Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-82.449, Inédit
CA Paris 20 mars 2017
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CASS
Rejet 2 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Faute civile d'imprudence et de négligence

    La cour a estimé que le comportement de M. X… constituait une faute d'imprudence et de négligence, entraînant un préjudice direct et personnel pour les parties civiles, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Faute civile d'imprudence et de négligence

    La cour a jugé que la faute d'imprudence de M. X… a directement causé un préjudice d'affection aux parties civiles, justifiant ainsi leur demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Faute civile d'imprudence et de négligence

    La cour a jugé que la faute d'imprudence de M. X… a directement causé un préjudice d'affection aux parties civiles, justifiant ainsi leur demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Faute civile d'imprudence et de négligence

    La cour a jugé que la faute d'imprudence de M. X… a directement causé un préjudice d'affection aux parties civiles, justifiant ainsi leur demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Faute civile d'imprudence et de négligence

    La cour a jugé que la faute d'imprudence de M. X… a directement causé un préjudice d'affection aux parties civiles, justifiant ainsi leur demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Clément X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui, sur renvoi après cassation, a statué sur les intérêts civils dans une affaire d'homicide involontaire. Le premier moyen de cassation, non spécifié dans le résumé, est écarté car jugé non admissible. Le second moyen invoque la violation de l'article préliminaire et des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, ainsi que des articles 2, 470-1, 388 et 593 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir établi un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, de s'être contredite, et de ne pas avoir qualifié la faute d'imprudence ou de négligence de simple ou de caractérisée. La Cour de cassation considère que, bien que la cour d'appel ait tort de ne pas qualifier la faute, cela n'entraîne pas la censure de l'arrêt car il est établi que M. X… a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, engageant ainsi sa responsabilité civile à partir et dans la limite des faits d'homicide involontaire objet de la poursuite. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et M. X… est condamné à payer une somme globale de 2500 euros aux consorts Z… – A… en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-82.449
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.449
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00870
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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