Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-24.632, Inédit
TI Chartres 21 juin 2016
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CASS
Cassation 19 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la renonciation à la succession

    La cour a estimé que M. X… était censé n'avoir jamais hérité de sa mère, et donc ne pouvait être tenu au paiement des dettes de la succession, ce qui constitue une violation des articles 805, 806 et 808 du code civil.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la renonciation à l'office public de l'habitat

    La cour a jugé que la renonciation à la succession, bien que postérieure, ne pouvait être opposée au bailleur, ce qui a conduit à la condamnation de M. X… à payer une somme au bailleur.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation de M. X… contestait le jugement du tribunal d’instance qui l’avait condamné à payer une somme au bailleur, malgré sa renonciation à la succession de sa mère. Il invoquait les articles 805, 806 et 808 du code civil, arguant qu’en renonçant à la succession, il ne pouvait être tenu aux dettes. La Cour de cassation a cassé le jugement, considérant que M. X… était censé n’avoir jamais hérité et ne pouvait donc pas être responsable des dettes de la succession. Le tribunal est renvoyé pour statuer à nouveau sur l’affaire.

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Commentaires4

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1Qu'est-ce que le droit des successions français ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

2Ce n'est pas parce qu'on met fin au bail d’habitation du de cujus qu'on accepte la succession
lemondedudroit.fr · 17 janvier 2019

3La présence à l'état des lieux et les échanges avec le bailleur du défunt ne valent pas acceptation tacite de la successionAccès limité
Flash Defrénois · 15 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.632
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.632
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chartres, 21 juin 2016
Textes appliqués :
Articles 805, 806 et 808 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450817
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100857
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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