Cassation 5 décembre 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 280-2 du code civil que, lorsqu’une pension de réversion est versée du chef du débiteur décédé d’une prestation compensatoire servie sous la forme d’une rente mensuelle, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente. Viole ce texte une cour d’appel qui retient que la pension de réversion versée à la créancière de la prestation compensatoire doit être déduite du montant de la prestation compensatoire, après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-27.518, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27518 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819400 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101155 |
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1155 FS-P+B
Pourvoi n° N 17-27.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Z… C…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d’appel de […] chambre famille – chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme Kerstin Y…, divorcée Z… C…, domiciliée chez Mme Karine X…[…],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. A…, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z… C… , l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 280-2 du code civil ;
Attendu que, lorsqu’une pension de réversion du chef du débiteur décédé est versée au créancier de la prestation compensatoire, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce B… Z… C… et de Mme Y… et alloué à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle indexée ; que B… Z… C… est décédé le […], laissant pour lui succéder son fils X… ; que Mme Y… l’a assigné en fixation du montant du capital substitué à la rente ;
Attendu que, pour fixer ce capital à un certain montant, l’arrêt retient que la pension de réversion versée à Mme Y… doit être déduite du montant de la prestation compensatoire après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z… C… .
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. X… Z… C… à payer à Mme Kerstin Y… la somme de 36.640 euros au titre de la conversion de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère en capital ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article 280 du code civil, à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession ; que lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible et les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire ; qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à 66.640 euros, mais sont contraires quant à la déduction des pensions de réversion, Mme Y… considérant qu’elles doivent être déduites de leur montant net, tandis que M. Z… C… soutient que c’est le montant brut qui doit être retenu ; qu’il considère en effet que tenir compte du montant net reviendrait à faire payer à la succession la fiscalité qui doit demeurer à la charge de Mme Y… ; que cependant, les pensions de réversion sont soumises à la CSG et à la RDS qui sont prélevées ‘‘à la source'', donc mises à la charge du bénéficiaire de ces pensions, dont le montant net est seul effectivement perçu ; que s’il est exact que le décès du débiteur ne doit pas avoir pour conséquence l’enrichissement du créancier de la prestation compensatoire, il ne doit pas non plus avoir pour effet son appauvrissement ; qu’or, en déduisant le montant brut des pensions de réversion, le capital substitutif de la prestation compensatoire serait réduit des sommes non perçues par Mme Y…, et ce, alors qu’il est constant que la prestation compensatoire revêt un caractère pour partie alimentaire ; qu’enfin l’article 280-2 du code civil dispose textuellement « les pensions de réversion versées [
] sont déduites de plein droit » ce qui implique qu’il s’agit bien de celles effectivement perçues et donc de leur montant net ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’article 280 du code civil prévoit que : « À la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; que l’article 280-2 du code civil prévoit que : « Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. » ; que par jugement en date du 31 mars 2004, le juge aux affaires familiales de Tarascon a fixé à la somme de 1.220 euros le montant de la rente viagère due par M. B… Z… C… à Mme Kerstin Y… ; qu’il n’est pas contesté que Mme Y… avait 72 ans au jour du décès de son ex-mari, que le prix de l’euro de la rente s’élève à 10,993 et que le montant indexé de la rente viagère touchée par Mme Y… s’élevait à la somme annuelle de 16.580,76 euros ; que l’article 280-2 du code civil ne précise pas si les pensions de réversion doivent être déduites dans leur montant brut ou net ; que néanmoins, en l’absence de dispositions contraires, il convient de considérer que les pensions versées au sens de l’article 280-2 sont les pensions effectivement perçues, soit dans leur montant net ; qu’en conséquence, conformément au regard des pensions nettes perçues soit 10.518,72 euros, il convient de dire que le capital auquel Mme Y… peut prétendre est calculé comme suit : (16.580,76 – 10.518,72) x 10.993 = 66.640 euros ; qu’il convient de déduire la somme de 30.000 euros versée au titre d’un acompte en juillet 2014 : que M. Z… C… doit donc régler à Mme Y… la somme de 36.640 euros ; que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la requête soit le 16 septembre 2015 ;
1) ALORS QUE lorsque le conjoint divorcé débiteur d’une prestation compensatoire décède, la prestation compensatoire est prélevée sur sa succession ; que lorsque la prestation due a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible ; que lorsque le créancier de la prestation compensatoire bénéficie d’une pension de réversion au titre du débiteur décédé, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué ; qu’en ne déduisant, du capital substitué à la prestation compensatoire due à Mme Y…, que le montant net de la pension de réversion perçue par elle du chef de B… Z… C… , c’est-à-dire le montant de cette pension après déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la cour d’appel a violé l’article 280-2 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, M. Z… C… soutenait que le montant de la prestation compensatoire s’élevait à 57.771,93 euros (conclusions d’appelant, p. 7, § 3) ; qu’en retenant que « les parties s’accordent pour que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à 66.640 euros » (arrêt, p. 4, § 1), la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
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