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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/62
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3WF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [I] [E]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [S] [G] épouse [E]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
M. [A] [O]
né le 19 Juin 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
Mme [R] [U] épouse [O]
née le 09 Septembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [I] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
M. [A] [O] et Mme [R] [U] épouse [O] (ci-après les époux [O]) sont également propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], qu’ils ont faite construire dans le courant de l’année 2021.
Dans le cadre de cette construction et notamment de l’aménagement des espaces extérieurs, un différend est survenu entre les voisins.
Les époux [E] se sont alors rapprochés de leur protection juridique, la MATMUT, laquelle a mandaté le cabinet EUREXO PJ afin d’organiser une expertise amiable et contradictoire.
M. [W] [D], expert au sein du cabinet EUROXO PJ a rendu son rapport d’expertise amiable le 21 août 2021.
Une conciliation de justice a été initiée par les époux [E], laquelle s’est soldée par un constat de carence du fait de l’absence des défendeurs le 4 janvier 2022.
Par exploit d’huissier en date du 21 mars 2022, les époux [E] ont fait assigner M. [A] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé pour solliciter une expertise du fait de troubles affectant leur immeuble.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés a ordonné la mise en œuvre d’une expertise qu’il a confié à M. [Z], lequel a remis son rapport le 13 avril 2023.
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2023, les époux [E] ont fait assigner les époux [O] devant la présente juridiction aux fins notamment de voir effectuer sous astreinte les travaux de remise en état.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, qui s’est tenue en formation juge unique, du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les époux [E] demandent au tribunal, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
Condamner les époux [O], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à effectuer les travaux de remise en état tels que décrits ci-dessus et détaillés en page 19 du rapport définitif de M. [Z] ;
Condamner les époux [O] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner les époux [O] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, dont distraction au profit de Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Ils indiquent que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont toujours pas terminés, qu’ils n’ont jamais tenu de propos belliqueux et qu’ils demandent seulement à ce que leurs voisins respectent leurs obligations.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, les époux [O] demandent au tribunal, au visa des articles 641 et suivants du code civil, de :
Débouter les époux [E] de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte ;Débouter les époux [E] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;Débouter les époux [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Ils arguent qu’ils ont réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert et que le trouble a donc cessé. Par ailleurs, ils considèrent que les époux [E] n’ont subi aucun préjudice et soulignent qu’ils n’ont nullement adopté une attitude belliqueuse ou de nature à empêcher toute résolution amiable de ce litige. Ils considèrent au contraire que l’attitude de ces derniers et le maintien de cette procédure dans un unique but lucratif constituent un abus de droit dont ils demandent réparation.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal note que les conclusions des demandeurs ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 768 du code de procédure civile, et notamment le fait de comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Sur la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage est caractérisé par un dommage qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage, obligeant celui qui s’en trouve à l’origine à le réparer, quand bien même aucune faute ne peut lui être reprochée.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La réparation du trouble de voisinage suppose en conséquence la caractérisation d’un trouble qui soit anormal en ce qu’il excède les conséquences normales du voisinage, actuel et en lien de causalité direct avec l’action du propriétaire ou du locataire voisin.
Il appartient à celui qui poursuit le propriétaire voisin de démontrer tant la réalité du trouble que son caractère anormal.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que trois ouvrages posent difficultés :
La modification du terrain naturel chez les époux [O] par un apport de terre s’appuyant sur le mur du garage des époux [E] : il est relevé d’une part que le mur du garage n’a pas été conçu et réalisé pour retenir des poussées de terre et d’autre part que le drain et la membrane de type « delta MS » contre le pied du mur existant sont des solutions ne garantissant aucunement la protection du mur au regard notamment de leur mauvaise ou incomplète mise en œuvre. Il s’agit d’une erreur de conception et de réalisation de la part des époux [O].La création d’un mur en fond de parcelle resté à l’état brut (non crépi) : l’ouvrage n’est pas recouvert d’enduit et n’est pas surmonté d’un chaperon sur sa totalité. Il s’agit d’une non-façon de la part des époux [O]La création d’un arrosage automatique qui mouille le mur du garage des époux [E] : ce dernier est orienté vers le mur du garage des époux [E] et le mur de clôture. Il s’agit d’une erreur de conception et de réalisation de la part des époux [O].
