Cassation partielle 28 novembre 2018
Cassation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01696 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1696 F-D
Pourvoi n° Q 17-20.068
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société NFI Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Bauland Gadel & Martinez et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , et ayant un établissement […] , prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NFI Nofrag,
3°/ à Pôle emploi de Bouillante, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NFI Nofrag et de la société Bauland Gadel & Martinez et associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… engagé en qualité de maçon coffreur par la société NFI Nofrag, a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2003 et a été déclaré inapte à son poste le 16 février 2007 ; que l’employeur a procédé à son licenciement le 31 mai 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, l’arrêt retient que la lettre de licenciement qui indique le motif précis de licenciement et le rappel des étapes successives ayant conduit au licenciement répond aux exigences de l’article L. 1226-12 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié,
qui soutenait que l’employeur ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs s’opposant au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de licenciement, l’arrêt rendu le 11 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse Terre, autrement composée ;
Condamne la société NFI Nofrag aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société NFI Nofrag à payer à la SCP Foussard et Froger la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a réformant, le jugement du 08 septembre 2014, dit que le licenciement de M. Georges X… est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de M. X… visant à l’allocation de la somme de 53 236, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail posent le principe de l’obligation de rechercher le reclassement du salarié et précisent que le licenciement n’est possible qu’en cas d’impossibilité établie de reclassement ou en cas de refus par le salarié du reclassement. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’employeur a proposé un autre emploi à M. X… approprié à ses capacités, celle d’agent d’entretien à temps partiel après avoir pris connaissance des préconisations écrites et observations orales du médecin du travail (pièces n° 8 et 9 de l’appelante), de l’avis des délégués du personnel et du représentant de la SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) à l’occasion de la réunion tenue le 15 mars 2007 (pièce n°9 de l’appelante), les participants ayant convenu de l’opportunité du poste d’entretien des locaux de l’entreprise à mi-temps adapté à l’état de santé de M. X…. Le compte rendu de cette réunion, signé par les 5 délégués du personnel présents, satisfait pleinement à la condition prévue à l’alinéa 2 de l’article L.1226-10 précité. Cette proposition de poste a été notifiée à M. X… par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mars 2007, en lui rappelant les motifs qui ont conduit à ce choix. Il était également prévu dans ce cadre : un mi-temps thérapeutique durant trois mois, * puis un mi-temps sous réserve d’une invalidité reconnue par le médecin conseil, une rémunération -horaire de 9 euros compte tenu de la définition du poste, des horaires de 7 h à 10 h 30. Aucune autre proposition de reclassement ne pouvait être envisagée car il s’imposait à l’employeur l’obligation d’assurer une offre adaptée à l’état de santé du salarié et conforme aux conclusions écrites et orales du médecin du travail sur les aptitudes du salarié à exercer certaines tâches. Occupant jusqu’ à la survenance de l’accident de travail du 19 mai 2003 le poste de maçon coffreur avec an niveau de formation de CAP maçon, M. X… a fait savoir à l’employeur qu’il acceptait « la proposition sous réserve que le nouveau poste proposé soit à temps plein et pour le salaire antérieur à l’accident ». La SAS NOFRAG ne pouvait voir qu’un refus dans cette réponse dans la mesure où elle avait pris soin de rappeler préalablement à l’intéressé les préconisations médicales qui s’imposaient à elle et qui ont orienté le choix vers ce nouveau métier, Cette situation ne pouvait que faire obstacle au maintien du salaire perçu en qualité de maçon (cf pièce n°12 de l’appelante). Contrairement aux allégations de M. X…, la lettre de licenciement du 31 mai 2007 répond aux exigences de l’article L.1226-12 précité puisqu’il y est indiqué le motif précis de licenciement : pour inaptitude physique avec la mention de l’impossibilité de reclassement résultant du seul refus de M. X… de l’offre de reclassement compatible avec son état de santé » l’employeur ayant pris soin de rappeler ensuite dans ce document les étapes successives ayant conduit au licenciement (pièce n°13 de l’appelante). M. X… réclame la somme de 53 236,08 euros à titre de dommages – intérêts pour rupture abusive en invoquant les mêmes moyens présentés au soutien de l’irrégularité de la procédure de licenciement, alors qu’il est établi qu’une recherche collective a été menée au sein de l’entreprise, excluant les poste de chantier, de dépôt, de magasinier, de coursier, et a permis d’identifier le seul poste d’agent d’entretien adapté sans qu’il ait été possible de trouver l’équivalent dans les autres entreprises du groupe poursuivant également l’activité de bâtiment/construction et situées hors de la Guadeloupe. Ces éléments, démontrant que le licenciement de M. X… est fondé sur une cause réelle et sérieuse, permettent d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X… de ses demandes d’indemnités (1478,78 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 17745,36 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de solliciter l’avis des délégués du personnel, et 53263, 08 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive).» