Cassation 12 avril 2018
Résumé de la juridiction
Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.434, Bull. 2018, II, n° 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15434 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 80 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Ajaccio, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200500 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 500 F-P+B
Pourvoi n° C 17-15.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X…, domicilié […] ,
contre le jugement rendu le 8 décembre 2016 par la juridiction de proximité d’Ajaccio, dans le litige l’opposant à Mme Geneviève Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme Y…, épouse Z…, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 2251 du code civil, ensemble l’article 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, se prévalant d’une facture d’honoraires pour l’établissement d’un devis demeurée impayée, Mme Z… a assigné M. X… devant le juge de proximité afin de voir prononcer la résolution de la commande de la prestation, et, subsidiairement, obtenir la condamnation de M. X… au paiement d’une certaine somme ; que M. X… a soulevé la prescription de l’action en paiement de Mme Z… ;
Attendu que, pour constater la renonciation tacite de M. X… à se prévaloir de toute prescription et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement énonce qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause, que M. X… a été assigné le 14 janvier 2015 et qu’il n’a soulevé la prescription que le 7 juillet 2016 alors qu’une première fois, le 28 mai 2015, soit plus d’un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d’aucune prescription, de sorte que ces premières conclusions du 28 mai 2015, qui n’ont pas soulevé de prescription, doivent être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l’article 2251 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bastia ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… ; la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir constaté la renonciation tacite de M. X… à se prévaloir de toute prescription, celui-ci ayant largement conclu sur l’inexécution contractuelle par ses premières conclusions et rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Aux motifs que « subsidiairement sur le paiement de la facture, sur la prescription biennale invoquée par le défendeur, l’article 2251 du code civil [dispose] : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » ; que, par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause ; qu’en l’espèce, M. X… a été assigné le 14 janvier 2015 et ce n’est que le 7 juillet 2016 qu’il a soulevé « liminairement » la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, alors qu’une première fois, en date du 28 mai 2015, soit plus d’un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d’aucune prescription qui soit ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que les premières conclusions du défendeur en date du 28 mai 2015 qui n’ont pas soulevé une prescription doivent être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l’article 2251 susvisé du code civil » ;
Alors 1°) que la prescription n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut donc être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile ; qu’une défense au fond avant de soulever une fin de non-recevoir ne peut donc en aucune manière être regardée comme une renonciation à se prévaloir de la prescription, sauf à vider de sa substance la règle ci-dessus rappelée ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X…, le jugement a énoncé que ce dernier avait plus d’un an auparavant déjà produit des conclusions sans se prévaloir d’aucune prescription, de sorte que ses premières conclusions devaient être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l’article 2251 du code civil ; qu’en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile, par refus d’application, ensemble l’article 2251 du code civil, par fausse application.
Alors 2°) et en toute hypothèse que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X…, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de Mme Y… épouse Z… ; qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, le juge de proximité a violé l’article 6 § 1 de la CEDH, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné M. Didier X… à payer à Mme Geneviève Y… épouse Z… la somme de 2 990 euros à titre de facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Aux motifs que « sur le paiement de la facture, M. X… soutient que les études n’auraient jamais été réalisées, ou pour le moins qu’il ne serait pas possible de leur attribuer une date certaine ; qu’il soulève ainsi l’exception d’inexécution qui l’autoriserait à ne pas régler la somme facturée ; qu’or, il figure bien sur les études concernées les dates du 15 avril 2010 et ensuite du 15 juillet 2010 pour le modificatif, et les documents qui ont suivi permettent de considérer que la prestation a bien été réalisée et remise au client à ces dates ; qu’en effet, une facture a été émise le 4 avril 2011, et réclamée à plusieurs reprises dont notamment par courrier recommandé du 12 décembre 2011, puis par sommation interpellative du 16 mars 2012 ; qu’il n’est pas crédible que M. X…, qui avait signé et commandé une étude le 10 mars 2010, n’ait jamais rien réclamé à ce titre à Mme Z… pendant 2 ans si comme il le prétend aucun travail n’avait été réalisé, qu’il ne réagisse pas aux différents courrier et courrier RAR du 12 décembre 2011 lui réclamant le paiement de l’étude commandée et attende de recevoir la visite d’un huissier pour prétendre ne pas avoir reçu la prestation commandée ; que, par ailleurs, Mme Z… produit les plans du permis de construire fourni initialement et datés d’avril 2010, ainsi que les plans datés de mai 2010 fournis par la suite par le client et annotés par l’architecte de ce dernier pour les modifications qui donneront lieu à la deuxième étude remise en juillet 2010 ; qu’ainsi il apparaît que si un deuxième dossier de plans datés de mai 2010 a été fourni à la concluante, c’est bien parce que juste avant, une première étude avait été réalisée qui ne convenait pas à M. X… et qu’il y avait lieu de la modifier ; que, par ailleurs, il convient également de prendre en considération le fait que les études qui sont produites aux débats sont donc bien réalisées, et qu’en tout état de cause rien dans le contrat accepté et signé par le défendeur le 11 mars 2010 n’indique que la prestation devait intervenir à telle ou telle date ; qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que les études ont bien été réalisées et remises à M. X… et qu’il revient donc à celui-ci de s’acquitter du paiement de la facture relative au travail effectué ; que, par ailleurs, M. X… soulève le fait que les modalités contractuelles de fixation du prix des honoraires de Mme Z… relèveraient d’une potestativité ; qu’il lui reproche d’avoir appliqué un forfait sur la base des prix au mètres carrés des constructions analogues et de ne pouvoir connaître les critères de fixation du montant de la facture ; qu’en