Confirmation 29 juin 2016
Rejet 11 avril 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que l’article 887-1 du code civil, issu de l’article 8 de cette loi, qui ouvre à l’héritier omis d’un partage la possibilité d’en poursuivre l’annulation ou de demander de recevoir sa part, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date et de l’article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, que sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date.
En conséquence, une cour d’appel, ayant constaté que la succession avait été partagée le 28 octobre 1996, en a exactement déduit que l’héritier, dont le lien de filiation avec le défunt avait été établi postérieurement, ne pouvait invoquer le bénéfice de l’article 887-1 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 ni se prévaloir des droits successoraux des enfants naturels issus de la loi du 3 décembre 2001
Il résulte de l’article 887 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne prévoit la rescision du partage que pour cause de violence ou de dol ou lorsqu’un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, que l’erreur, par omission, d’un héritier tardivement révélé, ne peut entraîner la nullité d’un partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d’héritier avant l’introduction de l’action en recherche de paternité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-19.313, Bull. 2018, I, n° 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-19313 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, I, n° 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100410 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 410 FS-P+B
Pourvoi n° U 17-19.313
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Gilles X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Hélène Y…, veuve X…,
2°/ à Mme Sophie X…,
toutes deux domiciliées […],
3°/ à M. Jean-Michel X…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme B…, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Gilles X…, de la SCP Richard, avocat de Mmes Y… et X…, et de M. Jean-Michel X…, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2016), que Jean-Claude X… est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y…, et leurs deux enfants, Jean-Michel et Sophie (les consorts X…) ; que sa succession a été partagée par acte notarié du 28 octobre 1996 ; qu’une action en recherche de paternité ayant été introduite le 18 mars 1997 par la mère de M. Gilles A…, un jugement du 10 novembre 2005 a dit que celui-ci est le fils de Jean-Claude X… et un arrêt du 6 février 2007 l’a autorisé à porter le nom de son père ; que le 10 août 2010, M. X… a assigné les consorts X… aux fins d’attribution de la part lui revenant dans la succession de Jean-Claude X… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’attribution de la part successorale lui revenant dans la succession de son père, alors, selon le moyen :
1°/ que si la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est applicable aux successions ouvertes à la date du 24 juin 2006 et n’ayant pas donné lieu à partage, le règlement d’une succession omettant un héritier n’est pas considérée comme étant partagée ; que, pour rejeter la demande de l’héritier visant à l’obtention de sa part successorale sur le fondement de la loi du 23 juin 2006, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte de partage avait été établi le 28 octobre 1996 ; qu’en se prononçant de la sorte quand elle constatait pourtant que l’héritier avait été omis du partage de sorte que celui-ci n’avait pas pu être valablement opéré, la cour d’appel a violé l’article 47, II, de cette loi ;
2°/ que si la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 est applicable aux successions ouvertes à la date du 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage, le règlement d’une succession omettant un héritier n’est pas considérée comme étant partagée ; que, pour rejeter la demande de l’héritier visant à l’obtention de sa part successorale sur le fondement de la loi du 3 décembre 2001, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte de partage avait été dressé le 28 octobre 1996 ; qu’en se prononçant de la sorte quand elle constatait pourtant que l’héritier avait été omis du partage de sorte que celui-ci n’avait pas pu être valablement opéré, la cour d’appel a violé l’article 25, II, de cette loi ;
Mais attendu que, selon l’article 47, II, de la loi du 23 juin 2006, l’article 8 de cette loi, dont est issu l’article 887-1 du code civil qui ouvre à l’héritier omis d’un partage la possibilité d’en poursuivre l’annulation ou de demander de recevoir sa part, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ; que, selon l’article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu’ayant constaté que la succession de Jean-Claude X… avait été partagée par un acte notarié du 28 octobre 1996, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X… ne pouvait invoquer le bénéfice de l’article 887-1 du code civil ni se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans la succession de son père conformément à la loi du 3 décembre 2001 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième branches du même moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité de l’acte de partage, alors, selon le moyen, que l’omission d’un héritier lors du règlement de la succession est une cause de nullité de l’acte de partage ; qu’en affirmant que l’omission du fils du défunt à l’acte de partage n’était pas susceptible d’entraîner sa nullité, la cour d’appel a violé les articles 883 et 887 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’article 887 ancien du code civil ne prévoit la rescision du partage que pour cause de violence et de dol ou lorsqu’un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, la cour d’appel a exactement retenu que l’erreur, par omission d’un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d’héritier avant l’introduction de l’action en recherche de paternité ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilles X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un héritier (M. Gilles X…, l’exposant) de sa demande visant à l’attribution de la part successorale lui revenant de plein droit dans la succession de son père (Jean-Claude X…) ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l’article 47 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2,3,4,7 et 8 de la loi ainsi que les articles 116,466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultaient de la loi, étaient applicables, dès l’entrée en vigueur de celle-ci, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date ; que de l’article 8 de la loi ci-dessus visé était issu le nouvel article 887-1 du code civil qui prévoyait, en ses alinéas 1 et 2, que le partage pouvait être annulé si un des cohéritiers en avait été omis, l’héritier omis pouvant toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ; qu’en l’espèce, il était constant que la succession de Jean-Claude X… avait été liquidée en application de l’acte notarié de partage en date du 28 octobre 1996 ; que, par suite, il ne pouvait être fait application des dispositions précitées dans la mesure où la condition insérée in fine à