Cassation partielle 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-10.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-10.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819526 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00987 |
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Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 987 F-D
Pourvoi n° K 17-10.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X…, domicilié […] ,
2°/ Mme Sabrina Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X… et Mme Y…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Compagnie européenne de garanties et cautions du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a consenti le 26 février 2008 à Mme Y… un prêt destiné à financer l’acquisition, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un bien immobilier ; que la Caisse a consenti le 19 mars 2008 à M. X… deux prêts destinés à financer l’acquisition, selon les mêmes modalités, de deux autres biens immobiliers ; que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC) s’est rendue caution solidaire de l’exécution des engagements de Mme Y… et de M. X… (les emprunteurs) ; qu’après avoir vainement mis en demeure ces derniers de régler des échéances impayées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme ; que la société CEGC, s’étant acquittée de son obligation de caution et se prévalant de la quittance subrogative délivrée par la Caisse, a assigné les emprunteurs en paiement ; que reprochant à la Caisse d’avoir manqué à son obligation d’information et de mise en garde, les emprunteurs l’ont assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour rejeter la demande de production de pièces en original formée en cause d’appel par Mme Y… et M. X… contre la Caisse et leur demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les demandes de versement de fonds ont été datées et signées par les emprunteurs, dont la signature était précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les documents en cause n’étaient pas revêtus de la signature des emprunteurs, la cour d’appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y…, l’arrêt retient qu’à la date de la souscription des prêts litigieux, Mme Y… et M. X… disposaient de revenus annuels cumulés s’élevant à 220 000 euros ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que le premier prêt ayant été consenti à Mme Y… seule, l’appréciation de l’adaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur devait se faire au regard des seuls revenus annuels de Mme Y…, qui s’élevaient à 28 146 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour qualifier Mme Y… d’emprunteur averti, l’arrêt se borne à relever qu’à la date de la souscription des prêts, elle occupait un emploi de chargée de clientèle dans l’industrie pharmaceutique, de sorte qu’elle était rompue aux monde de l’entreprise et des affaires ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier du caractère averti de Mme Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme Y… et de M. X… tendant à la production, en original, pour chacun des trois prêts litigieux des demandes de versement de fonds, en ce qu’il rejette leur demande de dommages-intérêts, en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Y… et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y… et M. X… la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X… et Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Jean-François X… à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 116 341,41 euros et de 116 220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013, D’AVOIR condamné Sabrina Y… à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 115 810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 et D’AVOIR débouté les consorts X… / Y… de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à la condamnation solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au versement des sommes de 125 247 euros et 125 002,10 euros à Monsieur X… et d’une somme de 123 932,79 euros à Madame Y… ;
AUX MOTIFS QUE « Les consorts X… Y… demandent à la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes de produire pour les 3 prêts litigieux l’original des pièces 11, 12 et 13 correspondant aux déblocage des fonds. Ils soutiennent que les prêts consentis ont été débloqués à la demande de la banque sans leur accord et sans aucune attestation d’un tiers attestant de la réalité des travaux et de leur état d’avancement.
En première instance, le Tribunal avait pris acte de la communication par la Caisse d’épargne des pièces suivantes :
— le tableau d’amortissement et les fiches de déblocage du prêt […] ;
— le tableau d’amortissement et les fiches de déblocage du prêt […];
— le tableau d’amortissement et les fiches de déblocage du prêt […].
Devant la Cour, la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes a satisfait à la demande des consorts X… Y… en produisant pour chacun des prêts concernés (n° […], […], […]) l’original des pièces sollicitées portant sur le déblocage des fonds.
A cet effet, il convient de constater que les demandes de versement de fonds ont été initiées et avalisées par les consorts X… Y….
Ces demandes sont en effet datées et signées par ces derniers, leur signature étant précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ».
La demande des consorts X… Y… sera donc rejetée » (arrêt, pages 4 et 5) ;
ALORS QUE les juges du fond ont l’interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, les exposants ont fait valoir devant la Cour d’appel que la banque, défaillante dans ses obligations de surveillance des décaissements (conclusions page 27, § 9), n’a pas versé aux débats les pièces comptables ou techniques qui lui permettaient de libérer les fonds dans la mesure où les demandes de versement de fonds produits aux débats n’ont pas été signées par l’emprunteur (conclusions des exposants page 10, §§ 2 et s. ; page 11 §§ 4 et 6, page 12 §§ 2 et 3, page 13 §§ 2 et s. page 14, §§ 6 et s.) ; qu’il résulte en effet des documents intitulés « demande de versement de prêt(s) » des 17 avril 2008, 7 et 13 mai 2008 et 3 septembre 2008, « demande de versement de fonds d’un crédit » des 11 mars 2009 et 12 mai 2009 et « demande de versement de fonds » des 15 octobre 2009 et 7 janvier 2010 (production n° 3 à 12) qu’ils ne sont aucunement signés ni par Monsieur X… ni par Madame Y… ; qu’en rejetant le moyen des exposants au motif que « les demandes de versement de fonds ont été initiées et avalisées par les consorts X… Y…
(et) datées et signées par ces derniers, leur signature étant précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » (arrêt page 5, § 1 et s.), la Cour d’appel a dénaturé ces pièces, en violation de l’article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Jean-François X… à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 116 341,41 euros et de 116 220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013, D’AVOIR condamné Sabrina Y… à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 115 810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 et D’AVOIR débouté les consorts X… / Y… de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à la condamnation solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au versement des sommes de 125 247 euros et 125 002,10 euros à Monsieur X… et d’une somme de 123 932,79 euros à Madame Y… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère disproportionné des engagements des consorts X… Y… et le devoir de mise en garde de la banque
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au jour de la souscription des prêts litigieux, les consorts X… Y… disposaient de revenus cumulés de 220 000 euros annuels 28 146 euros pour Madame Y… et 196 102 euros pour M. X… ce qui équivaut à un revenu mensuel de 18 300 euros et acquittaient à ce titre 50 000 euros d’impôts sur le revenu.
