Infirmation partielle 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 nov. 2019, n° 18/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2017, N° 16/21226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02052 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44XG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 16/21226
APPELANTE
TALION STRUCTURED FINANCE LTD, société de droit seychellois
Immatriculée sous le régime de l’International Business Companies Act de 1994 sous le numéro 078756
Ayant son siège […]
P.O. Box 1312
Z A, X
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
INTIMÉE
SA Y SA
Ayant son siège social 76, route de la Demi-Lune – Les Collines de l’Arche
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 395 921
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E F, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Marie-Agnès NICOLAS de HUGHES HUBBARD & REED LLP, avocat au barreau
de PARIS, toque : J013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame B C, Conseillère
M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Talion Structures Finance Ltd, ci-après Talion, est une société de droit seychellois, spécialisée dans les conseils financiers avec une activité centrée sur la mise en relation d’investisseurs internationaux dans les pays émergents et en voie de développement.
La société Y Sa, est une filiale française du groupe Ecobank dont l’objet est de fournir des services financiers aux entreprises multinationales, commerçants de produits de base, organisations non gouvernementales et institutions financières impliquées dans des activités commerciales avec l’Afrique.
Dans le cadre de son activité, la société Y était à la recherche d’investisseurs susceptibles de cofinancer certaines formes de crédit et Talion lui a proposé de l’assister dans cette recherche. Elle lui a soumis à cet effet, une lettre de mission qu’Y a acceptée le 27 janvier 2014. La lettre de mission prévoyait qu’il appartenait à Y de notifier à Talion les termes et les conditions des facilités de crédit pour lesquelles Y souhaitait avoir recours aux services de Talion.
Par email du 31 janvier 2014, Y a indiqué à Talion qu’elle cherchait des investisseurs pour cofinancer des facilités de préfinancement dans le cadre d’opérations de trading pétrolier avec la Sonara, la société nationale de raffinage camerounaise. Talion a accepté le principe de la mission Sonara.
Les parties se sont ensuite accordées, le 3 février 2014, sur une commission de succès de 0,25 % du
montant de la participation des investisseurs qu’elle aurait identifiés.
La société Talion a identifié deux investisseurs potentiels dont l’Opec Fund for International Development (Ofid) susceptibles d’être intéressés par le cofinancement des opérations de trading avec la Sonara.
Aprés discussions, l’Ofid a finalement marqué son désintérêt pour ces opérations et a accepté, en revanche, de participer à « une sous participation en risque dans des opérations de Trade Finance » (contrairement aux opérations de préfinancement initialement envisagées qui sont des opérations de syndication directe avec levée de fonds
immédiate et partage du risque entre toutes les banques signataires, la sous participation en risque constitue une syndication indirecte dans la mesure où une banque seule signataire de la convention de crédit transfère le risque a une ou plusieurs banques et où l’Ofid intervient pour garantir Y, contre le risque de défaillance des banques).
Cette opération conclue avec l’Ofid, était selon la société Y, sans rapport avec l’opération de cofinancement envisagée avec la Sonara, pour laquelle Talion avait été missionnée. Elle a écarté toutes les demandes de paiement que lui présentait Talion.
