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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 2 oct. 2024, n° 24/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Octobre 2024
MINUTE : 24/931
RG : N° 24/05360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, exerçant sous la marque CLOUDECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS – P74
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. AUTO EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille AUCHE, avocat au barreau de PARIS – E1540
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2024, et mise en délibéré au 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Montpellier à :
— Prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus le 27 mars 2018 aux torts exclusifs de la Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD EGO rétroactivement à la date du 02 juillet 2018,
— Condamné la Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à rembourser à la société AUTO EXPRESS les mensualités d’abonnement versées par elle depuis le mois de Juillet 2018 à savoir la somme de 2.658,58 €, somme à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal compter du 02 Juillet 2018,
— Débouté la Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
— Débouté la société AUTO EXPRESS de sa demande au titre de réparation des conséquences de l’inexécution ;
— Débouté la société AUTO EXPRESS de sa demande au titre sa demande de dommages et intérêt,
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à payer à la société AUTO EXPRESS la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 74.50 €.
Par arrêt rendu le 25 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus le 27 mars 2018 aux torts exclusifs de la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco, rétroactivement à la date du 2 juillet 2018,
— condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à rembourser à la société Auto express les mensualités d’abonnement versé par elle depuis le mois de juillet 2018, à savoir la somme de 2 656,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros.
Y ajoutant,
— Condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à rembourser à la société Auto express les mensualités d’abonnement versé par elle depuis le mois de juillet 2019, somme à parfaire au jour de l’arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de 3 590,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de 4200,01 euros, au titre des communications téléphoniques,
— Débouté la société Auto express au titre du remboursement de l’abonnement téléphonique souscrit pour une ligne mobile auprès de l’opérateur Bouygues Telecom,
— Condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— Dit que l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l’instance enrôlée sous le n° RG 20/04222, doit être rectifié, dans son dispositif, page 7, par l’adjonction des chefs suivants après la condamnation en paiement de la somme de 4200,01 euros :
« Condamne la société SCT à payer à la société Auto Express la somme de 3168 euros en remboursement de la facture de fourniture et de mise en service d’un routeur,
Condamne la société SCT à payer a la société Auto Express la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi",
Rejeté la requête pour le surplus,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laissé au trésor public la charge des dépens,
Le 26 septembre 2023, la SARL AUTO EXPRESS a fait délivrer à la SAS DE TELECOMMUNICATION un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 10.642,71 euros.
Le 7 décembre 2023, la SARL AUTO EXPRESS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS DE TELECOMMUNICATION détenus auprès de la BNP PARIBAS, pour 11.088,94 euros, laquelle lui a été dénoncée le 12 décembre 2023.
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2024, la SAS DE TELECOMMUNICATION, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO, a fait assigner la SARL AUTO EXPRESS aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS DE TELECOMMUNICATION demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles :
— 695 du Code de procédure civile,
— 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société AUTO EXPRESS ;
— DEBOUTER la société AUTO EXPRESS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal :
— JUGER que la saisie attribution du 07 décembre 2023 pratiquée par la société AUTO EXPRESS sur le compte de la société SCT TELECOM est abusive ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 07 décembre 2023 pratiquée par la société AUTO EXPRESS sur le compte bancaire de la société SCT TELECOM ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la saisie attribution du 07 décembre 2023 pratiquée par la société AUTO EXPRESS sur le compte de la société SCT TELECOM est abusive ;
— REDUIRE et FIXER l’assiette de la saisie attribution du 07 décembre 2023 pratiquée par la société AUTO EXPRESS sur le compte de la société SCT TELECOM à la somme de 1.221,41 euros ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société AUTO EXPRESS au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la saisie abusive pratiquée le 07 décembre 2023 ;
— CONDAMNER la société AUTO EXPRESS au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AUTO EXPRESS aux entiers dépens ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL AUTO EXPRESS demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer irrecevable la contestation de la société SCT en ce qu’elle vise à modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier en date du 25 octobre 2022 rectifié par l’arrêt du 30 janvier 2023.
— Valider la saisie sauf à réparer l’erreur matérielle l’affectant en ce qui concerne la prise en compte de factures entre juillet 2018 et juin 2019 inclus pour un montant de 2552,65 euros, soit à valider une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8356,29 euros.
— Condamner la société SCT à verser à la concluante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS DE TELECOMMUNICATION le 12 décembre 2023 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 12 janvier 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le 15 janvier suivant à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, l’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la SAS DE TELECOMMUNICATION ne conteste pas que les décisions objets de la saisie-attribution litigieuse lui aient été signifiées. En revanche, elle considère que les sommes réclamées ne sont pas dues.
La société défenderesse ne conteste pas avoir perçue 19.131,55 euros mais soutient que les sommes réclamées, objets de la saisie-attribution litigieuses, sont dues, exceptée une erreur ramenant le solde de la saisie à 8.356,29 euros.
Selon les trois décisions rendues le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier et les 25 octobre 2022 et 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier, la SAS DE TELECOMMUNICATION doit payer à la SARL AUTO EXPRESS les sommes suivantes :
— 2 656,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 au titre des mensualités d’abonnement, puis du mois de juillet 2019 au mois d’octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;
— 3.590,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 4.200,01 euros, au titre des communications téléphoniques ;
— 3.168 euros en remboursement de la facture de fourniture et de mise en service d’un routeur ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi ;
— 3.000 euros (1.000 + 2.000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de 1ère instance, dont frais de greffe liquidés à 74,50 euros, et relatifs àt l’arrêt du 25 octobre 2022.
