Rejet 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-82.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036900235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00870 |
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Texte intégral
&N° V 17-82.449 FS-D
N° 870
CG10
2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Clément X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 20 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-84.137), dans la procédure suivie contre lui du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire et des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 470-1, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit que M. X… a commis une faute civile d’imprudence et de négligence caractérisée, à partir et dans la limite des faits d’homicide involontaire, objet de la poursuite, qui a entrainé pour les parties civiles un préjudice d’affection direct et personnel ouvrant droit à réparation et de l’avoir en conséquence condamné à payer au titre de leur préjudice d’affection à M. Philipe Z… la somme de 30 000 euros, à Augustin Z… la somme de 10 000 euros, à M. Ghislain Z… la somme de 5 000 euros, à Mme Véronique A… la somme de 5 000 euros, à Mme Lucette A… la somme de 7 500 euros et à chacun la somme de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« aux motifs qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris notamment du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence pour avoir à Paris et en tout cas sur le territoire national, le 21 mars 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en laissant un mégot de cigarette mal éteint dans un cendrier situé sur la table de chevet ayant enflammé le matelas et provoqué un incendie dans l’immeuble, involontairement causé la mort d’Inès Z… ; que les premiers juges, après avoir requalifié les faits d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en homicide par imprudence au visa de l’article 221-6 du code pénale, et statuant sur les dispositions civiles, déclaré recevables les constitutions de Mmes Lucette A… et Véronique A…, de M. Philippe Z…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Augustin Z…, et de M. Ghislain Z…, renvoyé sur intérêts civils l’affaire à l’audience de la 19e chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris du 25 mars 2013 ; que suivant arrêt du 9 mai 2014, la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, statuant contradictoirement à l’encontre de M. X…, prévenu et à l’égard de Mme Véronique A…, Lucette B…, épouse A…, M. Ghislain Z…, M. Philippe Z…, Augustin Z…, mineur représenté par son père M. Philippe Z…, parties civiles, et a reçu les appels de M. X…, du ministère public, Mme Lucette B…, épouse A…, Mme Véronique A…, M. Philippe Z…, Augustin Z…, mineur représenté par son père M. Philippe Z…, et M. Ghislain Z… ; que sur l’action publique, a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. X… coupable des faits d’homicide et de blessures involontaires, sur le fondement des dispositions de l’article 221-6, alinéa 1, du code pénal et statuant à nouveau de ce chef de prévention l’a déclaré non coupable des faits d’homicide et blessures involontaires, tant sur le fondement de l’article 221-6, alinéa l, que 221-6, alinéa 2, du code pénal, et prononce sa relaxe pour ces faits ; que sur l’action civile, a reçu Mmes Lucette B…, épouse A…, Véronique A…, M. Philippe Z…, Augustin Z…, mineur représenté par son père M. Philippe Z…, et M. Ghislain Z…, Juana C…, Gabriel G… et Mme Zohra D… en leurs constitutions de partie civile, mais les a déboutés de leurs demandes compte tenu de la relaxe intervenue, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale ; que suivant arrêt en date du 10 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 9 mai 2014, ayant débouté MM. Philippe Z…, Ghislain Z…, Mmes Véronique A… et Lucette A…, parties civiles, de leurs demandes après relaxe de M. X… des chefs d’homicide et blessures involontaires ; que MM. Philippe Z…, Ghislain Z…, Mmes Véronique A… et Mme Lucette A…, parties civiles, ont droit, nonobstant la relaxe du prévenu M. X… du chef d’homicide, de reprendre, contre lui, devant la cour d’appel de renvoi, en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite ; que l’appel de la seule partie civile à la suite d’une décision de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure suivie à l’encontre de M. X…, que le 21 mars 2009 un incendie s’est déclaré dans un immeuble de 6 étages, situé […] , au cours duquel Inès Z…, alors âgée de 20 ans, a trouvé la mort, cinq autres résidents et un pompier présentant des brûlures ou une intoxication au monoxyde de carbone ; que l’enquête puis l’instruction ont établi que le feu avait pris naissance dans l’appartement du rez-de-chaussée occupé dans cet immeuble, par M. X…, les flammes