l’article 887-1 du code civil n’était pas remplie ; que, pour faire obstacle à ce moyen de droit, M. Gilles X… invoquait le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 ainsi que l’interprétation qui en avait été faite par la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, soutenant que le statut successoral spécial de l’enfant adultérin, empreint d’infériorité, avait été abrogé et que la différence de traitement autorisée en droit français par ladite loi était contraire aux articles 14 et 1er du protocole numéro 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; qu’aux termes des dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001, dont l’entrée en vigueur avait été différée au 1er juillet 2002, telles que figurant à l’article 25-II-2, les nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagés dans les liens du mariage, n’étaient applicables qu’aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et à condition qu’elles n’aient pas donné lieu à un partage avant cette date ; que l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme disposait que la jouissance des droits et libertés reconnus par elle devait être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la naissance, l’article 1er du protocole affirmant, quant à lui, que toute personne physique et morale avait droit au respect de ses biens et que nul ne pouvait être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, par un arrêt en date du 7 février 2013, rendu par la Grande Chambre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait pu considérer à la lecture de ce texte, qu’en matière successorale le but de protection des droits acquis, qui servait les intérêts de sécurité juridique et la paix au sein des familles, devait s’effacer derrière l’objectif d’égalité entre les enfants, dès lors que la différence de traitement entre ces derniers était disproportionnée ; qu’elle avait par suite déclaré illégal le refus d’accorder à un enfant adultérin les droits successoraux auxquels ils pouvaient prétendre en vertu de la loi du 3 décembre 2001 ; que les faits soumis à la Cour Européenne des Droits de l’Homme étaient toutefois distincts de ceux que la cour devait apprécier, dans la mesure où la filiation de l’enfant adultérin était établie et connue des enfants légitimes au décès de leur mère, tandis que, dans la présente affaire, M. Gilles X… se contentait de procéder par voie d’affirmations et ne produisait aux débats aucun document démontrant que les parties intimées avaient connaissance, à l’ouverture des opérations de liquidation-partage de Jean-Claude X…, de son existence ; que les relevés du compte des chèques postaux de sa mère, s’ils établissaient l’existence de versements effectués auprès de cette dernière par le défunt, ne prouvaient pas que Mme Hélène Y… épouse X… avait connaissance de leur destinataire ; que sa filiation à l’égard du de cujus avait été établie par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2007, l’action en recherche de paternité n’ayant été introduite par la mère de l’appelant que par acte d’huissier du 18 mars 1997 ; que, au surplus, l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 7 février 2013 ne se trouvait pas revêtu d’un effet rétroactif, la France n’ayant pas, postérieurement à cette décision, modifié la loi ;
ALORS QUE si la loi du 23 juin 2006 est applicable aux successions ouvertes à la date du 24 juin 2006 et n’ayant pas donné lieu à partage, le règlement d’une succession omettant un héritier n’est pas considérée comme étant partagée ; que, pour rejeter la demande de l’héritier visant à l’obtention de sa part successorale sur le fondement de la loi du 23 juin 2006, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte de partage avait été établi le 28 octobre 1996 ; qu’en se prononçant de la sorte quand elle constatait pourtant que l’héritier avait été omis du partage de sorte que celui-ci n’avait pas pu être valablement opéré, la cour d’appel a violé l’article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
ALORS QUE, subsidiairement, si la loi du 3 décembre 2001 est applicable aux successions ouvertes à la date du 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage, le règlement d’une succession omettant un héritier n’est pas considérée comme étant partagée ; que, pour rejeter la demande de l’héritier visant à l’obtention de sa part successorale sur le fondement de la loi du 3 décembre 2001, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte de partage avait été dressé le 28 octobre 1996 ; qu’en se prononçant de la sorte quand elle constatait pourtant que l’héritier avait été omis du partage de sorte que celui-ci n’avait pas pu être valablement opéré, la cour d’appel a violé l’article 25-II de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque sa filiation est légalement établie, l’enfant adultérin a vocation à recueillir de plein droit sa part successorale dans la succession du défunt, les effets d’une paternité légalement établie remontant à la naissance de l’enfant ; qu’en déboutant l’héritier de sa demande visant à l’obtention de sa part successorale, tout en constatant que la filiation à l’égard de son père avait définitivement été établie le 6 février 2007, postérieurement à son décès survenu le […], de sorte qu’elle produisait ses effets depuis la naissance de l’exposant le 3 janvier 1987, la cour d’appel a violé les articles 756, 759 et 760 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 ;
ALORS QUE, enfin, pour débouter l’héritier de sa demande visant à l’obtention de sa part successorale, l’arrêt attaqué a constaté que l’épouse du défunt et ses enfants légitimes n’avaient pas eu connaissance de son existence à l’ouverture des opérations de liquidation-partage ; qu’en se prononçant de la sorte quand l’ignorance des cohéritiers de l’existence d’un autre successible ne fait pas obstacle à la vocation successorale de ce dernier, la cour d’appel a violé les articles 756, 759 et 760 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un héritier (M. Gilles X…, l’exposant) de sa demande en nullité de l’acte authentique de partage du 28 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE l’article 887 ancien du code civil ne visait que le dol ou la violence et n’admettait pas que l’erreur consistant dans l’exclusion d’un héritier pût entraîner la nullité du partage opéré ; que la cour observait que M. Gilles X… n’invoquait, aux termes de ses écritures du 31 décembre 2012, que son absence à l’acte et non l’existence d’une lésion de plus du quart résultant d’une évaluation inexacte de la masse partageable ou de certains biens ; qu’il y avait lieu de débouter M. Gilles X… de sa demande principale subsidiaire, tendant à la nullité de l’acte authentique de partage du 28 octobre 1996, aucune mesure d’expertise ne s’avérant nécessaire ;
ALORS QUE l’omission d’un héritier lors du règlement de la succession est une cause de nullité de l’acte de partage ; qu’en affirmant que l’omission du fils du défunt à l’acte de partage n’était pas susceptible d’entraîner sa nullité, la cour d’appel a violé les articles 883 et 887 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
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