Rejet 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036900218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00837 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 17-85.839 F-D
N° 837
CG10
2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Z… B… ,
— Mme Sandy X…,
— Mme Allisson Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 8 septembre 2017 qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d’amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure d’affichage ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. Z… B… , Mmes Allison Y… et Sandy X… ont été propriétaires en indivision d’une parcelle inconstructible ; que ce terrain, suivant acte de partage, a été divisé en trois parties, occupées respectivement par les trois prévenus ; qu’il a été constaté sur la parcelle de Mme Allison Y… qu’un tiers coulait les fondations d’un mur autour du terrain et que le mur était monté le lendemain, en sorte qu’un arrêté interruptif des travaux est intervenu ; qu’il a été constaté que ce même tiers montait un chalet de 18 m² , qui était démonté après l’arrêté interruptif de travaux ; qu’il a été constaté sur la parcelle de Mme Sandy X… la pose de deux algécos de 24 m², de deux autres d’une superficie de 20 m² le lendemain et qu’un tiers coulait les fondations d’un mur de clôture, en sorte une fois encore qu’un arrêté interruptif de travaux est intervenu ; qu’enfin, il a été constaté sur la parcelle appartenant à Mme X… la présence d’un portail plein d’environ 5 mètres de long sur 2 mètres de hauteur sans qu’aucune déclaration n’ait été déposée ; qu’un tiers reconnaissait avoir monté le portail lui même après l’avoir acheté chez un ferrailleur ; que poursuivis des chefs susdits, M. Z… B… , Mmes Sandy X… et Allisson Y… ont été condamnés à une amende et à la remise en état des lieux ; qu’ils ont interjeté appel, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité, tirée par les prévenus de la violation des droits de la défense et de l’insuffisante détermination des bénéficiaires des travaux à raison d’une requalification des parcelles concernées par les préventions, l’arrêt retient que les procès-verbaux précisant l’adresse où les infractions ont été constatées ainsi que le nom des personnes présentes et chacun des prévenus ayant été entendu sur la partie de parcelle le concernant, le rejet de l’exception de nullité prononcée par le premier juge doit être confirmé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’elle n’opérait pas une requalification des faits poursuivis mais rectifiait une numérotation cadastrale erronée, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions des prévenus qui soutenaient qu’un ordre de remise en état porterait, à leur droit à la vie familiale et à leur droit au logement, une atteinte disproportionnée aux objectifs des règles de l’urbanisme, et confirmer par conséquent la mesure de remise en état des lieux dans les conditions définies par le premier juge, l’arrêt énonce que les prévenus ont cherché à mettre la commune d'[…] devant le fait accompli, malgré les mises en garde verbales de cette dernière et ont fait le choix déraisonnable d’investir des fonds dans la construction d’habitations de type modulaire en zone inconstructible, sans rechercher une solution légale à leurs problèmes d’habitat telle qu’une demande de logement social ; que les juges en déduisent qu’aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être relevée du fait d’une remise en état des lieux, la situation actuelle n’étant que la conséquence des choix délibérés des prévenus, qui par ailleurs ont déclaré à la cour lors de l’audience qu’ils étaient repartis vivre en caravane ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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