Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317, Publié au bulletin
TGI Évry 20 mai 2014
>
CA Paris
Confirmation 17 mars 2016
>
CASS
Rejet 3 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des indemnités de l'assiette des cotisations sociales

    La cour a estimé que les indemnités versées, y compris les dommages-intérêts, devaient être prises en compte pour déterminer l'assiette des cotisations sociales, conformément aux règles en vigueur au moment du versement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Pierre Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait annulé son commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de son employeur, la société des Techniques en milieu ionisant (STMI), suite à une mise à la retraite jugée discriminatoire et requalifiée en licenciement nul. M. Y… contestait la déduction de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS sur les indemnités complémentaires versées après la rupture de son contrat. Il invoquait un moyen unique, articulé en quatre branches, se fondant sur les articles L. 242-1 et 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en janvier 2004, pour soutenir que les indemnités pour licenciement nul étaient totalement exonérées de cotisations et contributions sociales. La Cour de cassation, se basant sur les dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, énonce que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération et que, par conséquent, les règles en vigueur au jour du versement complémentaire doivent être appliquées. Elle précise que la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 fixe un plafond d'exclusion d'assiette pour les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et que l'assiette des indemnités assujetties à CSG et CRDS ne dépend pas de leur assujettissement à l'impôt. Ainsi, la Cour de cassation juge que l'arrêt de la cour d'appel est légalement justifié et rejette le pourvoi, condamnant M. Y… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 22 mai 2026

2Indemnisation du licenciement et cotisations socialesAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 juin 2018

3(Jur) Indemnisation du licenciement et cotisations socialesAccès limité
Lextenso · 7 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-17.317, Bull. 2018, V, n° 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17317
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 73
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016, N° 14/12127
Textes appliqués :
articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900275
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00666
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317, Publié au bulletin