Infirmation 24 mai 2017
Cassation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-26.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819443 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201466 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1466 F-D
Pourvoi n° H 17-26.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X…, domicilié […] ,
2°/ Mme Valérie Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sara réceptions, société à responsabilité limitée dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X… et de Mme Y…, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le litige l’opposant à M. X… et à Mme Y… devant le tribunal de commerce, la société Sara réceptions a soulevé la péremption de l’instance faute de diligences interruptives depuis le 17 avril 2012 ;
Attendu que, pour constater la péremption de l’instance et l’extinction de la procédure, l’arrêt retient que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises eu égard à une plainte pénale déposée par la société Sara réceptions sans que les demandeurs sollicitent un sursis à statuer ou invitent leur adversaire à justifier de la suite donnée à cette plainte et que si le conseil de M. X… et de Mme Y… a demandé la fixation de l’affaire lors des audiences du 20 avril et du 7 septembre 2012, il a aussi évoqué une plainte en cours lors des audiences suivantes du 11 janvier et du 20 décembre 2013, de telles demandes, formulées sans vérification réelle de la continuation de l’événement nécessitant le renvoi de l’affaire et donc sans aucun accomplissement d’acte de nature à faire progresser l’instance, n’ayant pu constituer une diligence interruptive ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que lors de l’audience du 11 janvier 2013, le conseil de M. X… et de Mme Y…, qui ne s’était pas borné à invoquer une plainte, avait en outre sollicité la fixation de l’affaire, effectuant par là-même une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Sara réceptions aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sara réceptions à payer à M. X… et Mme Y… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X… et Mme Y….
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté la péremption de l’instance et l’extinction conséquente de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
En l’espèce, la dernière diligence des parties ayant pour but de faire avancer l’affaire est constituée par les conclusions de M. X… et Mme Y… notifiées à la date du 17 avril 2012, en réponse a l’assignation du 7 février 2011 et aux conclusions de Sara réceptions du 1er mars 2012 ;
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs décidés par le juge rapporteur jusqu’a la notification de conclusions par M. X… et Mme Y… le 17 novembre 2014 constatant le classement de la plainte pénale, suivies des conclusions déposées le 31 décembre 2014 par Sara réceptions qui a alors soulevé le moyen de la péremption d’instance, l’affaire étant finalement fixée à plaider au 24 avril 2015 ;
Ces renvois opérés par le juge rapporteur l’ont été eu égard à la plainte pénale déposée par Sara réceptions, laquelle n’avait informé ni son adversaire ni le tribunal du classement sans suite en réalité décidé par le procureur des le 14 septembre 2012 ;
Durant les deux années écoulées depuis la date du 17 avril 2012 et donc jusqu’au 17 avril 2014, durant lesquelles les deux parties avaient connaissance de l’événement pénal qui empêchait le jugement de l’affaire et durant lesquelles M. X… et Mme Y… pouvaient tout aussi bien solliciter un jugement de sursis a statuer ou inviter leur adversaire à les informer de la suite donnée à la plainte, aucune diligence interruptive n’est survenue ;
Certes, les fiches CARPA versées aux débats attestent de la demande de fixation de l’affaire avancée par le conseil de M. X… et Mme Y… aux audiences du 20 avril et 7 septembre 2012, mais pour les audiences suivantes, il a évoqué aussi « plainte en cours » (audience du 11 [lire 18] janvier 2013), reprenant cette affirmation pour l’audience suivante du 20 décembre 2013, dernière audience tenue avant la date ultime d’acquisition de la péremption du 17 avril 2014 ; De telles demandes, formulées sans vérification réelle de la continuation de l’événement nécessitant le renvoi de l’affaire et donc sans aucun accomplissement d’acte de nature a faire progresser l’instance, n’ont pu constituer une diligence interruptive ;
Le caractère oral de la procédure menée devant le tribunal de commerce ne contredit pas cette appréciation, des lors que M. X… et Mme Y… à qui est opposée la péremption, disposaient de pouvoirs en terme procédural pour y échapper ; Le jugement est par conséquent infirme du chef de la péremption, et l’instance est jugée éteinte » ;
ALORS QUE dans une procédure orale, les parties n’ayant pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, une telle demande constitue une diligence interruptive de péremption ; qu’en retenant néanmoins, pour décider qu’aucune diligence interruptive n’était intervenue dans le délai de deux ans suivant le 17 avril 2012, date des conclusions notifiées par M. X… et Mme Y… en réponse à celles de la société Sara réceptions du 1er mars 2012, que les demandes de fixation de l’affaire pour plaidoirie, formulées par le conseil de M. X… et Mme Y… aux audiences des 20 avril et 7 septembre 2012, et encore lors de l’audience du 18 janvier 2013, en même temps qu’il évoquait l’existence d’une plainte en cours, n’étaient pas de nature à faire progresser l’instance, au motif inopérant que de telles demandes étaient formulées sans vérification réelle de la continuation de l’événement en question nécessitant le renvoi de l’affaire, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile.
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