Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-81.376, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 15 décembre 2016
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CASS
Rejet 23 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Refus de réintégration et privation de moyens de travail

    La cour a estimé que les actes du directeur de l'hôpital ont porté atteinte à la dignité de M. Z… et ont constitué un harcèlement moral, en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de l'impact sur sa santé.

  • Rejeté
    Ambiguïté des décisions du directeur

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que les décisions du directeur excédaient son pouvoir de direction et n'étaient pas fondées sur des éléments justifiant un danger pour les patients.

  • Accepté
    Responsabilité pénale de la personne morale

    La cour a confirmé que la responsabilité pénale du centre hospitalier était engagée en raison des actes de son directeur, agissant pour le compte de l'établissement.

Résumé par Doctrine IA

Le centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION qui l'a condamné pour harcèlement moral à l'encontre de M. Z…, médecin de l'établissement, et l'a sanctionné d'une amende de 20 000 euros. Le CHGM invoquait un unique moyen de cassation, arguant que la responsabilité pénale de la personne morale ne pouvait être engagée que pour des infractions commises par ses organes ou représentants, en vertu des articles 121-1, 121-2 et 222-33-2 du code pénal, et que la décision de non-réintégration de M. Z… résultait du corps médical et non du directeur de l'hôpital, qui n'avait pas autorité sur ce corps médical. De plus, le CHGM soutenait que la cour d'appel avait outrepassé sa saisine en retenant la suspension du traitement de M. Z…, qui n'était pas incluse dans les faits de la prévention, en violation des articles 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. Le CHGM contestait également la qualification de harcèlement moral pour le maintien de la décision de non-réintégration et reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, qui avait jugé légales les décisions administratives prises à l'encontre de M. Z….

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait caractérisé le délit de harcèlement moral en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, en mettant en évidence des agissements répétés de la part du directeur de l'hôpital, agissant pour le compte du CHGM, qui ont porté atteinte à la dignité et à l'avenir professionnel de M. Z…, notamment en refusant sa réintégration, en le privant de bureau et de matériel informatique, et en retardant ses promotions. La Cour de cassation a jugé que ces actes excédaient le pouvoir de direction du directeur et relevaient d'une faute engageant la responsabilité pénale de la personne morale, conformément à l'article 121-2 du code pénal. La décision de la cour d'appel a donc été jugée régulière en la forme et le moyen unique de cassation écarté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-81.376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.376
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980352
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01118
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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