Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-10.105, Publié au bulletin
CA Lyon 2 décembre 2015
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CA Lyon
Confirmation 30 juin 2016
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CASS
Cassation 12 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que l'appel relatif à une ordonnance de référé doit être soumis aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, ce qui n'a pas été respecté, entraînant l'irrecevabilité des conclusions.

  • Accepté
    Exercice illégal de l'art dentaire

    La cour a constaté que les activités de fabrication de prothèses par Monsieur X… et la société constituaient un trouble manifestement illicite, justifiant la cessation de ces activités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Lyon qui avaient déclaré irrecevables les conclusions de M. X… et de la société Laboratoire de physionomie dentaire dans un litige les opposant au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et au Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône. Le premier moyen invoqué par les demandeurs se fondait sur l'article 905 du code de procédure civile, arguant que la cour d'appel avait violé ce texte en statuant que l'absence de fixation à bref délai de l'affaire par le président de la chambre ou à la demande d'une partie rendait la procédure soumise aux dispositions de droit commun, alors que l'article 905 s'applique de plein droit aux appels relatifs à une ordonnance de référé. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, cassant l'arrêt du 30 juin 2016 pour violation de l'article 905. Le deuxième moyen, fondé sur l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, soutenait que la cassation de l'arrêt du 30 juin 2016 devait entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 2 novembre 2016, qui avait statué au fond. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, annulant l'arrêt du 2 novembre 2016. Le troisième moyen, qui n'a pas été examiné en raison de l'annulation de l'arrêt du 2 novembre 2016, portait sur la violation des articles 809, alinéa 1, du code de procédure civile, et des articles L. 4161-2 et R. 5211-4 et suivants du code de la santé publique, en relation avec l'exercice illégal de l'art dentaire. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, et a condamné le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône aux dépens, ainsi qu'à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-10.105, Bull. 2018, II, n° 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10105
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 76
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2016
Textes appliqués :
article 905 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829581
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200524
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Sur les parties

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