Confirmation 31 mars 2017
Cassation 10 avril 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’ article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un même contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une publication nouvelle. Encourt la cassation, au regard de l’article 65 susvisé, un arrêt qui retient, au sujet d’un contenu poursuivi accessible sur une encyclopédie collaborative, que le seul "déplacement", par un internaute du contenu litigieux de l’onglet "historique" vers l’onglet "article", n’est pas interruptif de prescription
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-82.814, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00564 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° S 17-82.814 FS-P+B
N° 564
VD1
10 AVRIL 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par la société Editions Chantegrel SAS, partie civile, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 31 mars 2017, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. X… ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général X… ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :
Vu ledit article ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que la société des Editions Chantegrel, qui édite et publie la revue Nexus en France, a porté plainte et s’est constituée partie civile le 16 février 2016 du chef notamment de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, entre les 7 et 12 novembre 2015, sur le site internet de l’encyclopédie collaborative Wikipedia, d’un article visant la revue précitée et qui, selon la plaignante, porte atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu’à la suite de l’ouverture d’une information du chef précité, l’enquête diligentée a permis de constater que l’article incriminé, daté du 9 novembre 2015, était visible, pour une grande partie, sur le site précité, à la page intitulée Nexus (revue), et que les propos en cause provenaient d’universitaires et de chercheurs, repris et publiés par deux internautes, l’un utilisant un pseudonyme et l’autre identifié, selon les investigations menées, comme étant M. Jean-Christophe Y…, placé sous le statut de témoin assisté ; qu’ à l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que les faits étaient prescrits en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour considérer comme prescrits les faits poursuivis, l’arrêt énonce notamment que la publication incriminée a été mise pour la première fois à la disposition des internautes le 9 novembre 2015 ; que M. Y… est intervenu à deux reprises après cette date ; que le 16 décembre 2015 à 13 heures 28, il est intervenu afin de déplacer le contenu litigieux de l’onglet « historique » vers l’onglet « article » ; que ce seul « déplacement » sans publication d’un contenu nouveau ne saurait être considéré comme interruptif de prescription dès lors que ce sont des contenus identiques qui sont maintenus sur le même support internet ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 31 mars 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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