Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-24.556, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 26 avril 2016
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CASS
Rejet 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en bornage

    La cour a jugé que les consorts Y… n'étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle et n'avaient pas justifié du consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, rendant leur action irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui a déclaré irrecevable leur action en bornage de leur parcelle indivise, au motif qu'ils n'étaient pas les seuls propriétaires et ne justifiaient pas du consentement des autres indivisaires. Les consorts Y… invoquent un moyen unique, arguant que l'action en bornage est une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis et ne requiert pas le consentement de tous les indivisaires, en se fondant sur les articles 815-2 et 815-3 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'action en bornage est un acte d'administration relevant de l'article 815-3 du code civil, nécessitant le consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, et confirme donc l'irrecevabilité de l'action faute de ce consentement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24.556, Bull. 2018, III, n° 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24556
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 45
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 avril 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-15.613, Bull. 2003, III, n° 155 (cassation)
3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-15.613, Bull. 2003, III, n° 155 (cassation)
Textes appliqués :
article 815-3 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829597
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300418
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Sur les parties

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