Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-11.486, Publié au bulletin
TPBR Bordeaux 21 septembre 2015
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CA Bordeaux
Confirmation 17 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention du défaut d'autorisation administrative dans le congé

    La cour a estimé que le congé ne vise pas le défaut d'autorisation administrative, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de contrôle des structures

    La cour a jugé que le non-respect des règles de contrôle des structures n'a pas été constaté par l'autorité administrative et ne justifie pas la nullité du bail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le GFA Château Giscours conteste le renouvellement d'un bail à ferme, arguant que la société d'exploitation n'était pas en règle avec le contrôle des structures, en vertu des articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que le congé ne mentionnait pas ce défaut d'autorisation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel aurait dû vérifier si la société était conforme aux exigences administratives, ce qui constitue un motif inopérant. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11486
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 42
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2016, N° 15/06094
Textes appliqués :
articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829596
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300417
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'organisation judiciaire
  3. Code rural
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