Les trois prêts consentis aux consorts X… Y… correspondaient à une charge de remboursement mensuel de 2 100 euros.
Déduction faite de cette charge, c’est donc un revenu disponible de 16 200 euros qui restaient à leur disposition de sorte que ces derniers ne peuvent manifestement pas soutenir que les financements octroyés étaient excessifs.
Concernant le devoir de mise en garde de la banque, il convient de constater qu’à la date de la souscription des prêts, Monsieur X… dirigeait plusieurs sociétés et Madame Y… occupait un emploi de chargé de clientèle dans l‘industrie pharmaceutique de sorte que ces derniers rompus au monde de l’entreprise et des affaires ne pouvaient être considérés par le banque comme des débiteurs non avertis et n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard.
En outre et surtout les prêts octroyés n’étant pas atteint de disproportion, la banque n’était de toute façon pas tenue d’une obligation à cet égard.
Il convient en conséquence de débouter les consorts X… Y… de leurs demandes de dommages et intérêts et de confirmer sur ce point la décision rendue en première instance » (arrêt pages 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle formée par Jean-François X… et Sabrina Y… à l’encontre de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes, et nonobstant le fait que les emprunteurs soient ou non considérés comme avertis, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun manquement à ses obligations de mise en garde et d’information de l’emprunteur ne saurait être reproché à l’organisme financier, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni établi que la banque avait des informations sur le montage de l’opération financière, ignorées des emprunteurs, alors surtout, au vu de l’avis d’imposition versé aux débats, Jean-François X… et Sabrina Y… disposaient de revenus mensuels lors de la souscription des prêts, supérieurs à 18 000 euros et que le montant total des mensualités des prêts objet du litige, était inférieur à 15 % de leurs revenus, ainsi le financement octroyé n’avait aucun caractère excessif, alors enfin et au vu des justificatifs du déblocage des fonds versés aux débats, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à la banque.
En conséquence, il y a lieu de débouter Jean-François X… et Sabrina Y… de leur demande reconventionnelle » (jugement, pages 4 et 5) ;
ALORS D’UNE PART QUE l’emprunteur averti est celui qui est en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se prépare à souscrire ; qu’en l’espèce, Madame Y… était chargé de clientèle dans l’industrie textile quand elle a, le 14 mars 2008, accepté l’offre de prêt n° […] pour un montant de 95 465 euros (offre de prêt immobilier du 26 février 2008 et son acceptation du 14 mars 2008 en production n° 13) ; qu’elle a fait valoir devant la Cour d’appel, qu’elle n’était aucunement « qualifié dans les opérations de promotion immobilière » (conclusions page 2, §§ 7 et 8) et qu’en tant que « représentant médicale
d’une société vendant des bas de contention
on aura du mal a faire admettre le caractère spécialement rodé de Mme Sabrina Y… aux affaires » (conclusions page 2, dernier §) ; que la Cour d’appel s’est bornée à constater « qu’à la date de la souscription des prêts,
Madame Y… occupait un emploi de chargé de clientèle dans l’industrie pharmaceutique de sorte que
(cette dernière) rompu(e) … aux monde de l’entreprise et des affaires ne pouvait être considéré(e) par la banque comme .. débiteur non averti … » (arrêt page 6, 3) ; qu’en statuant ainsi par une simple affirmation du métier de l’exposante sans aucun lien avec la promotion immobilière et le monde bancaire, sans rechercher, comme l’y invitaient les exposants dans leurs écritures d’appel, si Madame Y… était en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’elle se préparait à souscrire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE dans leurs conclusions d’appel, les consorts X… / Y… faisaient valoir que Madame Y…, « n’avait que des revenus salariaux de représentante dans le milieu médical, à concurrence d’environ + : – 2 000 euros par mois, ce qui rendait à la fois illusoire l’opération d’économie fiscale (le « pack fiscal ») et rendait le prêt hautement dangereux en termes de capacité de remboursement : de ce chef la faute de conseil de la banque est avérée
lorsqu’elle fait une analyse confondue des capacités de remboursement des consorts X… / Y… que rien ne permet de fonder en fait et en droit » (conclusions page 27) ; qu’en effet, il résultait des pièces versées aux débats par les exposants que Madame Y… avait souscrit un prêt pour un montant de 95 465 euros (offre de prêt immobilier du 26 février 2008 et son acceptation du 14 mars 2008 en production n° 13) ; que la Cour d’appel a elle-même constaté que Madame Y… ne disposait que d’un revenu annuel de 28 146 euros (arrêt page 5) ; qu’en déboutant Madame Y… de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère disproportionné de son engagement au titre du prêt au motif que « les consorts X… Y… disposaient de revenus cumulés de 220 000 euros annuels » (arrêt page 5, dernier §), sans répondre au moyen pertinent des exposants qui faisaient valoir que rien ne permettait une analyse confondue des capacités de remboursement des consorts X… / Y… dans la mesure où Madame Y… avait seule souscrit le prêt n° 10801342 et était donc seule tenue à son remboursement, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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