Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2508769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B C, réprésentée par Me moubéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 26 mars 2025 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’annuler la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur prescrivant le réacheminement vers le Bénin ou, le cas échéant, vers le Cameroun ou vers tout pays où elle sera légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 352-4 du même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 26 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile de Mme C, de nationalité camerounaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 18h10, par voie administrative. Dès lors, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2025 à 21h03, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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