Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-15.973, Publié au bulletin
TCOM Amiens 24 novembre 2015
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CA Amiens
Infirmation partielle 26 janvier 2017
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CASS
Rejet 5 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la revendication du prix de revente

    La cour a jugé que la procédure de revendication avait été correctement suivie, permettant ainsi la demande de revendication du prix de revente.

  • Accepté
    Charge de la preuve du paiement

    La cour a estimé que le liquidateur n'a pas contesté l'existence d'un paiement postérieur au jugement d'ouverture, justifiant ainsi la revendication du prix.

Résumé par Doctrine IA

La société Bernard et Nicolas X…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dumesnil, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré recevable la revendication de la société Aka France sur le prix de revente des marchandises vendues à la société Dumesnil sous clause de réserve de propriété. Le premier moyen du pourvoi soutenait que la revendication du prix de revente devait être soumise à l'acquiescement préalable du liquidateur, conformément aux articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-18, R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, faute de quoi elle serait irrecevable. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la procédure préliminaire de revendication avait été suivie et que le revendiquant était donc recevable à saisir le juge-commissaire d'une demande de revendication du prix du bien. Le second moyen avançait que la société Aka devait prouver que le prix avait été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La Cour a également rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait souverainement apprécié que la preuve d'un paiement postérieur au jugement d'ouverture avait été rapportée, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul silence du liquidateur. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-15.973, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15973
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2017, N° 15/05885
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Com., 2 octobre 2001, pourvoi n° 98-22.304, Bull. 2001, IV, n° 155 (rejet)
Com., 2 octobre 2001, pourvoi n° 98-22.304, Bull. 2001, IV, n° 155 (rejet)
Textes appliqués :
articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819417
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00972
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Sur les parties

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