l’espèce, la lettre de mission signée et acceptée par M. X… fixe le calcul des honoraires sur la base de 1 % du montant hors taxes des travaux chiffrés en prenant pour référence l’offre de prix la mieux disante, s’il y a eu consultation ; que s’il n’y a pas eu consultation il est alors prévu un calcul des honoraires en fonction de la surface de la construction multipliée par un prix au mètre carré avec comme base les prix pratiqués sur des constructions analogues ; qu’ainsi, les termes de cette lettre de mission fixant les conditions de rémunération pour le travail commandé, approuvés par M. X…, paraissent définis de manière parfaitement claire et précise ; que, selon l’article 1170 du code civil « La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est du pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractante de faire arriver ou d’empêcher » ; qu’en l’espèce, à la lecture de la lettre de mission, on ne voit pas en quoi un événement serait prévu à cette convention qui dépendrait de surcroît de l’une ou de l’autre des parties ; que, dans tous les cas, selon la jurisprudence, dans un contrat synallagmatique dans lequel les parties sont respectivement créancières et débitrices, l’existence d’une condition potestative ne peut pas entraîner la nullité de la convention ; que, de façon générale, le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux ; que la jurisprudence nous indique que l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise et à défaut d’accord certain sur le montant du prix, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause ; que Mme Z… ne disposant pas des éléments lui permettant un calcul des honoraires sur la base de 1 % du montant des travaux, puisque M. X… ne lui a pas communiqué le devis de la construction comme cela lui était demandé, elle a alors appliqué une base forfaitaire comme prévu dans la lettre de mission approuvée par le défendeur ; qu’ainsi, la somme réclamée d’un montant de 2 500 euros HT (2 990 euros TTC) calculée sur la base d’une surface de 134 m² pour un prix de 18 euros au mètre carré ne semble pas déraisonnable ni disproportionnée ; que dans ces conditions le montant de la facture réclamée ne paraît pas abusif ni au détriment de M. X… ; qu’en tout état de cause il convient de relever tout de même que si M. X… trouvait critiquable le mode de calcul de la facture et en sa défaveur, il ne tenait qu’à lui de communiquer, comme cela lui était demandé, le devis chiffrant le coût de sa construction ce qui aurait permis un calcul des honoraires sur la base de 1 % du prix de la construction ; que le fait que le défendeur se soit toujours bien gardé de communiquer le coût de sa construction permet donc de considérer que la somme qui lui est réclamée n’est pas en sa défaveur ; qu’ainsi, la clause fixant les modes de calcul des honoraires ne crée pas un déséquilibre à son détriment, et la somme de 2 990 euros TTC qui lui est réclamée n’est en rien à son détriment ; qu’en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments de considération, il convient de condamner M. X… à payer à Mme Z… la somme de 2 990 euros à titre de facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance » ;
Alors que, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de Mme Y… épouse Z… ; qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, le juge de proximité a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriétaires coindivisaires ·
- Acte d'administration ·
- Propriété immobilière ·
- Action en bornage ·
- Qualité pour agir ·
- Administration ·
- Indivisaire ·
- Conditions ·
- Indivision ·
- Condition ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Héritage ·
- Acte ·
- Conservation
- Droit de préemption des locataires ou occupants ·
- Droit de préemption des locataires ·
- Emission d'une nouvelle offre ·
- Loi du 31 décembre 1975 ·
- Obligations du bailleur ·
- Vente de la chose louée ·
- Obligation du bailleur ·
- Offre de vente ·
- Immeuble ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Droit de préemption ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Biens
- Caducité du fait de la résolution du contrat de vente ·
- Clauses prévues en cas de résiliation de la vente ·
- Date d'éffet de la résolution crédit-bail ·
- Crédit-bail portant sur le bien vendu ·
- Date d'effet de la résolution ·
- Exclusion crédit-bail ·
- Point de départ ·
- Application ·
- Crédit-bail ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Charge utile ·
- Contrat de location ·
- Banque populaire ·
- Contrat de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concubinage ·
- Pomme de terre ·
- Vie commune ·
- Attestation ·
- Voyage ·
- Preuve ·
- Chasse ·
- Ménage ·
- Activité ·
- Enrichissement sans cause
- Action ·
- Entrée en vigueur ·
- Code civil ·
- Interruption ·
- Juge des tutelles ·
- Empêchement ·
- Effet interruptif ·
- Délai de prescription ·
- Père ·
- Reconnaissance
- Divorce ·
- Adultère ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Torts ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pouvoir des juges ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Usage de faux ·
- Plainte ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Surseoir ·
- Procédure abusive
- Fixation du loyer du bail renouvelé ·
- Détermination bail commercial ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Plafonnement du loyer ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande en justice ·
- Incidence intérêts ·
- Bail commercial ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Nouveau prix ·
- Intérêts ·
- Révision ·
- Facteurs locaux ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Hypermarché ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Bijouterie ·
- Magasin ·
- Intérêt ·
- Activité
- Autorisation préalable d'exploiter ·
- Contrôle des structures ·
- Recherche nécessaire ·
- Renouvellement ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Conditions ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Autorisation administrative ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Structure ·
- Droit de reprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice ·
- Connaissance de la cause de renvoi ·
- Moment de la demande de renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Règles particulières ·
- Action en justice ·
- Procédure civile ·
- Avocat partie ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Délocalisation ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Renvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Auxiliaire de justice ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Application de plein droit ·
- Domaine d'application ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel civil ·
- Prothése ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Prothésiste ·
- Syndicat ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Étendue de la cassation ·
- Arrêt de cassation ·
- Cassation totale ·
- Cassation ·
- Exclusion ·
- Commandement de payer ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Restitution ·
- Instance ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.