au motif que la société GRESAS avait indiqué à tort à la société PREZIOSO par courriel du 15 mai 2008 que le revêtement antichoc de la cabine relevait de la classification M1, soit non inflammable, sans répondre au moyen de l’exposante qui faisait valoir que cette indication résultait d’une erreur de sa part dont la société PREZIOSO, professionnelle en la matière, pouvait se rendre compte facilement puisqu’il n’existait aucun revêtement antichoc classé M1 sur le marché et que c’était d’ailleurs la raison pour laquelle l’INRS préconisait un revêtement antichoc classé seulement M2, soit difficilement inflammable (conclusions p. 16 et 17) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QUE la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer que la société SEMPAT et son assureur, subrogé dans ses droits, pouvaient fonder leur action à l’encontre de la société GRESAS sur la responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt p. 12 et 13), sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions p. 12), s’ils ne demandaient pas la réparation de dommages causés à des choses destinées à l’usage professionnel et utilisées pour cet usage, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’ayant elle-même retenu que les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 15 octobre 2009 devaient être supportées à hauteur de 50% par la société GRESAS, de 25% par la société PREZIOSO et de 25% par la société LGE (arrêt p. 12 et 18), la Cour d’appel ne pouvait condamner la seule société GRESAS à indemniser les sociétés SEMPAT, LGE et AXA (au titre des indemnités versées aux sociétés SEMPAT et LGE) (arrêt p. 18 et 19), sans condamner la société PREZIOSO à relever et garantir la société GRESAS à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés SEMPAT, LGE et AXA ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU’ ayant elle-même retenu que les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 15 octobre 2009 devaient être supportées à hauteur de 50% par la société GRESAS, de 25% par la société PREZIOSO et de 25% par la société LGE (arrêt p. 12 et 18), la Cour d’appel ne pouvait condamner la seule société GRESAS à indemniser les sociétés SEMPAT et AXA (au titre des indemnités versées à la société SEMPAT) (arrêt p. 18 et 19), sans condamner la société LGE à relever et garantir la société GRESAS à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés SEMPAT et AXA ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société GRESAS devrait être garantie par la société AG INSURANCE au titre des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la somme de 272.000 € correspondant à la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage du fait de l’application de la clause d’exclusion de garantie 22B4 et limité en conséquence la condamnation in solidum de la société AG INSURANCE avec la société GRESAS au profit de la société AXA au titre des indemnités versées à la société LGE à la somme de 311.357,25 € au lieu de la somme de 515.357,25 € ;

AUX MOTIFS QUE « VI) Sur la demande de garantie formée par la Scrl Gresas contre son assureur : [

