Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-22.346, Inédit
TGI 10 avril 2015
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CA Colmar
Infirmation partielle 3 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 5 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Changement d'équipementier et non-exécution du contrat

    La cour a reconnu que la société Puma était fondée à demander réparation des préjudices subis, tant du fait du changement d'équipementier que du défaut d'exécution du contrat par le RCT.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a confirmé que la clause pénale était applicable et que la société Puma avait droit à l'indemnité prévue en cas de changement d'équipementier.

  • Accepté
    Obligation d'émettre des factures

    La cour a ordonné au RCT d'émettre les factures requises, en vertu des obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société Rugby club toulonnais (RCT) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui l'a condamnée à payer des sommes à la société Puma France suite à la résiliation anticipée d'un contrat de partenariat. Le RCT invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen contestait la qualification de la clause litigieuse en tant que clause pénale, arguant qu'il s'agissait d'une faculté de dédit, en référence aux articles 1150, 1152, 1226 et 1229 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la clause avait un caractère comminatoire et visait à dissuader le RCT de rompre le contrat avant terme, et qu'elle constituait donc bien une clause pénale. Le second moyen, pris en sa première branche, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir expliqué en quoi le préjudice résultant du changement d'équipementier était distinct de celui causé par le défaut d'exécution du contrat par le RCT pour les deux années restantes, en violation des articles 1147 et 1149 du code civil. Sur ce point, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la décision manquait de base légale en ne distinguant pas les préjudices. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Besançon pour être jugées conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 3 mai 2017, N° 15/02711
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819516
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00975
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