Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 16-84.943, Inédit
CA Paris 30 juin 2016
>
CASS
Rejet 5 septembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nullité du réquisitoire introductif

    La cour a estimé que le réquisitoire satisfaisait aux conditions essentielles de son existence légale, même si la signature n'était pas identifiable.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a jugé que la convocation était régulière et que le requérant avait renoncé à être assisté par son avocat initial en désignant d'autres avocats trop tard pour respecter les délais.

  • Rejeté
    Mention inexacte dans le procès-verbal

    La cour a estimé que cette mention n'avait pas d'incidence sur le statut juridique du requérant et ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la délivrance du mandat d'amener

    La cour a jugé que le mandat était régulier et que le juge d'instruction n'avait pas abusé de son pouvoir en raison de l'absence de comparution du requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. François X… a formé des pourvois contre deux arrêts relatifs à des accusations de menaces ou actes d’intimidation et de vol. Le premier pourvoi conteste un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2015 sur la demande d’annulation d’actes de la procédure, et le second un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2016 qui l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et un an d’interdiction professionnelle. Les moyens invoqués par M. X… concernent la nullité du réquisitoire introductif, la convocation pour mise en examen, le procès-verbal de non-comparution, et le mandat d’amener, arguant de violations des articles 197, 199, 114, 115, 116, 117, 80-1, 81, 122, 123 du code de procédure pénale, de l'article 122-5 du code pénal, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette les pourvois, estimant que les actes de procédure étaient réguliers, que la convocation n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, que la mention erronée de la qualité de mis en examen dans le procès-verbal de non-comparution et le mandat d’amener n’a pas affecté les intérêts de M. X…, et que la cour d’appel a justifié sa décision sur la culpabilité et la peine, y compris l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat, en rejetant les arguments de légitime défense et d’état de nécessité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 15-83.880
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-83.880 16-84.943
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450744
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01820
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 16-84.943, Inédit