Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 17-19.248, Inédit
CA Nîmes 6 avril 2017
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CASS
Cassation 3 mai 2018
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CA Montpellier
Confirmation 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la responsabilité de la non-installation de la chaudière ne relevait pas uniquement du vendeur, car des travaux avaient été réalisés postérieurement à l'installation initiale.

  • Rejeté
    Dénaturation des éléments de preuve

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas que M. X… était le seul responsable de la non-installation de la chaudière.

  • Rejeté
    Motifs hypothétiques

    La cour a considéré que les non-conformités pouvaient être survenues après les travaux réalisés par le client, ce qui ne prouve pas la responsabilité de M. X….

  • Rejeté
    Absence de réponse à un moyen péremptoire

    La cour n'a pas répondu à ce moyen, ce qui constitue une violation des exigences procédurales.

  • Rejeté
    Liens entre la résolution du contrat et les demandes d'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résolution du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait débouté M. C… D… de sa demande de résolution du contrat de vente et d'installation d'une chaudière ainsi que de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts. Le demandeur reprochait au vendeur, M. X…, de ne pas avoir installé la chaudière conforme à la commande initiale, malgré un accord de conciliation. La cour d'appel avait rejeté les demandes du client en considérant qu'il n'avait pas prouvé que le défaut d'installation était de la seule responsabilité du vendeur. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en ne tenant pas compte de l'obligation de résultat du vendeur, qui entraîne une présomption de faute, violant ainsi les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Par conséquent, la Cour de cassation annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

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Commentaire1

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1Le vendeur-installateur qui s'y engage est tenu d’une obligation de résultatAccès limité
EFL Actualités · 5 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-19.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 6 avril 2017
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900277
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100470
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 17-19.248, Inédit