Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-16.913
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.913
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er mars 2016, N° 13/06378
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01752
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1752 F-D

Pourvoi n° K 17-16.913

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme Y….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z… Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Brouard Daudé , société civile professionnelle, dont le siège est […] , mandataire liquidateur de la société Darius enseigne Chabala,

2°/ à l’AGS CGEA IDF délégation régionale Ile-de-France, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de Me D…, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, engagée le 1er juillet 1992 par la société Darius (la société), a exercé à compter de cette date les fonctions de gérante non associée du magasin de prêt à porter exploité par la société ; que le 1er octobre 2002, elle a donné sa démission des fonctions de gérante et a occupé celles de responsable de magasin ; qu’à partir du 1er septembre 2007, elle a été désignée gérante de la société ; que par jugement du 17 mai 2011, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; que Mme Y… a été licenciée par le liquidateur le 31 mai 2011 ; que l’AGS ayant refusé de garantir ses créances au titre de salaires dus et d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir leur fixation au passif de la société ;

Attendu que pour la débouter de ces demandes, l’arrêt retient qu’il revient à la cour d’appel de déterminer si la relation de travail s’est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l’intéressée justifie d’un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions de gérante et des fonctions de salariée invoquées, sous la subordination juridique caractérisant la relation de travail et que s’agissant des fonctions exercées au sein de la société par Mme Y…, aucun élément produit aux débats par cette dernière ne permet, dans le contexte d’une petite structure, d’établir quelle fonction technique distincte cette dernière exerçait au titre de la relation de travail ; qu’il en déduit qu’en l’absence d’éléments permettant de distinguer les fonctions effectives de l’intéressée au titre de ces postes, le contrat de travail s’est trouvé suspendu par la nomination de cette dernière au poste de gérante à compter du 1er septembre 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’au moment de sa nomination au poste de gérante le 1er septembre 2007, l’intéressée était liée à la société par un contrat de travail antérieur exécuté depuis le 1er octobre 2002 correspondant à des fonctions distinctes de responsable de magasin, ce dont il résulte que c’est à celui qui soutient qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le contrat de travail de Mme Y… a été suspendu à compter du 1er septembre 2007, fixe la créance de Mme Y… au passif de la procédure collective de la société Darius au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 966,67 euros, rejette les demandes en paiement de créances salariales pour un montant de 22 076,15 euros, d’un rappel de salaire d’un montant de 4 516,12 euros et de 451,61 euros au titre des congés payés afférents et d’une indemnité de congés payés d’un montant de 4 800 euros, l’arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Brouard Daudé, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brouard Daudé, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Me D… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me D…, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le contrat de travail de Madame Y… a été suspendu à compter du 1er septembre 2007, et en conséquence d’AVOIR fixé la créance de Madame Z… Y… à valoir au passif de la procédure collective de la SARL Darius à la seule somme de 1966,67 euros à titre d’indemnité de licenciement et de l’AVOIR déboutée de ses demandes de rappel de salaires, rappel de créances salariales et indemnités compensatrice de congés payés.

