Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-15.434, Publié au bulletin
JPROX Ajaccio 8 décembre 2016
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CASS
Cassation 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a estimé que les études avaient bien été réalisées et remises à M. X…, et que ce dernier n'avait pas réagi aux demandes de paiement pendant deux ans, ce qui contredit sa prétention.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que M. X… avait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription en produisant des conclusions sans mentionner cette fin de non-recevoir.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait au jugement attaqué d'avoir constaté la renonciation tacite de M. X... à se prévaloir de la prescription et d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Dans un premier moyen, le demandeur invoque la violation de l'article 2251 du code civil et de l'article 123 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse et annule le jugement, considérant que le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer la prescription ne constitue pas une renonciation tacite. Le pourvoi est donc accueilli et la cause est renvoyée devant le tribunal d'instance de Bastia. La demanderesse est condamnée aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.434, Bull. 2018, II, n° 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15434
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 80
Décision précédente : Juridiction de proximité d'Ajaccio, 8 décembre 2016
Textes appliqués :
article 2251 du code civil ; article 123 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829556
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200500
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