La société Talion a assigné la société Y devant le le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi qu’il suit :
Déboute la société Talion de :
— sa demande de condamnation de la société Y à lui payer, sur deux années successives, la commission de succès prévue à l’article 3 de la lettre de mission ;
— sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation de la société Y a lui payer la commission de non exécution prévue à l’article 3 de la lettre de mission ;
de sa demande de condamnation de la société Y à lui payer, sur deux années successives, l’indemnité contractuelle prévue á l’article 8 de la lettre de mission ;
Condamne la société Y à payer à la société Talion en réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de la société Y, la somme de 50 000 dollars américains ou son équivalent en euros à la date du jugement, déboutant pour le surplus, la somme due étant majorée des intérêts au taux contractuel à compte du 25 janvier 2016 avec anatocisme ;
Condamne la société Y à payer à la société Talion la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et en tous lesdépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
La société Talion a interjeté appel du jugement
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2019, la société Talion demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (version antérieure à l’ordonnance du 10/2/2016) ; l’article 1156 du code civil (version antérieure à l’ordonnance du 10/2/2016)
— Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Talion de sa demande de condamnation de la société Y à lui payer, sur deux années successives, la commission
de succès prévue à l’article 3 de la lettre de mission
— Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Talion de sa demande de condamnation de la société Y à lui payer, sur deux années successives, l’indemnité contractuelle prévue à l’article 8 de la lettre de mission ;
— Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Y à payer une indemnité, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2016 avec anatocisme à la société Talion, en réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de la société Y ; en ce qu’il a condamné la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Et statuant à nouveau :
Recevoir la société Talion en son appel et l’y dire bien fondée ;
Constater les manquements de la société Y à ses obligations contractuelles ;
A titre principal :
Condamner la société Y à payer à la société Talion :
— la somme de150 000 dollars américains ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt, au titre de la Commission de Succès prévue à l’article 3 de la lettre de mission, majorée des taux d’intérêts légaux et contractuels à compter du 28 juillet 2015 ;
— la somme de 18 750 dollars américains ou son équivalent en euros à la date de l’arrêt, au titre de la Commission de Succès prévue à l’article 3 de la lettre de mission, majorée des taux d’intérêts légaux et contractuels, à compter du 5 août 2015 ;
En tout état de cause :
Condamner la société Y à lui payer la somme de 600 000 dollars américains ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt, au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 8 de la lettre de mission, majorée des taux d’intérêts légaux et contractuels à compter du 28 juillet 2015 ;
— la somme de 75 000 dollars américains, ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt, au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 8 de la lettre de mission, majorée des taux d’intérêts légaux et contractuels à compter du 05 août 2015 ;
— la somme de 500 000 dollars américains ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt, en réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de la société Y, majorée des taux intérêts légaux et contractuels à compter du 25 janvier 2016, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Condamner la société Y à payer à la société Talion la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2019 la société Y demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Y avait eu un comportement déloyal à l’égard de la société Talion Structured Finance Limited et l’a condamnée en conséquence au paiement avec exécution provisoire d’une somme de 50 000 dollars américains, ou son équivalent en
euro au jour du jugement, majorée des intérêts au taux contractuel avec anatocisme à compter du 25 janvier 2016 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y aux entiers dépens
outre une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner en conséquence la restitution des sommes saisies par la société Talion Structured Finance Limited sur les comptes de la société Y en application du jugement entrepris ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société Talion Structured Finance Limited :
— de sa demande de condamnation de la société Y à lui payer, sur plusieurs années successives, la Commission de succès prévue par l’article 3 de la Lettre de Mission, pour un montant total de 375 000 dollars américains ;
— de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation de la société Y à lui payer la commission de non-exécution prévue à l’article 3 de la lettre de mission ;
— de sa demande de condamnation de la société Y à lui payer, sur plusieurs années successives, l’indemnité contractuelle prévue à l’article 8 de la Lettre de
Mission, pour un montant total de 1 500 000 dollars américains ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Talion Structured Finance Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Talion Structured Finance Limited aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître D E-F ;
Condamner la société Talion Structured Finance Limited au paiement à la société Y d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre préliminaire, il sera constaté que les parties n’ont pas repris la question de la régularité de la procédure dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’elle ne sera pas évoquée devant la cour.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Y et les indemnisations
Selon la société Talion, la société Y a manqué à différentes obligations contractuelles :
— en l’évinçant des négociations avec Ofid alors que la lettre de mission voulait que les négociations et les accords entre la société Y et l’investisseur présenté se fassent par l’intermédiaire de la société Talion.
— En refusant de lui verser sa rémunération en dépit des prestations d’assistance et de conseil qu’elle a accomplies
— en raison de la violation de l’obligation de loyauté en se gardant d’informer Talion de ce que les
conseils fournis dans le cadre des négociations avec Ofid ne cadraient pas avec la mission et ne donnaient pas lieu à rémunération .
En réplique, la société Y fait valoir que la société Talion n’est pas fondée à demander le paiement d’une commission de succès dès lors que la mission accomplie par Talion n’a pas abouti et que l’accomplissement de ses seules diligences ne lui permettent pas le versement d’une commission.
