Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 janvier 2012 |
| Codes visés : | Code de procédure civile, Code du travail |
| Directive transposée : |
Commentaires • 121
Décisions • 116
—
[…] L'article R.4614-19 du code du travail [ancien], modifié par le décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, dispose que : […] Il résulte notamment des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; / (…) ».
—
[…] En vertu de l'article 771 du code de procédure civile tel que modifié par l'article 37 du décret du 20 janvier 2012 le conseiller de la mise en état est également compétent pour statuer sur 'les demandes formées au titre de l'article 47' du chef du renvoi d'une instance devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
—
[…] Le tribunal relève qu'il résulte de la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de l'article 47 du code de procédure civile telle qu'elle résulte du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 qu' “À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.”
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2068 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91― 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 16 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Livre V : La résolution amiable des différends, Sct. Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles, Art. 1530, Art. 1531
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 1528, Sct. Chapitre Ier : La médiation conventionnelle , Sct. Titre II : La procédure participative, Art. 1529, Art. 1542, Art. 1532, Art. 1533, Art. 1543, Art. 1534, Sct. Chapitre Ier : La procédure conventionnelle , Art. 1535, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice , Art. 1544, Art. 1536, Art. 1545, Art. 1537, Art. 1546, Art. 1538, Sct. Section 2 : Le recours à un technicien , Art. 1539, Art. 1547, Art. 1540, Art. 1548, Art. 1541, Art. 1549, Art. 1550, Art. 1551, Art. 1552, Art. 1553, Art. 1554, Sct. Section 3 : L'issue de la procédure , Art. 1555, Sct. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement , Art. 1556, Sct. Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend , Art. 1557, Sct. Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant , Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes , Art. 1558, Art. 1559, Sct. Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel , Art. 1560, Art. 1561, Sct. Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend , Art. 1562, Art. 1563, Art. 1564, Sct. Titre III : Dispositions communes, Art. 1565, Art. 1566, Art. 1567, Art. 1568
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