Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 septembre 2018, 16-28.681, Inédit
TCOM Nouméa 16 mars 2015
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CA Nouméa
Infirmation partielle 1 décembre 2016
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CASS
Cassation 5 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre faute de gestion et insuffisance d'actif

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.

  • Accepté
    Absence d'intérêt personnel dans la gestion déficitaire

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas l'intérêt personnel de M. X… dans la gestion déficitaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui avait condamné M. X…, gérant de la société Riviera construction mise en liquidation judiciaire, à supporter l'insuffisance d'actif et prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour cinq ans. Le premier moyen de cassation, fondé sur l'article L. 651-2 du code de commerce, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir établi de lien de causalité entre les fautes de gestion de M. X… et l'insuffisance d'actif de la société. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Le second moyen, invoquant l'article L. 653-4 du code de commerce, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. X… avait poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel avant de prononcer l'interdiction de gérer. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, jugeant que la décision manquait de base légale faute de cette recherche. En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée pour un nouveau jugement.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-28.681
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.681
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 1 décembre 2016
Textes appliqués :
Article L. 653-4, 4° du code de commerce.

Article L. 651-2 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450699
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00674
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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