AUX MOTIFS QUE « (

) Madame Y… soutient qu’elle a travaillé sous un lien de subordination de 2002 à 2007 puis qu’à compter du 1er septembre 2007, elle a cumulé les fonctions salariées de responsable de magasin et les fonctions de gérante ; qu’elle a continué à être soumise aux ordres de ses employeurs. Elle fait valoir que cette qualité de salarié a été reconnue par le mandataire liquidateur qui a procédé à son licenciement. Elle ajoute que les attestations qu’elle verse aux débats ainsi que ses bulletins de salaire, démontrent sa qualité de salariée. Elle souligne qu’il n’est pas interdit de cumuler un mandat social et un emploi salarié et qu’il importe peu que monsieur B… ait été son compagnon. Les intimés soulignent les liens entre Monsieur B… et Madame Y… et font valoir que les changements de gérance survenus dans cette société n’ont en fait jamais ôté à Madame Y… sa qualité de gérante. Ils soutiennent par ailleurs que cette dernière échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination et le caractère distinct des fonctions occupées au titre d’une part, de son statut de mandataire social et d’autre part, de son contrat de travail. La cour rappelle tout d’abord qu’il n’existe dans le code de commerce aucune incompatibilité entre l’exercice cumulé de la gérance d’une SARL et d’une activité salariée dans la même société. Le contrat de travail doit pour cela correspondre à un emploi effectif, les fonctions de salarié devant être nettement distinctes de la gérance et l’intéressé devant être subordonné à la société dans l’exercice de ses fonctions de salarié. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il convient pour la cour d’apprécier l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. Enfin, lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d’en rapporter la preuve. Pour la période du 1er juillet 1992 au 1er octobre 2002, à défaut de documents versés aux débats par l’appelante permettant d’établir l’apparence d’un contrat de travail, il appartient à cette dernière de démontrer l’existence de celui-ci. La cour retient que le lien de subordination n’est pas caractérisé, Madame Y… ne produisant aucune pièce pour cette période permettant d’établir l’existence d’une prestation de travail effectuée sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique. Le statut de responsable du magasin a été régularisé au profit de Madame Y… par avenant du 1er octobre 2002. L’avenant produit par l’appelante indique que cette dernière réalisera sa mission sous la direction et le contrôle de Monsieur B… et de Madame C…. L’appelante produit par ailleurs pour cette période des bulletins de salaires, documents qui créent l’apparence d’une relation de travail antérieure à sa nomination au mandat social par l’assemblée générale du 1er septembre 2007. En présence de cette apparence de contrat de travail, il appartient aux intimés de démontrer l’absence de lien de subordination. En premier lieu, l’AGS et la SCP Brouard-Daudé, ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Darius, soulignent tous deux le lien que Madame Y… entretiendrait avec Monsieur B… associé de la SARL qu’ils présentent comme son compagnon, ce qu’a par ailleurs retenu le conseil de prud’hommes pour affirmer: « Les liens qui l’unissent à Monsieur Jean B… ne plaident pas en la faveur d’un lien de subordination à l’égard de ce dernier ». Or, les relations entre l’associé d’une SARL, ici Monsieur B… et le prétendu salarié, Madame Y…, ne peuvent suffire à démontrer que cette dernière n’était pas placée sous la direction, le contrôle et le pouvoir disciplinaire de Monsieur B…, de la société Laetitia, associée majoritaire, ou encore de Madame C… tel qu’indiqué dans les avenants au contrat de travail produits par Madame Y…. En second lieu, la SARL Darius est détenue à hauteur de 475 parts par la Société Laetitia contre 25 parts pour Monsieur B…. La SCP rappelle à l’appui d’un rapport du mandataire liquidateur que Madame Y… s’est déclarée associée de la SARL Darius ce qui l’a conduit à « légitimement penser que c’est elle qui contrôle la société Laetitia, actionnaire majoritaire de la société Darius ». Pour autant, hormis cette déclaration, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir le bienfondé de cette affirmation. En troisième lieu, les intimées tirent de la fonction de gérante occupée précédemment dans diverses sociétés par Madame Y… et de l’interdiction de gérer à l’exception de la SARL Darius qui l’a frappée, un élément illustrant selon eux l’absence de lien de subordination. Cependant, les activités antérieures ne constituent pas un élément déterminant suffisant à établir l’absence de lien de subordination dans la relation que Madame Y… entretient au sein SARL Darius. La SCP Brouard-Daudé affirme ensuite, au sujet de l’avenant au contrat de travail, qu’il visait à permettre au couple de bénéficier des prestations sociales attachées au contrat de travail et que ce n’est qu’à la veille du dépôt de bilan que Madame Y… s’est fait signer un avenant au contrat de travail pour différencier sa fonction de gérante de son activité précédente. Il ne résulte pourtant des pièces produites, aucun élément permettant de confirmer ces dires ni même d’affirmer avec certitude que lors de l’établissement des documents en question, la société connaissait des difficultés financières. En effet, la procédure collective a été ouverte d’office par jugement du tribunal de commerce le 17 mai 2011, et la date de cessation des paiements a été fixée au 17 novembre 2009, dans la limite des dix-huit mois fixés par la loi. Rien ne permet donc de soutenir à la seule vue du jugement d’ouverture de la procédure collective, que les avenants produits en 2002 puis en 2008 étaient établis « à la veille du dépôt de bilan », aucun document ne permettant d’apprécier la situation financière de la société à la date de signature des avenants. La SCP Brouard-Daudé met de même en doute l’authenticité des documents produits en soulignant la disparité dans les mentions portées sur la même feuille de paie du 1er janvier 2011 quant à l’ancienneté de Madame Y…. L’absence de tout autre élément ne permet pas de mettre en cause l’authenticité des documents produits. En outre, la SCP Brouard-Daudé suggère que les mouvements de gérance entre Madame C… et Madame Y… étaient fictifs, en raison du retour de Madame Y… au poste de gérante le 1er octobre 2007, 5 ans après la nomination de Madame C… à ce même poste. La SCP appuie sa démonstration sur un lien supposé entre Madame C… et Monsieur B… qui étaient domiciliés à la même adresse. Toutefois, rien ne permet d’affirmer la fictivité des mouvements intervenus dans la gérance de la SARL Darius, et plus encore, ces éléments ne sont pas pertinents dans la contestation de l’existence d’un lien de subordination dans la relation de travail de Madame Y… au sein de la SARL Darius. La SCP Brouard-Daudé affirme enfin, qu’il ressort de la qualité détenue par Madame Y… de mandataire exclusif du compte courant de la SARL Darius qu’elle n’est pas liée par un lien de subordination. Or cet élément ne peut à lui seul être déterminant dans l’appréciation de l’existence d’un lien de subordination. Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas reconnu l’existence du contrat de travail dont il appartenait aux défendeurs de prouver la fictivité. La cour reconnaît dès lors l’existence du contrat de travail pour la période s’étendant du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007. Au 1er septembre 2007, Madame Y… a été nommée gérante de la société Darius. Elle soutient que son contrat de travail s’est poursuivi, l’avenant établi ce même jour précisant qu’elle demeurait sous l’autorité directe de Monsieur B…. Il revient à la Cour de déterminer si la relation de travail s’est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l’appelante justifie d’un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions de gérante et des fonctions de salariée invoquées, sous la subordination juridique caractérisant la relation de travail. S’agissant des fonctions exercées par Madame Y… au sein de la SARL Darius, aucun élément produit aux débats par l’appelante ne permet, dans le contexte d’une petite structure, d’établir quelle fonction technique distincte cette dernière exerçait au titre de la relation de travail. En l’absence d’éléments permettant de distinguer les fonctions effectives de Madame Y… au titre de ces postes, la cour retient que le contrat de travail s’est trouvé suspendu par la nomination de cette dernière au poste de gérant à compter du 1er septembre 2007. Pour autant, il appartenait au mandataire liquidateur de licencier Madame Y… dans le cadre de la liquidation judiciaire, son contrat de travail étant simplement suspendu. Sur la rupture du contrat de travail – (