Pour justifier des sommes objets de la saisie-attribution litigieuse, la SARL AUTO EXPRESS ne verse aucune facture.
Concernant les mensualités d’abonnement, les parties sont d’accord pour fixer les abonnements mensuels aux sommes de 30 et 73 euros, soit 103 euros au total. La défenderesse, dans le décompte inséré dans ses conclusions, ajoute 100 euros au titre de la location du matériel. Cependant, la cour d’appel n’a condamné la société demanderesse qu’au titre des mensualités d’abonnement. Par suite, seule la somme mensuel de 103 euros doit être retenue. Selon le décompte que produit la défenderesse, les mensualités, suite à la résiliation des contrats de téléphones portables, s’élèvent à 3.594,60 euros. Cette somme sera donc retenue.
Concernant les dépens, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’un constat réalisé par un commissaire de justice préalablement à tout procès constituent des frais irrépétibles, non pas des dépens nécessaires à l’engagement de la procédure. Par suite, les frais des deux constats de 325 euros chacun, soit 650 euros au total, ne peuvent être mis à la charge de la SAS DE TELECOMMUNICATION, faute de condamnation en ce sens par la cour d’appel.
En conséquence, les dépens seront calculés de la manière suivante :
— 74,50 euros, frais de greffe liquidés ;
— 26 euros, frais de plaidoirie (1ère instance et cour d’appel) ;
— 166,07 euros, signification ;
— 225 euros, timbre fiscal ;
— 0 euros pour les frais de recouvrement auxquels la SAS DE TELECOMMUNICATION n’a pas été condamnés ;
— 91,26 euros, dénonciation saisie-attribution ;
— 51,07 euros, CNC saisie-attribution ;
— 79,84 euros, signification de l’acquiescement total ;
— 61,99 euros, mainlevée quittance saisie-attribution ;
— 43,95 euros, mainlevée notifiée au débiteur.
Soit un montant de dépens total de 819,68 euros.
Par suite, hors intérêts qui restent à calculer, la somme totale due par la SARL AUTO EXPRESS s’élève à 20.372,69 euros déterminée de la manière suivante :
— 3.594,60 euros au titre des mensualités des abonnements téléphoniques ;
— 3.590,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 4.200,01 euros, au titre des communications téléphoniques ;
— 3.168 euros en remboursement de la facture de fourniture et de mise en service d’un routeur ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 819,68 euros au titre des dépens.
Dès lors que la SAS DE TELECOMMUNICATION s’est déjà acquittée de la somme de 19.131,55 euros, la somme restant due hors intérêts s’élève à 1.241,14 euros.
En conséquence, la saisie-attribution litigieuse sera cantonnée au montant de 1.241,14 euros, outre l’intérêt au taux légal à calculer par le commissaire de justice instrumentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS DE TELECOMMUNICATION sollicite, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 5.000 euros de dommages et intérêts estimant que la SARL AUTO EXPRESS a commis un faute en faisant diligenter une saisie-attribution manifestement abusive. Cette dernière n’a pas répliqué considérant la saisie fondée.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code précité, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient de rappeler que les huissiers de justice, officiers ministériels, s’ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu’en cas de faute personnelle.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite des décisions rendues par la cour d’appel de Montpellier les 25 octobre 2022 et 31 janvier 2023, l’huissier chargé du recouvrement a indiqué à la SAS DE TELECOMMUNICATION, dans un décompte daté du 20 mars 2023, qu’elle était redevable de 19.131,55 euros, somme que cette cette dernière a payé sans délai, le chèque de ce montant ayant été encaissé le 25 avril 2023.
Un nouveau décompte daté du 4 mai 2023 a été transmis par l’huissier à la SAS DE TELECOMMUNICATION laquelle l’a contesté par courriel du 10 mai suivant sans obtenir de réponse. C’est alors qu’un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré pour 10.642,71 euros, puis qu’une saisie-attribution diligentée pour 11.088,94 euros.
Comme il a été dit précédemment, la saisie-attribution litigieuse a porté sur plusieurs sommes auxquelles la société demanderesse n’a pas été condamnée, notamment des frais de location de matériel pour 4.205,32 euros, des frais de constat pour 650 euros, des frais de recouvrement…
Il est ainsi établi que l’acte d’exécution contesté constitue une procédure de saisie abusive puisque reposant, pour la majeure partie, sur une créance inexistence, laquelle saisie a entrainé de surcroit des frais supplémentaires.
En conséquence, la SARL AUTO EXPRESS sera condamnée à payer à la SAS DE TELECOMMUNICATION la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AUTO EXPRESS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL AUTO EXPRESS sera également condamnée à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SAS DE TELECOMMUNICATION sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CANTONNE la saisie-attribution réalisée à la demande de la SARL AUTO EXPRESS, sur les comptes de la SAS DE TELECOMMUNICATION, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO, détenus auprès de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, dénoncée le 12 décembre 2023 à hauteur de 1.241,14, outre l’intérêt légal à parfaire ;
CONDAMNE la SARL AUTO EXPRESS à payer à la SAS DE TELECOMMUNICATION, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO, la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL AUTO EXPRESS à verser à la SAS DE TELECOMMUNICATION, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AUTO EXPRESS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO EXPRESS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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