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour dire que le licenciement avait comme cause réelle et sérieuse le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur, les juges d’appel retiennent que « La SAS NOFRAG ne pouvait voir qu’un refus dans [la lettre du 24 avril 2007] dans la mesure où elle avait pris soin de rappeler préalablement à l’intéressé les préconisations médicales qui s’imposaient à elle et qui ont orienté le choix vers ce nouveau métier. Cette situation ne pouvait que faire obstacle au maintien du salaire perçu en qualité de maçon » ; qu’en statuant ainsi alors qu’aux termes de la lettre en date du 24 avril 2007, il était énoncé « [je serais] prêt à accepter ce reclassement sous réserve que le nouveau poste proposé soit à temps plein et pour le salaire antérieur à l’accident », les juges du fond ont dénaturé la lettre du 24 avril 2007 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la prétendue impossibilité dans laquelle se trouvait la société NFI NOFRAG de maintenir le salaire perçu par M. X… en qualité de maçon était impropre à justifier que l’acceptation conditionnelle énoncée par la lettre en date du 24 avril 2007 puisse être interprétée comme un refus ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu l’article L. 1226-12 du Code du Travail ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment de l’impossibilité de reclassement, lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour dire que le licenciement avait comme cause réelle et sérieuse une impossibilité de reclassement, outre le refus du salarié, les juges du fond retiennent que « la lettre de licenciement du 31 mai 2007 répond aux exigences de l’article L. 1226-12 précité puisqu’il y est indiqué le motif précis de licenciement : « pour inaptitude physique avec la mention de l’impossibilité de reclassement résultant du seul refus de M. X… de l’offre de reclassement compatible avec son état de santé » » ; qu’en statuant ainsi alors qu’aux termes de la lettre de licenciement du 31 mai 2007, le motif du licenciement était « inaptitude physique à votre poste et refus justifié de notre offre de reclassement » ; les juges du fond ont dénaturé la lettre du 31 mai 2007 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, il appartient à l’employeur qui procède au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’inaptitude et de l’impossibilité du reclassement à la suite du refus d’une proposition de démontrer avoir repris ses recherches de reclassement à la suite du refus exprimé par le salarié, en tenant compte des raisons invoquées par le salarié pour justifier son refus ; qu’au cas d’espèce, M. X… indiqué être prêt à accepter une offre de reclassement sous réserve que le nouveau poste proposé soit à temps plein et pour le salaire antérieur à l’accident ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la NFI NOFRAG avait repris ses recherches à la suite du refus de M. X…, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et au-delà, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si l’employeur établissait avoir effectué de véritables démarches de recherches, précises et circonstanciées en vue du reclassement de M. X…, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en s’abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si l’employeur démontrait avoir mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail ;
ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en se bornant à affirmer qu’ « aucune autre proposition de reclassement ne pouvait être envisagée car il s’imposait à l’employeur l’obligation d’assurer une offre adaptée à l’état de santé du salarié et conforme aux conclusions écrites et orales du médecin du travail sur les aptitudes du salarié à exercer certaines tâches », la Cour d’appel, qui n’a pas explicité sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l’exigence médical d’un mi-temps, quand M. X… sollicitait un temps plein, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, HUITIEMEMENT, en se bornant à affirmer qu’ « aucune autre proposition de reclassement ne pouvait être envisagée car il s’imposait à l’employeur l’obligation d’assurer une offre adaptée à l’état de santé du salarié et conforme aux conclusions écrites et orales du médecin du travail sur les aptitudes du salarié à exercer certaines tâches » et qu’ « une recherche collective a été menée au sein de l’entreprise, excluant les poste de chantier, de dépôt, de magasinier, de coursier, et a permis d’identifier le seul poste d’agent d’entretien adapté sans qu’il ait été possible de trouver l’équivalent dans les autres entreprises du groupe poursuivant également l’activité de bâtiment/construction et situées hors de la Guadeloupe », la Cour d’appel, qui n’a pas explicité sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer qu’une recherche effective et loyale avait été menée au sein de l’entreprise, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, NEUVIEMEMENT, en se bornant à affirmer qu’ « aucune autre proposition de reclassement ne pouvait être envisagée car il s’imposait à l’employeur l’obligation d’assurer une offre adaptée à l’état de santé du salarié et conforme aux conclusions écrites et orales du médecin du travail sur les aptitudes du salarié à exercer certaines tâches » et qu’ « une recherche collective a été menée au sein de l’entreprise, excluant les poste de chantier, de dépôt, de magasinier, de coursier, et a permis d’identifier le seul poste d’agent d’entretien adapté sans qu’il ait été possible de trouver l’équivalent dans les autres entreprises du groupe