Rejet 12 avril 2018
Résumé de la juridiction
L’action en bornage entre dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24.556, Bull. 2018, III, n° 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24556 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, III, n° 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 avril 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829597 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 418 FS-P+B+I
Pourvoi n° X 16-24.556
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Joséphine Y…, domiciliée […],
2°/ Mme Berthe Y…, épouse Z…, domiciliée […],
3°/ Mme Laurette Y…, épouse A…, domiciliée […],
4°/ Mme Justine Y…, épouse B…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Renaud X…, domicilié […],
2°/ à Mme Viviane I… C…, domiciliée […],
3°/ à Mme Maryse C…, épouse D…, domiciliée […],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. F…, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts Y…, de Me G…, avocat de M. X…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Viviane et Maryse C…, l’avis de M. F…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2016), que Mme Joséphine Y…, Mme Augustine Y… épouse Z…, Mme Laurette Y…, épouse A… et Mme Justine Y…, épouse B… (les consorts Y…), propriétaires d’une parcelle cadastrée […], ont assigné en bornage M. Renaud X…, Mme Viviane C… et Mme Maryse C… épouse D…, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée […] ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l’action en bornage, dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, pour juger irrecevable l’action en bornage diligentée par les consorts Y…, que l’action en bornage constituerait un acte « d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires », la cour d’appel a violé l’article 815-2 du code civil par refus d’application et l’article 815-3 de ce code par fausse application ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y… n’étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle […] et ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, la cour d’appel a retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil et en a exactement déduit qu’elle était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y… et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes Viviane et Maryse C… et celle de 1 500 euros à Me G… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande en bornage formée par Mme Joséphine Y…, Mme Augustine Y… épouse Z…, Mme Laurette Y…, épouse A…, et Mme Justine Y…, épouse B… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité de l’action en bornage : vu les termes de l’article 815-3 du code civil ; qu’une telle action entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires ; qu’en l’espèce, les appelantes ne sont pas les seules propriétaires de la parcelle dont elles souhaitent obtenir le bornage judiciaire ; qu’or, elles ne justifient pas de l’identité de l’ensemble des personnes se trouvant propriétaires indivis de ce terrain ; que les pouvoirs produits aux débats sont insuffisants à éclairer précisément la cour sur cette question ; que faute de justifier de leur qualité à agir, l’action en bornage intentée par les consorts Y… est irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée section […] devenue section […] dont les consorts Y… demandent le bornage est en indivision entre les héritiers de Mme Léontine H… ; que les consorts Y… ne justifient pas du consentement des coindivisaires – au moins des deux tiers s’agissant d’un acte pouvant être qualifié d’acte d’administration – quant à l’action en bornage ; que leur demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir » ;
ALORS QUE : l’action en bornage dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu’en retenant pourtant en l’espèce, pour juger irrecevable l’action en bornage diligentée par les consorts Y…, que l’action en bornage constituerait un acte « d’administration et de disposition (sic) requérant le consentement de tous les indivisaires » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d’appel a violé l’article 815-2 du code civil par refus d’application et l’article 815-3 de ce code par fausse application.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Secrétaire ·
- Alsace ·
- Huissier ·
- Dividende ·
- Crédit agricole ·
- Obligation ·
- Motif légitime ·
- Réponse
- Promesse de vente ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lien suffisant ·
- Prétention ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Personnalité morale ·
- Appel ·
- Créance ·
- Acte ·
- Morale ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Management
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Casino ·
- Dégât des eaux ·
- Absence de protection ·
- Travaux supplémentaires ·
- Faute contractuelle ·
- Peinture ·
- Électricité ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Vente ·
- Vendeur ·
- Compromis ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte ·
- Acheteur ·
- Notaire ·
- Concours (ce) ·
- Réitération ·
- Signature
- Eaux ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Entrée en vigueur ·
- Code civil ·
- Interruption ·
- Juge des tutelles ·
- Empêchement ·
- Effet interruptif ·
- Délai de prescription ·
- Père ·
- Reconnaissance
- Divorce ·
- Adultère ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Torts ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Civil
- Délocalisation ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Renvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Auxiliaire de justice ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Affiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption des locataires ou occupants ·
- Droit de préemption des locataires ·
- Emission d'une nouvelle offre ·
- Loi du 31 décembre 1975 ·
- Obligations du bailleur ·
- Vente de la chose louée ·
- Obligation du bailleur ·
- Offre de vente ·
- Immeuble ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Droit de préemption ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Biens
- Caducité du fait de la résolution du contrat de vente ·
- Clauses prévues en cas de résiliation de la vente ·
- Date d'éffet de la résolution crédit-bail ·
- Crédit-bail portant sur le bien vendu ·
- Date d'effet de la résolution ·
- Exclusion crédit-bail ·
- Point de départ ·
- Application ·
- Crédit-bail ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Charge utile ·
- Contrat de location ·
- Banque populaire ·
- Contrat de vente
- Concubinage ·
- Pomme de terre ·
- Vie commune ·
- Attestation ·
- Voyage ·
- Preuve ·
- Chasse ·
- Ménage ·
- Activité ·
- Enrichissement sans cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.