Il est donc établi à la lecture de ce rapport d’expertise judiciaire que les époux [E] ont subi un trouble anormal du fait des travaux d’aménagement extérieur de leurs voisins. En effet, ces derniers n’ont pas respecté à plusieurs reprises le plan local d’urbanisme de [Localité 4] et ont commis plusieurs fautes occasionnant des dommages dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’expert préconise pour y remédier de :
« Le décaissement du terrain le long de la limite de propriété litigieuse sur 2 mètres de largeur jusqu’au niveau du terrain naturel ;La modification de l’arrosage automatique ;La suppression du Delta MS et le nettoyage du mur du garage ;Après abaissement des terres, la réalisation de l’enduit sur toutes les faces du mur en parpaing (béton) compris démontage et remontage de la clôture du voisin ;Fourniture et pose de chaperons plats identiques à ceux déjà en place. »M. et Mme [O] considère que les travaux de remise en état ont été effectués et que les troubles ont disparu.
Or il ressort des pièces produites que le devis produit afin d’attester la matérialité des travaux réalisés, daté du 31 mai 2023, est exactement le même que celui daté du 9 janvier 2023 et qui a précisément été écarté par l’expert au regard du fait que : « ce devis daté du 9 janvier 2023 rédigé par l’entreprise ECOVERT (siret 852 200 013- avec pour objet : travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation) gérée par M. [O] lui-même. Nous ne pouvons pas tenir compte du chiffrage transmis. Ce devis n’est pas crédible au regard du conflit d’intérêt qu’il représente. Ce devis indique une demande d’autorisation d’urbanisme en cours sans en fournir les éléments, les références… » (Pièce n°5 DEF et p.22 rapport d’expertise judiciaire)
Par ailleurs, le devis du 1er avril 2022, émanant de M. [M] [K], relatif à une opération de décaissement de terrain, non signé par les défendeurs, n’est nullement probant et suffisant. En effet, ce devis, qui prenait fin au 1er juillet 2022, n’a jamais été suivi d’effet puisque lors des opérations d’expertise en septembre 2022, les travaux n’avaient pas été encore réalisés. Or de surcroît, l’expert indique à son sujet que ce devis, qui prévoit le décaissement du terrain sur une longueur de 6 mètres largeur 2 mètres, profondeur 0,3 mètre pour 800 euros, « ne prévoit pas l’évacuation de terre, or, au regard des apports réalisés, une partie du volume apporté doit être évacuée de la parcelle des époux [O] ». lI ajoute en outre que « le décaissement sur 6 mètres de longueur par 2 mètre de largeur n’est clairement pas suffisant. Le niveau du terrain naturel doit être retrouvé sur la totalité de la limite de propriété soit environ 20 mètres2. » Il précise que « si le décaissement est partiel, le risque est de créer une cuvette au niveau du mur du garage du voisin et donc d’aggraver encore plus la situation actuelle. La rétention d’eau contre le mur du garage est à proscrire. » (Pièce n°3 DEF + p. 18 rapport d’expertise judiciaire)
Aucun autre élément technique n’a été versé aux débats afin de prouver que les travaux ont été faits.
En ce qui concerne le constat d’huissier réalisé le 13 septembre 2023 par Me [C], hormis les propres déclarations de Mme [O], qui ne constituent nullement la preuve que les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert, il est constaté « la présence d’un décaissement de 6,80 mètres environ de longueur et 2 mètres de largeur environ au pied du mur extérieur du garage de la propriété « [E] » ainsi désigné ; ce décaissement est réalisé sur 30 cm environ de profondeur depuis le niveau du sol engazonné situé sur la propriété « [O] » et se poursuit en suivant sur l’avant du jardin, au-devant du mur séparatif constitué d’une murette béton surmontée d’un clôture grillagée. Sa profondeur par rapport au niveau du sol « [O] » est par endroits à plus de 35 cm environ. Ce décaissement est réalisé à 1,80 mètre environ de distance de la murette. » (p.3 pièce n° 6 DEF)
Or, l’expert a précisément indiqué que cette longueur d’environ 6 mètres n’était clairement pas suffisante et que le niveau du terrain nature devait être retrouvé sur la totalité de la limite de propriété. Par ailleurs, il n’est fait aucune mention du sort réservé à l’évacuation des terres.
