Confirmation 15 décembre 2016
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-16.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2016, N° 15/06121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00973 |
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Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° Z 17-16.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Atout pains, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Becker Bongard Group, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Atout pains, l’avis de M. Y… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que la société Becker Bongard Group a livré de la marchandise à la société Atout pains ; que le 14 mai 2009, elle a établi une facture ; que n’ayant pas été payée, elle a assigné, le 26 mai 2014, la société Atout pains qui lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que la société Atout pains fait grief à l’arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité ; que s’agissant d’une facture, la date d’exigibilité est la date de son établissement ; qu’en retenant que la facture du 14 mai 2009 n’était exigible qu’après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
2°/ que l’instauration d’un terme doit provenir d’un accord de volontés entre les parties ; qu’en supposant qu’elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d’instaurer un tel terme, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que le délai de prescription quinquennale prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de l’exigibilité de l’obligation et retenu que la facture mentionnait un paiement « net dans 14 jours », de sorte que la créance était exigible le 28 mai 2009, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l’action en paiement n’était pas prescrite au jour de l’assignation le 26 mai 2014 ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atout pains aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Atout pains
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 8 septembre 2015 ayant dit que la facture du 14 mai 2009 de 19 970 euros n’était pas prescrite et condamné la SARL Atout Pains à payer à la société Z… la somme de 19 970 euros portant intérêt au taux légal à compter du 31 août 2012 ;
Aux motifs que selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que la facture litigieuse était établie le 14 mai 2009 ; qu’elle mentionne au titre du paiement : « net dans les 14 jours » ; qu’il en résulte, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal de commerce, que la créance est devenue exigible à compter du 28 mai 2009 ; que la date d’exigibilité de l’obligation constituant le point de départ du délai de prescription, la créance de Z… n’était pas prescrite lorsqu’il a fait assigner la société Atout Pains en paiement le 26 mai 2014 ;
Alors 1°) que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité ; que s’agissant d’une facture, la date d’exigibilité est la date de son établissement ; qu’en retenant que la facture du 14 mai 2009 n’était exigible qu’après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que l’instauration d’un terme doit provenir d’un accord de volontés entre les parties ; qu’en supposant qu’elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d’instaurer un tel terme, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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