Confirmation 26 janvier 2017
Cassation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2017, N° 16/05188 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829661 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200531 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Parties : | société du [ .. c/ société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° S 17-15.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société du […] , société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Christian X…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société du […] ,
2°/ au Fonds commun de titrisation, société anonyme, dont le siège est […] , dénommée FCT Hugo créances I, représentée par sa société de gestion Gti asset management,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société du […] , l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 121 du code de procédure civile, ensemble l’article 2241, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité pour irrégularité de fond n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI 3 rue Brocherie (la SCI), placée en redressement judiciaire, a interjeté appel de l’ordonnance d’un juge-commissaire ayant admis à titre définitif à son passif une créance du fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances I (le fonds), représenté par la société de gestion Gti asset management (la société Gti) ; que la SCI a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration intimant la « FCT Hugo créances I fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances I » ; que le fonds, représenté par la société Gti, a constitué un avocat, soulevé une exception de nullité de la déclaration d’appel et conclu au fond ; que la SCI a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant nulle la déclaration d’appel ;
Attendu que pour maintenir cette ordonnance, l’arrêt retient qu’en application des articles L. 214-180 et L. 214-183 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme constitué sous la forme de copropriété dépourvu de la personnalité morale et qu’à l’égard des tiers et dans toute action en justice, sa société de gestion de portefeuille relevant de l’article L. 532-9 du même code le représente, que l’acte d’appel a expressément intimé « la FCT Hugo créances I Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances I », sans nommer la société de gestion du fonds qui le représente, de sorte que l’acte d’appel a visé une entité dépourvue de la personnalité morale, qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple omission matérielle ou d’une simple interversion de dénomination, puisque la société de gestion n’est nullement dénommée dans l’acte d’appel, que la mention dans l’acte d’appel, pour ce qui concerne l’intimé, de l’adresse correspondant à la domiciliation de la société de gestion représentant le fonds, à savoir la société Gti, ainsi que la mention du numéro de RCS de celle-ci, n’autorisent pas plus à considérer que l’appel a concerné le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances I tel que légalement représenté par sa société de gestion, que l’acte d’appel a ainsi visé une entité non pourvue de capacité d’ester en justice, ce qui est sanctionné par l’application de l’article 117 du même code, qu’ainsi l’acte d’appel est affecté d’une nullité de fond qui entache la saisine de la cour d’appel, non pas d’une nullité de forme, de sorte que n’est pas exigée la démonstration d’un grief ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatait que le fonds, représenté par la société Gti, avait comparu en constituant un avocat et conclu au fond, de sorte que l’irrégularité était couverte au moment où le conseiller de la mise en état statuait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l’ordonnance rendue le 20 octobre 2016 par le conseiller de la mise en état ;
Rejette les prétentions formées par le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances I, représenté par la société de gestion Gti asset management dans ses conclusions d’incident du 5 septembre 2016 ;
Dit que l’instruction de l’appel se poursuivra devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble ;
Dit n’y avoir à statuer sur les dépens de l’incident devant la cour d’appel ;
Condamne le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances I, représenté par la société de gestion Gti asset management aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI du […] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société du […]
Il est fait grief à la cour d’appel de Grenoble d’avoir maintenu l’ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2016 ayant jugé nulle la déclaration d’appel de la Sci 3 Rue Brocherie à l’encontre de l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de grande instance de Grenoble ayant admis à titre définitif au passif de la Sci 3 rue Brocherie, la créance du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances 1 représenté par sa société de gestion, à hauteur d’une somme de 107 286,04 € à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE le Fonds commun de titrisation qui est un organisme constitué sous la forme de copropriété est dépourvu de la personnalité morale et qu’à l’égard des tiers et dans toute action en justice, sa société de gestion de portefeuille relevant de l’article L. 532-9 du même code la représente ; que l’acte d’appel litigieux du 29 janvier 2016 a expressément intimé « la FCT Hugo créances 1 Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances 1 » sans nommer la société de gestion du Fonds qui la représente ; qu’en cela, l’acte d’appel a visé une entité dépourvue de la personnalité morale ; qu’il ne s’agit pas seulement d’une omission matérielle ou d’une simple inversion de dénomination, telle que le plaide la Sci puisque la société de gestion n’est nullement dénommée dans l’acte d’appel ; que la mention dans l’acte d’appel, pour ce qui concerne l’intimé, de l’adresse du « […] » qui correspond en effet à la domiciliation de la société de gestion représentant le Fonds à savoir GTI Asset Management, ainsi que la mention du n° de RCS de celle-ci (qui d’ailleurs n’est apparent que sur la déclaration d’appel du RPVA mais pas sur l’acte d’appel du réseau justice qui seul a saisi la cour) n’autorisent pas plus à considérer que l’appel a concerné le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo 1 tel que légalement représenté par sa société de gestion ; que l’acte d’appel a ainsi visé une entité non pourvue de capacité d’ester en justice, omettant de respecter les formalités des articles 58 et 901 du code de procédure civile, ce qui est sanctionné par l’application de l’article 117 du même code ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la Sci, l’acte d’appel est affecté d’une nullité de fond qui entache la saisine de la cour non pas d’une nullité de forme, de sorte que n’est pas exigée la démonstration d’un grief (cf. arrêt);
ET AUX MOTIFS QUE les conclusions d’incident et au fond ont été déposées le même jour, les premières saisissant le conseiller de la mise en état et les secondes la cour statuant au fond, deux juridictions différentes de sorte que l’article 74 du code de procédure civile a été respecté ; qu’aux termes de l’article L. 214-180 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale, l’article L. 214-183 dudit code disposant que la société chargée de la gestion représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice ; que la société […] a relevé appel à l’encontre du seul Hugo créances 1 dépourvu de la personnalité morale ; que s’agissant d’une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d’un grief, la déclaration d’appel de la société du […] sera déclarée nulle (cf. ordonnance du conseiller de la mise en état);
1/ ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de l’acte d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief ; qu’ en l’espèce, après avoir constaté que l’acte d’appel litigieux avait expressément intimé « la SA FCT Hugo créances 1 Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances 1 » sans nommer la société de gestion de ce Fonds dépourvu de la personnalité morale, qui le représentait, la cour d’appel a considéré, pour maintenir l’ordonnance juridictionnelle ayant jugé nulle la déclaration d’appel, que l’acte était affecté d’une nullité de fond ; qu’en retenant cette qualification cependant que l’acte d’appel ne présentait qu’un vice de forme, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 114 du code de procédure civile et par fausse application l’article 117 du même code, ensemble les article 901 et 58 du même code ;
2/ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond et par le jugement n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; qu’après avoir constaté que l’acte d’appel avait omis de nommer la société de gestion du fonds qui représentait le fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances 1 dépourvu de personnalité morale, la cour d’appel devait rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de la Sci 3 Rue Brocherie, si l’omission, ne résultait pas d’une erreur trouvant son origine dans l’énoncé des qualités dans l’ordonnance attaquée, provoquée par la partie même qui l’invoquait, de sorte qu’elle était susceptible d’être rectifiée même après l’expiration des délais d’appel ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche avant de déclarer l’appel irrecevable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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