Cassation 5 décembre 2018
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions des articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, la chambre de l’instruction, qui, lors d’une contestation d’une saisie pénale autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République au cours d’une enquête préliminaire, se détermine par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l’absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie, alors qu’il lui appartient seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne mise en cause, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de celle-ci
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 18-80.059, Bull. crim. 2018, n° 205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-80059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2018, n° 205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819591 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02840 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° T 18-80.059 F-P+B
N° 2840
CK
5 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris, contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure d’enquête préliminaire diligentée à l’encontre de la société Openskies des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie d’un compte bancaire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain , les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 12, 31, 39-3, 41, 706-141, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Vu les articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’au cours de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par le second des textes susvisés ;
Attendu que, pour réformer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 31 mai 2016, autorisant le procureur de la République à procéder à la saisie de la somme de 1 081 988 euros figurant au crédit d’un compte bancaire ouvert auprès de CIC Helder Est au nom de la société Openskies, mise en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire en cours des chefs de travail dissimulé et blanchiment, ladite somme représentant en partie la valeur du produit des infractions, l’arrêt attaqué énonce que l’enquête préliminaire commencée en janvier 2015 n’a, à ce jour, pas donné lieu à une éventuelle décision de poursuite, privant l’intéressée, sur une longue durée, dont le terme n’est pas connu, d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de faire valoir son argumentation afin de s’opposer à la saisie contestée et que la taille et l’implication, dans le tissu socio-économique français, de la SASU Openskies, filiale de British Airways, rend particulièrement faible le risque de dissipation des sommes qui pourraient être réclamées, tout comme celui de soustraction de cette société à ses obligations qui résulteraient d’une éventuelle condamnation judiciaire ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l’absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie qui a pu être contestée par l’appelante, alors qu’il lui appartenait seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention avait régulièrement autorisé le procureur de la République à procéder à la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne morale mise en cause, après s’être assurée de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de la mesure, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 décembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision de vendre le bien ·
- Date d'appréciation ·
- Pacte de préférence ·
- Vente immobilière ·
- Détermination ·
- Beneficiaire ·
- Conditions ·
- Exercice ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Archipel ·
- Option ·
- Fraudes ·
- Substitution ·
- Lot ·
- Promesse de vente ·
- Intention
- Domaine d'application ·
- Procédure civile ·
- Représentation ·
- Justification ·
- Exclusion ·
- Mandat ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Tiers ·
- Courtage ·
- Associations ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Présomption
- Interdiction de procédés directs ou indirects de publicité ·
- Procédés de publicité portant sur des actes médicaux ·
- Conseil national de l'ordre des médecins ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Devoirs généraux des médecins ·
- Intérêt à agir ·
- Déontologie ·
- Publication ·
- Ordre des médecins ·
- Professions médicales ·
- Publicité ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Annonceur ·
- Site ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt de solidarité sur la fortune ·
- Contrats d'assurance sur la vie ·
- Contrat non rachetable ·
- Caractérisation ·
- Impôts et taxes ·
- Assiette ·
- Rachat ·
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Impôt ·
- Avenant ·
- Contrat d'assurance ·
- Avance ·
- Assurance-vie ·
- Accord ·
- Faculté
- Licenciement à l'issue de la période de suspension ·
- Accident du travail ou maladie professionnelle ·
- Présentation de la lettre de licenciement ·
- Impossibilité d'exécuter le préavis ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Inaptitude au travail ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Indemnités ·
- Paiement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Article l. 3121-35 du code du travail ·
- Durée hebdomadaire ·
- Union européenne ·
- Durée maximale ·
- Détermination ·
- Directive ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Droit national ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Filtrage ·
- Client ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Police judiciaire ·
- Saisie ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Document ·
- Copie de fichiers ·
- Inventaire ·
- Écran
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Abus de confiance ·
- Vrp ·
- Vin ·
- Recel ·
- Clientèle ·
- Arborescence ·
- Us et coutumes ·
- Détournement
- Cliniques ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Activité ·
- Lit ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Usage ·
- Tarification ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Résiliation ·
- Infraction ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Illicite ·
- Usage ·
- Lettre
- Assurances ·
- Fonds de garantie ·
- Vol ·
- Auteur, coauteur ·
- Formalités ·
- Exception ·
- Sociétés ·
- Complice ·
- Véhicule ·
- Assureur
- Vérification ·
- Périodique ·
- Décret ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Exception de nullité ·
- Métrologie ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Capture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.