La société Y ajoute qu’elle ne lui pas confié de mandat entrant dans le cadre de l’accord finalement signé entre Y et l’OFID, dont la nature et les acteurs étaient tout autres ; que les échanges visés par Talion ne font que démontrer que les négociations avec l’OFID s’orientaient vers un contrat de partage de risques, mais qu’Y considérait qu’il était peut-être encore possible de conclure avec l’OFID un contrat de préfinancement au bénéfice de la Sonara ; que la présence de Talion dans certains emails ne saurait pour autant correspondre à une extension de la mission de « Conseil » de cette dernière lui ouvrant droit à une quelconque rémunération.
Ceci exposé,
Le 27 janvier 2014, la société Y a accepté la proposition de Talion.
La société Talion lui a soumis une lettre de mission qu’Y a acceptée le 27 janvier 2014.
La lettre de mission prévoyait en son article 1, qu’il appartenait à Y de notifier à Talion "les termes et les conditions des facilités de crédit pour lesquelles [Y] souhaite avoir recours [aux] services [de Talion], ainsi que la rémunération qui lui est proposée sous la forme d’une commission de succès" ;
L’article 3 fixe la rémunération de Talion sous forme de "commission de succès (') représentant un pourcentage du montant de la participation d’un ou des investisseur(s)'
L’article 8 stipule une « obligation de non-contournement » et une indemnité corrélative en cas de violation en prévoyant qu’Y s’engage à « ne pas contacter directement ou indirectement tout tiers dont l’identité aura été notifiée par le conseil dans le cadre de la Mission pour lui proposer une (') Facilité pendant une durée de deux (2) ans à compter de l’expiration de la Mission », à défaut de quoi Y « sera redevable au Conseil d’une indemnité d’un pourcent (1 %) appliquée au montant de toute transaction effectuée avec ledit tiers ».
La lettre de mission, sur laquelle se fonde la société Talion pour percevoir le paiement d’une commission de succès, constituait le cadre de l’ensemble des missions particulières pouvant lui être confiées par Y, mais les termes généraux de cette lettre cadre impliquent qu’il fallait préciser l’objet de la mission et sa rémunération.
L’objet de la mission pouvait consister à proposer des opérations de syndication directe, où le risque est partagé dès l’origine entre des banques toutes signataires de la documentation contractuelle.
Les opérations de préfinancement (et notamment de prépaiement) se distinguant de la sous-participation en risque, qui constituent une opération de syndication indirecte.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Par email du 31 janvier 2014, la société Y a précisé à Talion l’objet de sa mission consistant à chercher des investisseurs pour cofinancer des facilités de préfinancement dans le cadre d’opérations de trading pétrolier avec la Sonara, la société nationale de raffinage camerounaise.
Par email en réponse, Talion a accepté la proposition d’Y et d’être rémunérée au titre de la mission Sonara sous la forme d’une "commission de succès de 0,25% du montant de la participation des
investisseurs identifiés par Talion Structured Finance Ltd dans le financement de prépaiement en faveur de Sonara" ( opération de syndication directe)
Par email du 3 février 2014, Talion a informé Y qu’elle avait identifié deux investisseurs potentiels, dont l’OPEC Fund for International Development (ci-après « OFID »), susceptibles de cofinancer le prépaiement d’opérations de trading avec la Sonara.
Le 02 juin 2014, une réunion s’est tenue entre l’OFID, Y et Talion afin de discuter les conditions d’une éventuelle collaboration entre Y et l’OFID en matière de « Pre-Payment Finance Facility » en faveur de Sonara. Mais, par email de l’OFID en date du 8 juillet 2014, celui -ci n’a plus souhaité cofinancer le prépaiement d’opérations de trading pétrolier avec la Sonara (syndication directe ) et a proposé de participer à ce qui serait un « unfunded risk sharing program » soit une sous participation en risque (syndication indirecte).
