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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 nov. 2024, n° 23/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04568 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JM2
AFFAIRE : M. [W] [P] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2019, Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1981, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE.
La compagnie d’assurance MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [W] [P] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [D] afin de l’examiner.
Sur la base de ce rapport déposé le 11 octobre 2021, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 17 avril 2023, Monsieur [W] [P] a assigné la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [W] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles……………………………………………………………………………60 euros
— Frais divers………………………………………………………………………………………………2 400 euros
— Tierce personne temporaire……………………………………………………………………4 862,47 euros
— Pertes de gains professionnels actuels………………………………………………………….1 000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs…………………………………………………….29 510,94 euros
— Incidence professionnelle 28 004,58 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 3 694,50 euros
— Souffrances endurées 14 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 18 900 euros
— Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
— Préjudice sexuel 20 000 euros
SOIT AU TOTAL 126 432,49 euros
déduction faite de la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [W] [P] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [P] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des dépenses de santé actuel,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur l’incidence professionnel et le préjudice sexuel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et des recours des tiers payeurs,
— dire la décision commune et opposable à l’organisme social
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
— qu’il soit statué sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 07 juin 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 juin 2019 au 05 janvier 2020, soit 213 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 29 août 2019, soit un jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 07 juin 2019 au 17 octobre 2019, à l’exception du 29 août 2019, soit 132 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 janvier 2020 au 07 décembre 2020, soit 224 jours,
— une consolidation au 07 décembre 2020,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7,
— une incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 60 euros, somme qui lui sera allouée et qui n’est pas contestée en défense.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 400 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicale temporaire à raison de :
1 heures 30 par jour du 07 juin 2019 au 17 octobre 2019, soit durant 133 jours (199 heures 30)3 heures par semaine du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020, soit durant 13 semaines et 2 jours (40 heures),soit un total de 239 heures 30.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [W] [P] la somme de 4 790 euros en réparation de ce poste de préjudice (239 heures 30 x 20 euros).
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
L’expert fait état d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 juin 2019 au 05 janvier 2020.
Au moment de l’accident, Monsieur [W] [P] travaillait au sein de la SARL POWER PROTECTION ET SECURITE comme agent de sécurité contrôleur. Il justifie n’avoir pas perdu de salaire sur cette période mais une prime exceptionnelle liée à la présence effective des salariés toute l’année d’un montant net de 1 000 euros, son employeur précisant que son arrêt de travail à compter de juin lui en a fait perdre le bénéfice.
Même si le montant des éventuelles indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône n’est pas connu, il y a lieu de constater qu’elles n’ont pas vocation à indemniser la perte d’une prime exceptionnelle, de sorte que le tribunal de céans peut statuer sans cette pièce.
Ainsi, il reste dû à la victime la somme de 1 000 euros.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
En l’espèce, la victime formule une demande sur ce poste de préjudice tenant uniquement à la perte de primes exceptionnelles et non à la perte de revenus effectives.
Dans son rapport, l’expert ne retient pas spécifiquement ce poste de préjudice mais évoque une gêne à la sollicitation répétée du poignet gauche, au port de charges et à la manutention impliquant le poignet gauche. L’expert s’est entouré de deux sapiteurs, psychiatre et neurochirurgien, le second concluant à l’absence de lésion anatomique objectivable imputable à l’accident, faisant état d’un état antérieur rachidien lombaire dégénératif ainsi que l’absence de lien entre l’accident et l’intervention chirurgicale lombaire intervenue le 06 janvier 2020 tout comme de l’arthrodèse programmée.
La victime produit une attestation de suivi par la médecine du travail qui fait état d’une visite de reprise réalisée le 14 novembre 2019, avec une prochaine visite à réaliser lors de la reprise effective. Il produit un courrier recommandé l’invitant à se présenter à un entretien préalable au licenciement suite à son inaptitude totale à l’emploi constatée par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale du 18 octobre 2022. Toutefois, aucun élément n’est transmis quant aux raisons ayant conduit à cette inaptitude, essentiel au regard de l’état antérieur présenté par la victime avant l’accident ayant nécessité des interventions médicales non en lien avec l’accident.
