Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-18.183, Inédit
TGI Marseille 26 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 mars 2016
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CASS
Cassation 16 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 janvier 2021
>
CASS
Rejet 9 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des procédures des conventions réglementées

    La cour a estimé que le bail ne faisait pas partie des conventions visées par l'article L. 225-38 du code de commerce, sans examiner si le directeur général délégué était indirectement intéressé à la conclusion de la convention.

  • Rejeté
    Fraude dans la conclusion du bail

    La cour n'a pas recherché si le bail avait été conclu dans un but illicite, ce qui aurait pu justifier la nullité pour fraude.

  • Accepté
    Validité du bail du 3 mai 2007

    La cour a jugé que le bail du 3 mai 2007 lie les parties, et a condamné la société Néotion à payer les sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La société Néotion conteste la validité du bail du 3 mai 2007, arguant qu'il n'a pas respecté la procédure des conventions réglementées (article L. 225-38 du code de commerce). La cour d'appel a rejeté ce moyen, considérant que le bail n'était pas soumis à cette procédure. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si M. Y…, associé de la SCI, était indirectement intéressé à la convention, ce qui aurait pu rendre le bail soumis à l'article L. 225-38. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, N° 13/07296
Textes appliqués :
Articles L. 225-38, L. 225-39 et L. 225-42 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947252
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00416
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Sur les parties

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