Les négociations entre Y et l’Ofid n’ont donc pas abouti à un cofinancement des facilités de préfinancement dans le cadre d’opérations de trading pétrolier avec la Sonara, objet de la mission confiée à Talion. L’article 3 de la lettre de mission n’a pas prévu une rémunération pour les seules diligences du prestataire en l’absence de succès. Il s’en déduit que les prestations effectuées par Talion n’ont pas permis d’obtenir une commission de succès Elle est donc mal fondée en cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Talion reproche à la société Y d’avoir finalisé un accord directement avec OFID en méconnaissance de ses obligations contractuelles. Elle prétend que l’accord de mission particulier du 31 janvier 2014 aurait été étendu en mai 2014, lorsqu’Y lui a indiqué, par email, travailler sur diverses opportunités de financement de matières premières.
Il résulte des pièces susmentionnées que la société Talion ne démontre pas, au regard de l’objet de sa mission et des correspondances échangées entre les parties, qu’était prévue une extension de l’accord de rémunération sous forme de commission de succès. La proposition de rémunération faite par Y le 3 février 2014 ne prévoyait les modalités de rémunération qu’en contrepartie de l’obtention d’un cofinancement de prépaiement en faveur de Sonara. L’email du 22 mai 2014 ne constitue pas un mandat. Il est dépourvu de précision quant à la nature et au contenu des facilités envisagées, et quant à une rémunération. Les parties n’ont pas envisagé le paiement des prestations accomplies indépendamment de la commission de succès.
Il ressort des éléments communiqués que le contrat-cadre conclu le 24 juin 2015, entre Y et l’OFID porte sur un programme général de partage des risques d’Y en matière de trade finance (« unfunded risk sharing trade finance program ») et non sur un « financement de matières premières ».
En toute hypothèse, le contrat conclu, intitulé :'Risk Participation Agreement’ pour un montant de crédit de 50 millions de dollars américains et portant sur une opération de syndication indirecte, ne relève pas de l’objet de la mission initialement confiée par Y à Talion.
De plus, l’accord cadre signé entre Y et l’Ofid montre que les montants des lignes de garantie définies par pays et par banque (pièce n° 9, pages 44 à 51) constituent des montants théoriques maximum (« Credit Limits ») ayant vocation, le cas échéant, à s’inscrire, en tant que « sous-limite » dans la limite du plafond global de 50 millions de dollars américains. Ces 'credit limits’ participaient de la politique de division des risques de l’OFID. Or, les lignes de garanties ont été annulées moins d’un an après la signature du contrat-cadre. Le contrat entre Y et l’Ofid a été résilié le 14 avril 2016, de sorte que la demande de commission de succès s’y rapportant ne saurait prospérer.
Sur l’ indemnité de non-contournement
La société Talion invoque la violation de l’obligation de non-contournement prévue à l’article 8 de la
lettre de mission.
Selon la société Talion, l’esprit de la lettre de mission indique que la société Y SA ne s’engage pas directement, sans l’intermédiaire de la société Talion Structured Finance, avec tout investisseur qui lui aura été présenté ; qu’à ce titre, l’article 8, prévoit que « la société Y , sa maison-mère, ses sociétés s’urs et filiales ainsi que ses représentants, dirigeants ou employés s’engagent à ne pas contacter directement ou indirectement un tiers dont l’identité aura été notifiée par [Talion Structured Finance ] pour lui proposer une facilité de crédit qui constituerait une facilité ; qu’en cas de violation de cet article, il est prévu le versement au profit de la société Talion Structured Finance « d’une indemnité d’un pourcent (1 %) appliquée au montant de toute transaction effectuée avec ledit tiers.
La société Y rétorque que les termes de la clause ne prévoient pas que cette clause puisse être exercée pendant l’exécution de la lettre de Mission entre Y et Talion ; qu’en outre, cette clause n’est pas une clause essentielle du contrat qui justifierait qu’elle soit exercée alors même que la mission de Talion n’a pas formellement été terminée.
Ceci exposé,
Selon l’article 8 de la clause, « le Client, sa maison-mère, ses sociétés s’urs et filiales ainsi que ses représentants, dirigeants ou employés s’engagent à ne pas contacter directement ou indirectement avec tout tiers dont l’identité aura été notifiée par le Conseil dans le cadre de la Mission pour lui proposer une facilité de crédit qui constituerait une Facilité pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration de la Mission, sauf accord exprès du Conseil ».