) – Sur l’indemnité de licenciement L’article 18 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles dispose : « Montant de l’indemnité de licenciement économique: Pour le salarié comptant plus de 1 an de présence et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année. A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1/3 du salaire mensuel de référence. Pour toute année d’ancienneté incomplète, l’indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence. Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d’expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s’effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. » II a été retenu que Madame Y… a été salariée du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007. La période de suspension de son contrat de travail ne doit pas être prise en compte au titre de l’ancienneté prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Son ancienneté lors de son licenciement au 31 mai 2011 était donc de 4 ans et 11 mois ce qui conduit à fixer l’indemnité de licenciement, conformément à la convention collective applicable, à 1966,67 euros sur la base d’un salaire mensuel non contesté en son montant de 2 000 euros. – Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés Madame Y… a consenti à une convention de reclassement personnalisé produite aux débats, Elle a donc été remplie de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. – Sur le rappel des salaires Par lettre en date du 30 juin 2011, la SCP Brouard a adressé à Madame Y… un relevé de créances salariales récapitulant les sommes que cette dernière leur avait dit devoir percevoir, soit la somme de 22.076,15 euros, contestée devant la cour. Madame Y… sollicite le paiement de cette somme mais ne verse aux débats aucun élément complémentaire tendant à justifier l’existence de sa créance ainsi que son montant, critiqués à ce jour par l’AGS. Quant aux rappels de salaires correspondant à la période du 1er mai au 8 juillet 2011, il convient de préciser que Madame Y… n’établit pas que les taches effectuées au cours de cette période correspondent aux attributions issues de son contrat de travail. Il convient dès lors de la débouter de ses demandes à ce titre. – Sur les frais de déplacement il appartient à Madame Y… de justifier de l’achat d’une carte orange. En l’absence d’éléments produits aux débats au soutien de sa demande d’indemnité de frais de déplacement, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. – Sur les congés payés Madame Y… sollicite le versement de 4 800 euros au titre de congés payés indiqués sur sa fiche de paie du mois de mai 2011. La cour ayant retenu qu’elle n’avait plus la qualité de salariée depuis le 1er septembre 2007, Madame Y… sera déboutée de sa demande à ce titre.» ;

ALORS QUE 1°) en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; que lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce il a été retenu par la Cour d’appel que l’exposante avait été salariée du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007 puis avait été nommée gérante au 1er septembre 2007 ; qu’en disant que le contrat de travail de Madame Y… a été suspendu à compter du 1er septembre 2007, et en conséquence en limitant sa créance à la seule somme 1966,67 euros à titre d’indemnité de licenciement, aux motifs que « s’agissant des fonctions exercées par Madame Y… au sein de la SARL Darius, aucun élément produit aux débats par l’appelante ne permet, dans le contexte d’une petite structure, d’établir quelle fonction technique distincte cette dernière exerçait au titre de la relation de travail » la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1315 (ancien, article 1353 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la contradiction de motifs s’apparente à un défaut de motivation ; qu’en l’espèce la Cour d’appel, après avoir rappelé le principe selon lequel « lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d’en rapporter la preuve » et avoir constaté que « Le statut de responsable du magasin a été régularisé au profit de Madame Y… par avenant du 1er octobre 2002. L’avenant produit par l’appelante indique que cette dernière réalisera sa mission sous la direction et le contrôle de Monsieur B… et de Madame C…. L’appelante produit par ailleurs pour cette période des bulletins de salaires, documents qui créent l’apparence d’une relation de travail antérieure à sa nomination au mandat social par l’assemblée générale du 1er septembre 2007. En présence de cette apparence de contrat de travail, il appartient aux intimés de démontrer l’absence de lien de subordination. » ; qu’en disant que le contrat de travail de Madame Y… a été suspendu à compter du 1er septembre 2007, et en conséquence en limitant sa créance à la seule somme 1966,67 euros à titre d’indemnité de licenciement, aux motifs que « s’agissant des fonctions exercées par Madame Y… au sein de la SARL Darius, aucun élément produit aux débats par l’appelante ne permet, dans le contexte d’une petite structure, d’établir quelle fonction technique distincte cette dernière exerçait au titre de la relation de travail », la Cour d’appel a statué par des motifs contradictoires en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913, Inédit