Il est également constaté « trois sprinklers visibles au-devant de la limite de propriété litigieuse, et plus particulièrement au-devant de la murette séparative avant surmontée d’une clôture grillagée » et « aucun sprinkler en suivant vers le fond du jardin. » (p.4 pièce n°6 DEF)
Or, aucun constat n’a été fait concernant leur mise hors service.
Enfin, il constate que « une membrane est visible par endroits en pied du mur de façade du garage voisin ainsi désigné » et que « les 4 pans de mur de l’appentis construit après le mur du garage voisin, ainsi désigné, sont crépis ».
Or, il était préconisé la suppression de cette membrane de type Delta MS, ce qui n’est manifestement pas le cas puisque celle-ci est encore apparente par endroit.
Enfin, il n’est pas démontré que la fourniture et la pose de chaperons plats identiques à ceux déjà en place ont été effectuées. Quant à la pose d’enduit sur le mur côté « [E] », les défendeurs, qui versent au débat l’attestation de M. [L], ne produisent aucun autre élément (devis/facture) relatif au démontage et remontage du grillage.
Par conséquent, outre le fait que le tribunal ne dispose d’aucun devis/facture permettant d’apprécier la teneur des travaux réalisés, le seul constat d’huissier susmentionné ne permet pas de confirmer que les travaux préconisés par l’expert ont été entièrement réalisés.
Il n’est donc pas rapporté la preuve par les défendeurs que les troubles ont cessé du fait des travaux qu’ils ont entrepris et que ces derniers sont conformes aux préconisations du rapport d’expertise.
Le tribunal retient ainsi que l’existence d’un trouble anormal pour les époux [E] est établi.
Il appartient aux époux [O] de faire cesser ce trouble et ils seront donc condamnés à réaliser tous les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir :
Le décaissement du terrain le long de la limite de propriété litigieuse sur 2 mètres de largeur jusqu’au niveau du terrain naturel, avec évacuation du surplus de terre ;La modification de l’arrosage automatique ;La suppression du Delta MS et le nettoyage du mur du garage ;Après abaissement des terres, la réalisation de l’enduit sur toutes les faces du mur en parpaing (béton) compris démontage et remontage de la clôture du voisin ;Fourniture et pose de chaperons plats identiques à ceux déjà en place.
Sur la demande d’astreinte
Les époux [E] demandent que les travaux de remise en état soient ordonnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Les époux [O] contestent cette demande au motif qu’ils ont déjà effectué les travaux. Or comme cela a été précédemment rappelé, s’il n’est pas contesté que certains travaux ont été réalisés, pour autant, il n’est pas prouvé que ces derniers soient conformes aux travaux de remise en état tel que préconisé par l’expert judiciaire.
C’est pourquoi, compte tenu en outre des délais déjà écoulés, ces travaux de remise en état seront ordonnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts dans leur dispositif mais ne prouvent pas les faits nécessaires à leur prétention au sein de leur motivation, cette demande-là n’étant même pas abordée.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Parties succombant à l’instance, les époux [O] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit, sera autorisé à recouvrir ceux dont il a fait l’avance.
Il n’apparaît pas équitable que les époux [E] supportent les frais engagés pour leur défense, les époux [O] seront donc condamnés solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire :
Condamne M. [A] [O] et Mme [R] [U] épouse [O] à réaliser les travaux de remise en état tels que mentionnés en page 19 du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] daté du 13 avril 2023, soit :
Le décaissement du terrain le long de la limite de propriété litigieuse sur 2 mètres de largeur jusqu’au niveau du terrain naturel, avec évacuation du surplus de terre ;La modification de l’arrosage automatique ;La suppression du Delta MS et le nettoyage du mur du garage ;Après abaissement des terres, la réalisation de l’enduit sur toutes les faces du mur en parpaing (béton) compris démontage et remontage de la clôture du voisin ;
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois ;
Déboute M. [I] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [A] [O] et Mme [R] [U] épouse [O] à payer à M. [I] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [A] [O] et Mme [R] [U] épouse [O] à payer les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux relatifs à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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