] B) Sur la loi applicable et les clauses d’exclusion de garantie : Selon l’article 57 de la police d’assurance souscrite par la Scrl Gresas auprès de la compagnie AG Insurance, la loi belge, et plus précisément la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, s’applique au contrat. L’article 22B 5 de ladite police précise « dans le cadre de la garantie RC après livraison, nous ne vous assurons pas pour (…) tout dommage résultant du seul fait que les produits livrés ou les travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions auxquelles ils étaient destinés ou ne répondent pas aux objectifs de rendement, d’efficacité, de longévité, ou de qualité ou aux caractéristiques annoncées par le preneur, en raison d’une faute, d’une erreur ou d’une négligence dans la conception ou la détermination des normes de fabrication. Toutefois tout dommage résultant des effets nocifs secondaires des produits ou des travaux mal conçus reste assuré. » Contrairement à ce que soutient AG Insurance cette clause n’est pas applicable au présent litige dans la mesure où la cabine de grenaillage remplissait, avant sa destruction, les fonctions auxquelles elle était destinée. En effet ladite cabine a été utilisée pendant une période d’environ six mois avant l’incendie puisque la facture date du 2 mars 2009. Dès lors les moyens développés par la Scrl Gresas à propos de la compatibilité de ladite clause avec les lois de police française du code des assurances deviennent sans objet. En revanche l’article 22 B4 de la même police qui prévoit que « dans le cadre de la garantie RC après livraison, nous ne vous assurons pas pour (…) le remplacement ou la réparation de produits livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux », est applicable dans les rapports entre la Scrl Gresas et AG Insurance, de sorte que la première n’est pas fondée à solliciter la garantie de son assureur en ce qui concerne la valeur de la cabine de grenaillage détruite. Il s’ensuit qu’au titre de l’indemnisation due à la Sas LGE la Scrl Gresas ne pourra pas bénéficier de la garantie de son assureur en ce qui concerne la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage détruite, qui correspond à une somme de 272.000 € ht selon les propres écritures de la Scrl Gresas. C) Sur les franchises : Selon les conditions particulières du contrat d’assurance (pièce n°2 de AG Insurance) au titre de la garantie après livraison la franchise est de 10 % pour les dommages matériels et immatériels par sinistre avec un minimum de 247,89 € et un maximum de 1.239,47 €. En définitive il convient de condamner AG Insurance à garantir la Scrl Gresas pour toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’exception d’une somme totale de (272.000 + 10.239,47) 273.239,47 € correspondant à la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et à la franchise restant à la charge de l’assurée. VII) Sur l’action directe des victimes contre l’assureur belge Selon l’article L.124-3 du code des assurances français le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de ces dispositions, la société Sempat et la Sas LGE, ainsi qu.'Axa subrogée dans les droits de ses deux assurées, disposent d’une action directe à l’encontre de AG Insurance ès qualités d’assureur de la Scrl Gresas, ladite action étant régie par la loi du lieu du dommage, soit la loi française. AG Insurance ne conteste d’ailleurs pas le bien fondé de l’action directe entreprise par les intéressées. En revanche le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat, soit la loi belge, puisque le contrat liant AG Insurance et la Scrl Gresas est régi par cette législation, comme le soutient à juste titre l’assureur. Ce dernier est fondé à opposer aux tiers victimes toutes les exclusions de garantie opposables à son assuré ainsi que le prévoit le droit belge. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la clause d’exclusion de garantie 22 B5 invoquée par l’assureur sera écartée, ladite clause ne concernant pas les faits de la cause, la cabine n’ayant pas présentée de dysfonctionnement. La clause 22 B 4 en revanche doit recevoir application, cette clause étant formelle et limitée en ce qu’elle exclut le remplacement ou la réparation de produits livrés et/ou des travaux exécutés, qui sont défectueux. Dès lors elle ne peut être considérée comme étant contraire aux dispositions des articles L.113-1 du code des assurances français. Il s’ensuit que les demandes présentées par la Sas LGE et Axa à l’encontre de l’assureur ne pourront être accueillies en ce qui concerne la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage soit 272.000 €. [

] En revanche il convient, en application du partage de responsabilité défini ci-dessus, de limiter les indemnités dues au profit de la Sas LGE à 75 % des sommes retenues au titre de l’évaluation des dommages. En définitive AG Insurance sera condamnée, in solidum avec la Scrl Gresas, à payer les sommes suivantes : * à la société Sempat, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, la somme de (11.734 – 619,73) 11.114,27€, * à la Sas LGE, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, et application du partage de responsabilité la somme de (35.200 – 619,73) 34.580,27 x 75 % soit 25.935,20 €, * à Axa au titre de son assurée la société Sempat la somme de 367.847 €, * à Axa au titre de son assurée la Sas LGE, après déduction de la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et application du partage de responsabilité (687.143 – 272.000) 415.143 x 75 % = 311.357,25 € » ;

ALORS QU’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en l’espèce, ayant elle-même retenu que la loi belge, et plus précisément la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, s’appliquait à la police d’assurance souscrite par la société GRESAS auprès de la société AG INSURANCE (arrêt p. 15 § 4), la Cour d’appel ne pouvait décider que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 22 B4 des conditions générales de cette police était applicable dans les rapports entre la société GRESAS et la société AG INSURANCE (arrêt p. 15 § 8) en se bornant à énoncer que cette clause n’était pas contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances français (arrêt p. 16 § 8), sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions p. 38, 39 et 42), si ladite clause était valable en droit belge ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 3 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mars 2018, 16-23.179 16-24.030, Inédit