Infirmation partielle 23 novembre 2017
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2017, N° 15/08433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101160 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° T 17-31.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme Sophie Y…, épouse X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X…, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2017), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de révocation des donations antérieures au 1er janvier 2005 et de dire qu’il ne détient aucune créance à l’encontre de son épouse sur l’immeuble d’Oléron acquis par elle le 27 novembre 1999, alors selon le moyen :
1°/ que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d’acquisition d’une résidence secondaire au seul bénéfice de l’époux impécunieux ; qu’en décidant le contraire motif pris du train de vie du couple et des facultés financières de l’époux, la cour d’appel a violé les articles 214 et 1537 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code, pris en son ancienne rédaction ;
2°/ que les époux contribuent aux charges du mariage selon les modalités fixées par la convention matrimoniale, ou par défaut à proportion de leurs facultés respectives ; que pour dire que le financement de l’acquisition de l’immeuble d’Oléron caractérisait l’exécution, par M. X…, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel, après avoir constaté que pendant tout le temps de la vie commune, Mme Y… n’avait eu aucun revenu et que M. X… finançait seul le foyer, a relevé que l’immeuble d’Oléron servait de résidence secondaire à la famille et que le train de vie du couple ainsi que les facultés financières de l’époux permettaient une telle acquisition ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si M. X… ne s’était pas déjà entièrement acquitté de sa contribution aux charges du mariage en finançant intégralement la vie familiale pendant toute la durée de l’union, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
3°/ que les époux contribuent aux charges du mariage selon les modalités fixées par la convention matrimoniale, ou par défaut à proportion de leurs facultés respectives ; que pour dire que le financement de l’acquisition de l’immeuble d’Oléron caractérisait l’exécution, par M. X…, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel, après avoir constaté que pendant tout le temps de la vie commune, Mme Y… n’avait eu aucun revenu et que M. X… finançait seul le foyer, a relevé que l’immeuble d’Oléron servait de résidence secondaire à la famille et que le train de vie du couple ainsi que les facultés financières de l’époux permettaient une telle acquisition ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acquisition, au seul nom de son épouse, de l’immeuble d’Oléron n’excédait pas la contribution de M. X… aux charges du mariage puisqu’elle s’ajoutait à l’entier financement de la vie familiale par ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que l’immeuble personnel de l’épouse avait une destination familiale et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, caractérisaient l’exécution par celui-ci de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre à ce titre à une créance à l’égard de Mme Y… ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir débouté M. X… de sa demande de révocation des donations antérieures au 1er janvier 2005 et dit qu’il ne détenait aucune créance à l’encontre de son épouse sur l’immeuble d’Oléron acquis par elle le 27 novembre 1999 ;
aux motifs que « il est constant que la maison d’Oléron acquise le 27 novembre 1999 au nom de Madame Y… a été intégralement payée par Monsieur X… qui revendique cette créance ; que comme indiqué ci-dessus Madame Y… considère que son époux ne peut sur ce bien invoquer une quelconque créance s’agissant en l’espèce de l’expression en premier lieu d’une contribution aux charges du mariage et en deuxième lieu d’une donation rémunératoire ; qu’il n’est pas contesté par les parties que Madame Y… a cessé toute activité professionnelle après la naissance de son deuxième fils et s’est occupée pleinement de sa famille ; que pendant tout le temps de la vie commune elle n’a eu aucun revenu ; que Monsieur X… a seul financé la vie du foyer ; que selon la jurisprudence en la matière, la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ; qu’à cet égard la première chambre civile dans un arrêt du 18 décembre 2013 a retenu une conception relativement large de la notion de contribution aux charges du mariage, puisqu’elle a considéré qu’elle pouvait comprendre des dépenses en capital comme une acquisition immobilière y compris une résidence secondaire pour la famille, dès lors que l’activité stable de l’époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant de l’acquérir ; qu’en l’espèce, au regard du train de vie du couple et des facultés financières de l’époux (qui déclarait en début de l’année 2000 un revenir annuel de l’ordre de 200.000 €) une telle acquisition, qui ne constituait pas le seul bien composant le patrimoine immobilier du couple, qui avait une destination familiale et permettait régulièrement à la famille de se retrouver et d’y passer ses vacances ensemble, suffit à caractériser l’exécution par Monsieur X… de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans qu’il soit besoin d’établir dans un deuxième temps s’il s’agissait aussi d’une donation rémunératoire ; qu’en conséquence Monsieur X… est débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il détient une créance à l’encontre de son épouse portant sur le bien immobilier d’Oléron et il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa prétention portant sur la résolution des donations antérieures au 1er janvier 2015 sur la base de l’article 1096 ancien du code civil et en particulier celle portant sur la maison d’Oléron du 27 novembre 1999 ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef » ;
alors 1°/ que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d’acquisition d’une résidence secondaire au seul bénéfice de l’époux impécunieux ; qu’en décidant le contraire motif pris du train de vie du couple et des facultés financières de l’époux, la cour d’appel a violé les articles 214 et 1537 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code, pris en son ancienne rédaction ;
alors 2°/ subsidiairement que les époux contribuent aux charges du mariage selon les modalités fixées par la convention matrimoniale, ou par défaut à proportion de leurs facultés respectives ; que pour dire que le financement de l’acquisition de l’immeuble d’Oléron caractérisait l’exécution, par M. X…, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel, après avoir constaté que pendant tout le temps de la vie commune, Mme Y… n’avait eu aucun revenu et que M. X… finançait seul le foyer, a relevé que l’immeuble d’Oléron servait de résidence secondaire à la famille et que le train de vie du couple ainsi que les facultés financières de l’époux permettaient une telle acquisition ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si M. X… ne s’était pas déjà entièrement acquitté de sa contribution aux charges du mariage en finançant intégralement la vie familiale pendant toute la durée de l’union, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
alors 3°/ subsidiairement que les époux contribuent aux charges du mariage selon les modalités fixées par la convention matrimoniale, ou par défaut à proportion de leurs facultés respectives ; que pour dire que le financement de l’acquisition de l’immeuble d’Oléron caractérisait l’exécution, par M. X…, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel, après avoir constaté que pendant tout le temps de la vie commune, Mme Y… n’avait eu aucun revenu et que M. X… finançait seul le foyer, a relevé que l’immeuble d’Oléron servait de résidence secondaire à la famille et que le train de vie du couple ainsi que les facultés financières de l’époux permettaient une telle acquisition ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acquisition, au seul nom de son épouse, de l’immeuble d’Oléron n’excédait pas la contribution de M. X… aux charges du mariage puisqu’elle s’ajoutait à l’entier financement de la vie familiale par ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.
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