Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 décembre 2018, 17-26.202, Inédit
TCOM Grenoble 3 août 2015
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CA Grenoble
Infirmation 24 mai 2017
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CASS
Cassation 6 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 386 du code de procédure civile

    La cour de cassation a jugé que les demandes de fixation de l'affaire formulées par les demandeurs constituaient des diligences interruptives de péremption, ce qui a conduit à annuler l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Sara réceptions

    La cour a condamné la société Sara réceptions aux dépens, en raison de l'issue favorable du pourvoi pour les demandeurs.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a condamné la société Sara réceptions à payer une somme globale aux demandeurs pour couvrir leurs frais, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait constaté la péremption de l'instance et l'extinction de la procédure dans un litige opposant M. X… et Mme Y… à la société Sara réceptions, en raison de l'absence de diligences interruptives depuis le 17 avril 2012. Le moyen unique invoqué par les demandeurs au pourvoi, fondé sur l'article 386 du code de procédure civile, soutenait que dans une procédure orale, la demande de fixation de l'affaire constitue une diligence interruptive de péremption. La Cour de cassation a donné raison aux demandeurs, estimant que la cour d'appel avait violé l'article susvisé en ne reconnaissant pas la demande de fixation de l'affaire lors de l'audience du 11 janvier 2013 comme une diligence interruptive, malgré le fait que les demandeurs avaient également évoqué une plainte en cours. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry, condamnant la société Sara réceptions aux dépens et à payer aux demandeurs une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-26.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2017
Textes appliqués :
Article 386 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819443
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201466
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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