poursuivant également l’activité de bâtiment/construction et situées hors de la Guadeloupe », la Cour d’appel, qui n’a pas explicité sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer qu’une recherche effective et loyale avait été menée au sein des autres entreprises du groupe, a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a réformant, le jugement du 08 septembre 2014, dit que le licenciement de M. Georges X… est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de M. X… visant à l’allocation de la somme de 53 236, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et débouté M. X… de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ «Lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail posent le principe de l’obligation de rechercher le reclassement du salarié et précisent que le licenciement n’est possible qu’en cas d’impossibilité établie de reclassement ou en cas de refus par le salarié du reclassement. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’employeur a proposé un autre emploi à M. X… approprié à ses capacités, celle d’agent d’entretien à temps partiel après avoir pris connaissance des préconisations écrites et observations orales du médecin du travail (pièces n° 8 et 9 de l’appelante), de l’avis des délégués du personnel et du représentant de la SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) à l’occasion de la réunion tenue le 15 mars 2007 (pièce n°9 de l’appelante), les participants ayant convenu de l’opportunité du poste d’entretien des locaux de l’entreprise à mi-temps adapté à l’état de santé de M. X…. Le compte rendu de cette réunion, signé par les 5 délégués du personnel présents, satisfait pleinement à la condition prévue à l’alinéa 2 de l’article L.1226-10 précité. Cette proposition de poste a été notifiée à M. X… par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mars 2007, en lui rappelant les motifs qui ont conduit à ce choix. Il était également prévu dans ce cadre :un mi-temps thérapeutique durant trois mois, * puis un mi-temps sous réserve d’une invalidité reconnue par le médecin conseil, une rémunération -horaire de 9 euros compte tenu de la définition du poste, des horaires de 7 h à 10 h 30. Aucune autre proposition de reclassement ne pouvait être envisagée car il s’imposait à l’employeur l’obligation d’assurer une offre adaptée à l’état de santé du salarié et conforme aux conclusions écrites et orales du médecin du travail sur les aptitudes du salarié à exercer certaines tâches. Occupant jusqu’ à la survenance de l’accident de travail du 19 mai 2003 le poste de maçon coffreur avec an niveau de formation de CAP maçon, M. X… a fait savoir à l’employeur qu’il acceptait « la proposition sous réserve que le nouveau poste proposé soit à temps plein et pour le salaire antérieur à l’accident ». La SAS NOFRAG ne pouvait voir qu’un refus dans cette réponse dans la mesure où elle avait pris soin de rappeler préalablement à l’intéressé les préconisations médicales qui s’imposaient à elle et qui ont orienté le choix vers ce nouveau métier, Cette situation ne pouvait que faire obstacle au maintien du salaire perçu en qualité de maçon (cf pièce n°12 de l’appelante). Contrairement aux allégations de M. X…, la lettre de licenciement du 31 mai 2007 répond aux exigences de l’article L.1226-12 précité puisqu’il y est indiqué le motif précis de licenciement : pour inaptitude physique avec la mention de l’impossibilité de reclassement résultant du seul refus de M. X… de l’offre de reclassement compatible avec son état de santé » l’employeur ayant pris soin de rappeler ensuite dans ce document les étapes successives ayant conduit au licenciement (pièce n°13 de l’appelante). M. X… réclame la somme de 53 236, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en invoquant les mêmes moyens présentés au soutien de l’irrégularité de la procédure de licenciement, alors qu’il est établi qu’une recherche collective a été menée au sein de l’entreprise, excluant les poste de chantier, de dépôt, de magasinier, de coursier, et a permis d’identifier le seul poste d’agent d’entretien adapté sans qu’il ait été possible de trouver l’équivalent dans les autres entreprises du groupe poursuivant également l’activité de bâtiment/construction et situées hors de la Guadeloupe. Ces éléments, démontrant que le licenciement de M. X… est fondé sur une cause réelle et sérieuse, permettent d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X… de ses demandes d’indemnités (1478,78 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 17745,36 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de solliciter l’avis des délégués du personnel, et 53263, 08 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive).» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l’employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l’impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s’opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu’au cas d’espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la Cour d’appel retient que dans la lettre de licenciement du 31 mai 2007, l’employeur a mentionné « les étapes successives ayant conduit au licenciement » ; qu’en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l’article L. 122-32-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2008, devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s’abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la société NFI NOFRAG avait informé M. X…, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, des motifs s’opposant à son reclassement, les juges du fond ont violé l’article L. 122-32-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2008, devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail.
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