s’étant ensuite rapidement propagées dans la cage d’escalier avant de gagner les étages supérieurs ; que M. X… a déclaré être rentré à son domicile le 21 mars 2009, vers 3 heures 10, après avoir consommé durant la soirée et la nuit passées avec des amis, sept cannettes de bière, un demi joint de cannabis, un whisky-coca, deux ou trois lignes de cocaïne, avoir été réveillé par une chaleur excessive et avoir constaté que les penderies, séparées de son lit par une table de nuit, de son appartement étaient enflammées à deux endroits, qu’il régnait une importante fumée et que son chien était inanimé ; que comprenant alors qu’il fallait qu’il sorte, « s’il ne voulait pas y passer aussi », il avait quitté l’appartement nu et s’était retrouvé dans la rue ; qu’il n’est pas contesté que l’incendie au cours duquel Inès Z… est décédée a pris naissance dans l’appartement de M. X… et que peu importe l’origine de ce dernier : endormissement de M. X… en fumant une cigarette, alors qu’un cendrier renfermant plusieurs dizaines de mégots de cigarettes sera retrouvé sur les lieux de l’incendie ou l’omission par de dernier d’éteindre les plaques électriques qu’il avait utilisées pour la cuisson de ses croque-monsieur ; qu’il est cependant resté dans l’incapacité d’expliquer la présence d’une brûlure sur sa joue droite, pouvant être la marque d’une brûlure de cigarette, constatée par les fonctionnaires de police ; que M. X…, qui reconnaît avoir quitté son appartement, sans refermer la porte d’entrée de celui-ci, ce qui n’avait fait qu’attiser l’incendie en tout état de cause activer la propagation de celui-ci, et avoir encore moins crié « au feu » pour appeler l’attention des autres occupants de l’immeuble, les réveiller au besoin, et leur permettre d’échapper au sinistre, reconnaît, lors de l’audience de la cour, avoir commis une faute imprudence ; que si M. X… déclare avoir donné l’alerte lorsqu’il s’était retrouvé dans la rue, il reste taisant sur la façon dont il a pu effectivement donner l’alerte, alors que M. Alexandre E…, résident au 6e étage, entendu au cours de la procédure, a déclaré avoir fait appel au secours et avoir constaté la présence du nommé M. X… dévêtu, sortant de l’immeuble en crise de panique ; qu’en l’espèce, en quittant son appartement en feu, sans fermer la porte d’entrée de celui-ci, M. X… qui se trouvait alors sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, état qui ne pouvait que ralentir voire annihiler ses capacités de réaction. en s’abstenant après le début de l’incendie qu’il affirme avoir constaté dans son propre appartement, d’alerter les occupants de l’immeuble, ses voisins, directement menacés par le sinistre, en criant notamment : « au feu », en fuyant, par ailleurs, sans même refermer la porte de son appartement, qu’il avait pourtant réussi à ouvrir, provoquant ainsi un appel d’air permettant la propagation de l’incendie dans la cage d’escalier contiguë et en tout état de cause, en le facilitant, a commis une faute d’imprudence et de négligence en lien direct avec le décès de Inès Z…, faits dont la cour de renvoi est saisie ; que M. X… ne pouvait ignorer en quittant son studio au rez-de-chaussée jouxtant la cage d’escalier que celui-ci commandait l’accès au niveau de la seule entrée et de la seule issue de l’immeuble collectif, où il avait choisi d’habiter en connaissance de cause ; qu’il ne saurait être fait grief à Inès Z… d’avoir tenté d’échapper à l’incendie en empruntant l’escalier de l’immeuble pour se réfugier dans les étages, alors, que la défense de M. X…, tant dans ses conclusions écrites que dans sa plaidoirie, rappelle que l’immeuble était équipé d’une trappe de désenfumage ; qu’en conséquence, que la cour considère que le comportement de M. X… le 21 mars 2009, analysé à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, constitue une faute civile d’imprudence ou de négligence, sans qu’il y ait lieu de qualifier celle-ci de simple ou de caractérisée, qui a entraîné, pour MM. Philippe Z…, Ghislain Z…, Mmes Véronique A… et Lucette A…, parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation à la suite du décès de leur parente Inès Z… ;
« 1°) alors que le délit d’homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste dans le décès de la victime ; que la cour d’appel qui a énoncé « qu’en l’espèce, en quittant son appartement en feu, sans fermer la porte d’entrée de celui-ci, M. X… qui se trouvait alors sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, état qui ne pouvait que ralentir voire annihiler ses capacités de réaction ; qu’ en s’abstenant après le début de l’incendie qu’il affirme avoir constaté dans son propre appartement, d’alerter les occupants de l’immeuble, ses voisins, directement menacés par le sinistre, en criant notamment : « au feu », en fuyant, par ailleurs, sans même refermer la porte de son appartement, qu’il avait pourtant réussi à ouvrir, provoquant ainsi un appel d’air permettant la propagation de l’incendie dans la cage d’escalier contiguë et en tout état de cause, en le facilitant, a commis une faute d’imprudence et de négligence en lien direct avec le décès de Inès Z… » n’a pas caractérisé le lien direct et a privé sa décision de base légale ;