En l’espèce, cette clause a vocation à s’appliquer pendant une période de deux ans à compter de l’expiration du contrat conclu entre Talion et Y. La lettre de mission qui a été signée par Y le 27 janvier 2014, devait expirer le 27 janvier 2015.
La lettre prévoit que :"la Mission débutera à la date d’acceptation par le Client des termes de la Lettre (') et expirera un an à compter de ladite date, étant précisé que si l’une des parties n’a pas adressé à l’autre, un mois avant la date d’expiration prévue ci-dessus une notification spécifiant l’expiration de la mission à cette date ('), la mission sera automatiquement prorogée par période d’un an'. A défaut de notification adressée par l’une ou l’autre des parties, le délai de non-contournement de deux ans n’a pas commencé à courir.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la convention conclue entre l’ OFID et Y, étant intervenue en cours d’exécution de la lettre de mission, ne saurait en conséquence relever de l’indemnité de non-contournement prévue audit accord.
La société Talion prétend en outre que la clause de non-contournement constituerait une disposition essentielle sans laquelle le contrat dans son ensemble serait vidé de toute substance et dénué de cause. Mais cette assertion n’est pas pertinente dans la mesure où la sanction pourrait être appliquée, si les conditions de la clause de non contrournement se trouvaient réunies.
Il en résulte que la société Talion n’est pas davantage fondée en sa demande d’intérêts légaux et contractuels.
Sur le comportement déloyal
La société Talion estime que la société Y l’a entretenu dans l’espoir de percevoir une commission et avoir subi une atteinte à sa réputation donnant droit à indemnisation. La société Talion réclame l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir pu placer l’argent qu’elle espérait recevoir au titre de sa mission pour Y.
La société Y soutient que la convention finalement conclue entre l’OFID et Y ne rentrait pas dans le périmètre de la mission de Talion ; que l’email du 31 octobre 2014 par lequel Y a indiqué Talion que l’important était « que [leur] accord soit respecté si [elle avait] un deal avec OFID » ne saurait aucunement témoigner d’une quelconque malhonnêteté de la part d’Y ; qu’en deuxième lieu, l’existence d’échanges fréquents entre Talion et Y, jusqu’au mois d’octobre 2014, témoigne de sa volonté de continuer à informer Talion régulièrement sur l’avancée des négociations ; qu’elle n’a pas évincé Talion qui n’était pas partie aux négociations ; qu’elle n’a pas cherché à cacher l’avancée dans la négociation des termes du programme de partage avec l’OFID
Ceci exposé,
Il ressort des développements qui précèdent que la société Talion a rédigé le contrat cadre et soumis à la société Y les conditions contractuelles devant régir leurs rapports ; que dans ce cadre, l’objet de la mission dévolue à la société Talion a été précisé ainsi que la rémunération s’y rapportant ; que le contrat finalement conclu entre l’Ofid et Y n’entrait pas dans le périmètre de la mission confiée à Talion.
Les échanges entre Talion et Y n’ont pas montré qu’il était envisagé de verser une rémunération au titre des prestations d’assistance et de conseil réalisées par la société Talion. Les courriers échangés entre les parties montrent une volonté de maintenir la société Talion informée sur l’évolution des négociations et le souhait de pouvoir aboutir à la réalisation du projet initial afférent à une opération de syndication directe. Ces éléments ne peuvent être analysés comme traduisant un comportement déloyal. La cour infirmera le jugement sur ce point.
La société Talion Structured Finance, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Y la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société Talion en réparation du préjudice subi en raison de son comportement déloyal, la somme de 50 000 dollars américains ou son équivalent en euros à la date du jugement, majorée des intérêts au taux contractuel à compte du 25 janvier 2016 avec anatocisme ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Talion Structured Finance Limited de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE la société Talion Structured Finance Limited aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître D E-F ;
CONDAMNE la société Talion Structured Finance Limited au paiement à la société Y d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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