Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-84.067, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 23 mars 2017
>
CASS
Rejet 23 mai 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des articles 121-3 et 223-3 du code pénal

    La cour a estimé que le délit de délaissement ne peut être constitué qu'à l'encontre d'une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime. En l'espèce, le refus de prise en charge ne constitue pas un acte d'abandon définitif.

Résumé par Doctrine IA

M. A… Z… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé un non-lieu pour délaissement d'une personne incapable de se protéger. Il invoquait la violation des articles 121-3 et 223-3 du code pénal, arguant que le refus de prise en charge d'un mineur isolé constituait un abandon. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que le délit de délaissement nécessite un acte positif d'abandon, ce qui n'était pas le cas ici, le mineur n'ayant pas été pris en charge. L'arrêt est donc confirmé, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-84.067, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84067
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2017
Précédents jurisprudentiels : Crim., 9 octobre 2012, pourvoi n° 12-80.412, Bull. crim. 2012, n° 213 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Article 223-3 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947340
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01124
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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