« 2°) alors que la cour d’appel qui a énoncé « qu’en l’espèce, en quittant son appartement en feu, sans fermer la porte d’entrée de celui-ci, M. X… qui se trouvait alors sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, état qui ne pouvait que ralentir voire annihiler ses capacités de réaction ; qu’en s’abstenant après le début de l’incendie qu’il affirme avoir constaté dans son propre appartement, d’alerter les occupants de l’immeuble, ses voisins, directement menacés par le sinistre, en criant notamment : « au feu », en fuyant, par ailleurs, sans même refermer la porte de son appartement, qu’il avait pourtant réussi à ouvrir, provoquant ainsi un appel d’air permettant la propagation de l’incendie dans la cage d’escalier contiguë et en tout état de cause, en le facilitant » ne pouvait, sans se contredire, relever que celui-ci « a commis une faute d’imprudence et de négligence en lien direct avec le décès de Inès Z… » quand les faits ainsi avancés emportaient tout au plus qu’il n’avait pas commis directement le dommage mais éventuellement contribuer à celui-ci, et a ainsi violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
« 3°) alors que la cour d’appel qui a relevé « que le comportement de M. X…
constitue une faute civile d’imprudence ou de négligence, sans qu’il y ait lieu de qualifier celle-ci de simple ou de caractérisée, qui a entraîné » un préjudice pour les parties civiles ne pouvait statuer de la sorte sans préciser la qualification de la faute qui conditionnait la loi applicable au regard des dispositions de l’article 121-3, alinéa 3 ou de l’alinéa 4, du code pénal ;
« 4°) alors qu’à supposer que la cour d’appel ait voulu faire application de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal selon lequel « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, (
) commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer », elle n’a pas relevé l’existence d’une telle faute ; qu’ainsi, l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Inès Z… est décédée lors d’un incendie qui a pris naissance dans un appartement, occupé par M. Clément X…, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel, celui-ci a été déclaré coupable d’homicide involontaire ; qu’appel ayant a été interjeté par l’ensemble des parties, la cour d’appel a relaxé le prévenu ; que la Cour de cassation, saisie du seul pourvoi des parties civiles, ayants droit de la victime, a cassé l’arrêt en ses seules dispositions civiles ;
Attendu que, pour condamner M. X… à verser certaines sommes aux parties civiles, l’arrêt relève qu’en quittant son appartement en feu, sans fermer la porte d’entrée, celui-ci, qui se trouvait alors sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, état qui ne pouvait que ralentir voire annihiler ses capacités de réaction, en s’abstenant après le début de l’incendie qu’il affirme avoir constaté dans son propre appartement, d’alerter les occupants de l’immeuble, ses voisins, directement menacés par le sinistre, en criant notamment : « Au feu », en fuyant sans même refermer la porte de son appartement, qu’il avait pourtant réussi à ouvrir, provoquant ainsi un appel d’air permettant la propagation de l’incendie dans la cage d’escalier contiguë et en tout état de cause, en le facilitant, a commis une faute d’imprudence et de négligence en lien direct avec le décès d’ Inès Z…, faits dont la cour de renvoi est saisie ; que la cour d’appel en déduit que le comportement du prévenu, analysé à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, constitue une faute civile d’imprudence ou de négligence, sans qu’il y ait lieu de qualifier celle-ci de simple ou de caractérisée, qui a entraîné, pour les parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation à la suite du décès de leur parente ;
Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu de qualifier la faute d’imprudence ou de négligence imputable au prévenu de simple ou de caractérisée, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il ressort des constatations des juges que celui-ci, dont le comportement avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, de sorte que sa responsabilité civile était engagée, à partir et dans la limite des faits d’homicide involontaire objet de la poursuite;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. X… devra payer aux consorts Z… – A… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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