Infirmation partielle 13 juin 2017
Infirmation 13 juin 2017
Rejet 6 février 2019
Résumé de la juridiction
L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-25.859, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-25859 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2017, N° 15/06823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038137068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100139 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MJ A, société BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 139 F-P+B
Pourvoi n° J 17-25.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Régis X…,
2°/ Mme Yvette Y…, épouse X…,
domiciliés tous deux […],
contre l’arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est […], venant aux droits de la société Banque Solféa,
2°/ à la société MJ A…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement SCP Z…-A…, dont le siège est […], représentée par M. Pascal A…, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X…, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2017), que, le 11 octobre 2012, M. et Mme X… ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d’un montant de 22 900 euros consenti le même jour par la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu’ils ont assigné M. A…, pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur, et la banque aux fins, notamment, d’obtenir la résolution du contrat principal et la condamnation du vendeur à reprendre le matériel photovoltaïque ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’ordonner, au titre de l’annulation du contrat, la reprise du matériel photovoltaïque, sans prescrire la restitution du prix de vente, alors, selon le moyen, que la nullité d’un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; qu’il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l’exécution des obligations postérieurement annulées ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté expressément que le prix de 22 900 euros prévu par le contrat du 11 octobre 2012 en paiement de l’installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique avait été intégralement payé au vendeur ; qu’en prononçant la nullité du contrat et en ordonnant la restitution des panneaux, sans ordonner la restitution du prix payé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ;
Mais attendu que, l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d’appel n’était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR ordonné, sur le fondement de la nullité du contrat conclu le 11 octobre 2012 entre les époux X… et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, la restitution du matériel photovoltaïque sans ordonner la restitution du prix versé ;
AUX MOTIFS QUE, le contrat du 11 octobre 2012 comporte un formulaire de rétractation non conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3, R. 121-4 et R 121-25 du code de la consommation, dès lors : – qu’il ne comporte pas sur une face l’adresse complète et exacte à laquelle il doit être envoyé (aucune adresse n’est mentionnée, ni sur le recto, ni au verso), – que la mention explicite " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ne figure à aucun endroit du bordereau, – que les mentions «l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » et « l’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » ne sont pas soulignées dans le formulaire et ni figurent pas en caractères gras ; que le contrat conclu le 11 octobre 2012 n’est donc pas conforme aux règles de forme prévues à peine de nullité par les articles précités ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat principal ; (…) ; que dès lors les parties doivent être replacées dans l’état antérieur à la conclusion du contrat du 11 octobre 2012, il convient de condamner Maître Pascal A…, es-qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à faire procéder à ses frais aux travaux d’enlèvement et de reprise de l’installation de panneaux photovoltaïques avec remise en état de la toiture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte » (arrêt attaqué p. 7) ;
ALORS QUE la nullité d’un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; qu’il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l’exécution des obligations postérieurement annulées ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté expressément que le prix de 22 900 € prévu par le contrat du 11 octobre 2012 en paiement de l’installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique avait été intégralement payé à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; qu’en prononçant la nullité du contrat et en ordonnant la restitution des panneaux, sans ordonner la restitution du prix payé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir existé.
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