Ainsi, s’il est évident que le juge n’est pas lié par les conclusions d’expertise, il n’en demeure pas moins qu’il n’est en l’espèce pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude puis le licenciement en découlant, et les séquelles résultant de l’accident de la circulation du 07 juin 2019. Aussi, Monsieur [W] [P] ne justifie pas de la perception sur le long terme d’une prime qualifiée d’exceptionnelle et dont il n’est pas établi qu’il l’ait perçue avant l’accident. Il ne produit pas ses fiches de paie, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucune information quant à l’état de ses revenus effectifs avant l’accident, autrement que par le versement d’une fiche d’imposition.
La preuve de l’existence de ce préjudice n’étant pas rapportée, il convient de débouter la victime de ce chef de demande.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, comme susmentionné, le lien de causalité entre l’inaptitude sur son ancien poste puis son licenciement, avec ces séquelles retenues par l’expert des suites de l’accident n’est pas démontré. Il en est de même concernant le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapée, octroyée en octobre 2021, eu égard à l’état de santé antérieur présenté par la victime.
Toutefois, l’expert a conclu à l’existence d’une gêne à la sollicitation répétée du poignet gauche, au port de charges et à la manutention impliquant le poignet gauche. Ainsi, il est indéniable que Monsieur [W] [P] subit un préjudice professionnel et que ces séquelles augmentent sa pénibilité au travail.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des sollicitations physiques eu égard aux emplois précédemment réalisés, et de l’ampleur (9 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Compte tenu de la rente accident du travail perçue par Monsieur [W] [P], qui s’impute notamment sur le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle, d’un montant de 42 737,01 euros, il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 29 août 2019, soit un jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 07 juin 2019 au 17 octobre 2019, à l’exception du 29 août 2019, soit 132 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 janvier 2020 au 07 décembre 2020, soit 224 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation des membres, le traitement médicamenteux, la prise en charge chirurgicale, la rééducation fonctionnelle, le suivi psychothérapeutique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1 980 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 672 euros
Total 3 379,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les multiples traumatismes ainsi que les conséquences psychiques.
Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 euros, telle que proposée en défense.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert. Il convient toutefois de constater que ce dernier a été sujet à des plaies ainsi qu’au port d’une attelle de genou portée quatre mois et d’une attelle rigide au poignet, remplacée par la suite par une orthèse.
Ainsi, Monsieur [W] [P] a bien subi un préjudice esthétique temporaire qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Etant âgé de 38 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 315 euros (2 035 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels et de l’aspect de dos plat au niveau dorsal, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, le rapport d’expertise ne fait pas état de ce poste de préjudice. Lorsque Monsieur [W] [P] a été examiné par le médecin expert, il lui a fait part de cette doléance, expliquant avoir perdu sa libido et avoir besoin de prendre un médicament à visée érectile. Il produit par ailleurs les diverses ordonnances lui prescrivant un traitement en ce sens depuis septembre 2019, un certificat médical de son médecin traitant, ainsi qu’une attestation de sa compagne mentionnant une baisse de libido ainsi que des troubles érectiles, depuis l’accident.
Toutefois, Monsieur [W] [P] échoue à démontrer le lien de causalité entre ses troubles érectiles ainsi que sa perte de libido avec l’accident ainsi survenu, alors même que ces difficultés ont été abordées avec le médecin expert, qui n’a pas retenu de poste de préjudice. Il convient de préciser qu’au titre des séquelles permanentes, le médecin expert retient des séquelles psychiatriques, rachidiennes et orthopédiques du genou et du poignet, étant précisé que les séquelles psychiatriques sont qualifiées de résiduelles et en lien avec la difficulté de circuler à deux roues, compte-tenu du contexte de l’accident.
Par conséquent, le préjudice sexuel n’est pas établi et Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande indemnitaire concernant ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 60 euros
— frais divers 2 400 euros
— tierce personne temporaire 4 790 euros
— pertes de gains professionnels actuels 1 000 euros
— pertes de gains professionnels futures rejet
— incidence professionnelle compensée par rente AT
— déficit fonctionnel temporaire 3 379,50 euros
— souffrances endurées 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 18 315 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000 euros
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 44 444,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros
RESTE DU 42 444,50 euros
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 juin 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 07 juin 2019 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [W] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 44 444,50 euros, répartie de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles 60 euros
— frais divers 2 400 euros
— tierce personne temporaire 4 790 euros
— pertes de gains professionnels actuels 1 000 euros
— incidence professionnelle compensée par rente AT
— déficit fonctionnel temporaire 3 379,50 euros
— souffrances endurées 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 18 315 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [P] la somme de
44 444,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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