Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913, Inédit
CPH Paris 14 mars 2013
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CA Paris
Infirmation 2 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 5 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a reconnu que le contrat de travail de Madame Y… n'avait pas été suspendu et qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de l'absence de preuve de la suspension de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que c'était au liquidateur de prouver la suspension du contrat de travail, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a fixé l'indemnité de licenciement à 1 966,67 euros, conformément à la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Justification des créances salariales

    La cour a rejeté cette demande, estimant que Madame Y… n'avait pas produit d'éléments suffisants pour justifier l'existence et le montant de ses créances.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame Y… n'avait plus la qualité de salariée depuis le 1er septembre 2007.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 2 mars 2016. La cour d'appel avait débouté Mme Y... de ses demandes de fixation de créances salariales au passif de la procédure collective de la société Darius. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant que le contrat de travail de Mme Y... s'était trouvé suspendu à compter de sa nomination au poste de gérante le 1er septembre 2007. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La société Brouard Daudé, en sa qualité de liquidateur, est condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros à Me D... en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-16.913
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.913
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mars 2016, N° 13/06378
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01752
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Sur les parties

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