Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217 17-18.296, Inédit
CPH Mont-de-Marsan 8 janvier 2015
>
CA Pau
Infirmation partielle 16 mars 2017
>
CASS
Cassation partielle 5 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles de droit applicables

    La cour a estimé que le temps de déplacement n'était pas considéré comme un temps de travail effectif, car le salarié n'avait pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.

  • Accepté
    Non-respect des conditions pour le grand déplacement

    La cour a jugé que le salarié était fondé à réclamer l'indemnité de sujétion et le remboursement des frais de transport, car il n'était pas établi qu'il disposait de moyens de transport en commun utilisables.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. Y…, conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de paiement pour le temps de trajet excédentaire, arguant que la cour a méconnu son office en ne considérant pas les faits sous tous leurs aspects juridiques (article 12 du code de procédure civile) et en dénaturant ses conclusions (article 4 du code de procédure civile). La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail effectif selon l'article L. 3121-4 du code du travail. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt concernant les sommes dues pour l'amplitude du temps de trajet et les frais de déplacement, en raison d'une violation de l'article 8.10 de la convention collective, car le salarié n'a pas justifié l'impossibilité de regagner son domicile chaque soir.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-18.217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.217 17-18.296
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2017
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,.

Article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01774
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217 17-18.296, Inédit