Désistement 9 mars 2018
Cassation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-83.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-83.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036900236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00873 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R 17-83.687 F-D
N° 873
ND
3 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur les pourvois formés par:
— La société CRIT Interim,
et
— M. K… ,
— Mme Magali X…,
— M. Hacène Y…,
— Mme Juliana Z…,
— M. Omar A…,
— M. L… ,
— M. Abdelbaki B…,
— M. C… D…,
— M. M… ,
— M. N… ,
— M. Hacène E…,
— M. O… ,
— M. F… Ali G…,
— Le syndicat national du travail temporaire CFTC (SNTT-CFTC),
— La fédération des syndicats CFTC « Commerce-services-force de vente », parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 mai 2017, qui a condamné la première des chefs d’escroquerie et de travail dissimulé à 300 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. H…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller H…, les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général I… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Crit Interim, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 406 (dans sa rédaction issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014), 512, 591, 593, 706-41 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que la société Crit Interim, qui, représentée par sa présidente Mme Nathalie J…, a comparu à l’audience de la cour d’appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, de son droit de se taire au cours des débats ;
« alors que le président de la juridiction correctionnelle ou l’un de ses assesseurs informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l’obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire concerne tant les personnes physiques que les personnes morales ; que sa méconnaissance fait nécessairement grief au prévenu ; qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que la société Crit Interim, qui, représentée par sa présidente Mme Nathalie J…, a comparu à l’audience de la cour d’appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, de son droit de se taire au cours des débats ; qu’en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ;
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
Attendu que, selon le second , ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que Mme Nathalie J…, qui a comparu à l’audience de la cour d’appel en qualité de représentante légale de la société Crit interim, prévenue, ait été informée du droit de se taire au cours des débats ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 9 mai 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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