Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-17.241, Publié au bulletin
TASS Cergy-Pontoise 30 juillet 2013
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TASS Cergy-Pontoise 30 août 2013
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CA Versailles
Confirmation 22 octobre 2015
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CA Versailles
Confirmation 22 octobre 2015
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 octobre 2015
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CASS
Rejet 12 avril 2018
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CASS
Rejet 12 avril 2018
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CASS
Rejet 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 47 du code de procédure civile

    La cour a estimé que M me X… ne pouvait ignorer qu'elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle pouvait exercer sa profession, et qu'elle aurait dû demander le dépaysement dès la première instance.

  • Rejeté
    Droit de saisir la CJUE

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE, car la demande de délocalisation n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Affiliation régulière au RSI

    La cour a déclaré régulière l'affiliation de M me X… au RSI, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux indemnités journalières.

Résumé par Doctrine IA

Mme X..., avocate au barreau de Paris, a formé opposition à une contrainte délivrée par le régime social des indépendants RAM professions libérales Ile-de-France et a demandé le dépaysement de l'affaire en première instance, puis en appel. La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande de délocalisation en appel, et Mme X... a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article 47 du code de procédure civile, arguant que la cour d'appel aurait dû accepter sa demande de dépaysement puisqu'elle ne pouvait choisir qu'une juridiction dans un ressort limitrophe en première instance. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la demande de renvoi aurait dû être présentée dès que la cause de renvoi était connue et que Mme X... avait délibérément choisi une juridiction non limitrophe en première instance, se plaçant ainsi dans une situation où elle ne pouvait plus demander de dépaysement en appel. La Cour de cassation conclut que la demande de renvoi en appel était irrecevable, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.241, Bull. 2018, II, n° 78
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17241
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 78
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.372, Bull. 2016, II, n° 95 (cassation partielle)
2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.372, Bull. 2016, II, n° 95 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 47 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829571
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200511
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Sur les parties

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